Cela reviendra à inverser le principe énoncé à l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 : sauf dans les cas où un régime de décision implicite de rejet serait institué, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaudrait décision d’acceptation.
Mme le ministre l’a rappelé tout à l’heure, il existe bien sûr toute une série de cas dans lesquels ce principe ne pourra s’appliquer. Comme le Conseil constitutionnel l’avait rappelé dans une décision en date du 18 janvier 1995, ne peut être institué « un régime de décision implicite d’acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l’ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s’y opposent ». À ces principes, la loi de 2000 a ajouté – l’amendement du Gouvernement reprend cette mesure – que les décisions en matière financière, à l’exclusion du domaine de la sécurité sociale, sont également visées.
Cette inversion du principe emportera évidemment un profond changement de la culture administrative de l’État et des collectivités publiques. Aujourd’hui prévaut la logique du contentieux, qui offre à l’administré la possibilité de saisir le juge en cas d’inertie de l’administration. Demain, le risque de décisions tacites illégales agira comme un aiguillon de l’administration. Il faudra cependant veiller à ce que ne se mettent pas en place des dispositifs de contournement