De plus, la fonction du ministère public n’est pas limitée à l’accusation, fonction qui cristallise les critiques de la Cour européenne des droits de l’homme. En France, le ministère public intervient également en matière de prévention de la délinquance ou de mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites. Il joue un véritable rôle de protection de l’ordre public, tant en matière pénale qu’en matière civile ou commerciale.
Enfin, votre commission a approuvé la réintroduction, par l’Assemblée nationale, aux articles 2 et 3, d’une obligation d’information de l’ensemble des magistrats du siège et du parquet.
La nouvelle rédaction proposée pose le principe d’une information annuelle de l’assemblée de magistrats du siège et du parquet « des conditions de mise en œuvre dans le ressort de la politique pénale et des instructions générales » du garde des sceaux.
Une telle rédaction répond aux préoccupations qu’avait exprimées le Sénat en première lecture concernant le caractère potentiellement réglementaire de ce type de dispositions. Seul le principe de cette information est désormais posé par le législateur, le soin d’en fixer les modalités dans le code de l’organisation judiciaire étant laissé au pouvoir exécutif par voie réglementaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, mes chers collègues, votre commission, sur ma proposition, a jugé qu’un équilibre acceptable avait été trouvé et vous propose donc d’adopter ce texte sans le modifier.