La commission des lois a donné un avis favorable à ce dispositif pour lequel le Gouvernement prévoit un délai d’un an pour sa mise en œuvre au niveau de l’État et un délai de deux ans au niveau des collectivités territoriales, afin de procéder, après concertation, au relevé de tous les cas dans lesquels ce principe devra être mis de côté.
Autre aspect de la rénovation du processus de décision : la possibilité, pour l’usager, d’accéder aux avis préalables et de modifier en conséquence sa demande en cours d’instruction.
En rupture avec la règle traditionnelle de non-communicabilité des documents préparatoires à une décision administrative en cours d’instruction posée par la loi du 17 juillet 1978, l’article 1er habilitera le Gouvernement à prendre les dispositions législatives pour prévoir qu’en principe sont communicables au demandeur les avis rendus sur sa demande avant que la décision ne soit prise.
Cette mesure concernerait tous les avis dès lors qu’ils seraient formalisés et émaneraient d’une autre instance que l’autorité administrative instructrice du dossier. Ne seraient exclus de son champ que les avis dont la communication porterait atteinte « à la protection d’un secret ou aux contraintes inhérentes à l’instruction des dossiers ».
La commission des lois a modifié ce texte de façon que les avis négatifs soient motivés et que l’usager puisse, le cas échéant, s’en prévaloir.
Troisième élément nouveau : le renforcement de la participation du public à l’élaboration des actes administratifs.
Sans reprendre les dispositions relatives aux enquêtes publiques figurant déjà dans le code de l’environnement et le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le code des relations entre l’administration et le public pourrait toutefois poser les règles générales en la matière, tronc commun pour l’ensemble des autres codes que ceux qui sont exclus.
Quatrième élément : l’élargissement de la faculté de recourir aux nouvelles technologies pour délibérer ou rendre des avis à distance.
Le Gouvernement propose d’être habilité à étendre cette faculté à toutes les autorités administratives, y compris les autorités administratives indépendantes, ce qui permettrait évidemment un allégement des formalités. La commission des lois n’y est pas défavorable, à condition que soit préservée la collégialité des délibérations de ces autorités. Sur ce point, le Gouvernement nous a suivis.
Enfin, dernier point, la simplification et l’unification des règles relatives au régime des actes administratifs.
Le Gouvernement prévoit que le nouveau dispositif législatif aurait pour objet de « simplifier et, lorsque cela est possible, d’unifier les règles relatives au régime des actes administratifs ». L’exposé des motifs du projet de loi fait allusion au retrait des actes administratifs, mais après avoir dialogué avec le Gouvernement, nous y avons ajouté l’abrogation, de façon qu’aucun des champs de cette simplification ne soit oublié.
Je souhaiterais maintenant évoquer brièvement la refonte du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Cette refonte, qui est en cours depuis 2004, est quasiment terminée, d’après ce que nous ont dit les personnes que nous avons auditionnées. Nous pourrions donc enfin voir apparaître ce fameux code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le travail de la commission, je vous l’ai en grande partie énoncé, a surtout porté sur deux points.
Le premier était de clarifier la rédaction du projet de loi, notamment pour expliciter la notion de « public », c’est-à-dire les bénéficiaires du texte.
Le public n’est pas une catégorie juridique très usitée en droit administratif. Nous avons donc essayé de faire sortir au maximum ce terme du libellé, mais sans contrarier le Gouvernement, et voulu l’utiliser le moins souvent possible, en lui préférant des circonlocutions permettant de parvenir au même résultat sans froisser les professeurs de droit public, que je connais bien.