Intervention de Claude Biwer

Réunion du 4 juillet 2008 à 22h00
Modernisation de l'économie — Article additionnel après l'article 21 B

Photo de Claude BiwerClaude Biwer :

Seuls deux articles réglementaires déclarent à ce jour certaines clauses comme étant abusives.

Pour apprécier la validité d'une clause, le consommateur ne dispose donc que de la liste annexée à l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui n'a qu'une valeur indicative. Cette liste ne le dispense donc pas de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause.

Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 132-1 dans le but de mettre fin à la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer des types de clause qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Par souci de simplification et de clarification, il est aussi proposé de supprimer le troisième alinéa de cet article, l'annexe comportant une liste de clauses abusives n'ayant qu'un caractère indicatif et non contraignant. La Cour de justice des Communautés européennes a déjà jugé que sa reproduction par les textes de transposition n'était pas nécessaire.

Au cinquième alinéa de l’article L 132-1, il est proposé de remplacer « au moment de la conclusion du contrat » par « qui entourent la formation ou l'exécution du contrat », et ce par souci de cohérence avec le critère de la clause abusive énoncé au premier alinéa de l'article.

En effet, il est nécessaire de pouvoir apprécier l'existence du caractère abusif au moment de l'application de la clause, c'est-à-dire lors de l'exécution du contrat.

Enfin, le 1 de l'article 6 de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive.

Le 1 de son article 7, quant à lui, prescrit aux États membres de veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent pour faire cesser l'utilisation de telles clauses.

Au-delà de la suppression, il faut donc prévoir que la clause, dès lors qu'elle est sanctionnée par un juge dans le cadre d’une action individuelle d'un consommateur, ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs ayant souscrit ce contrat.

De la même façon, lorsqu'elle est inscrite dans la liste des clauses considérées comme abusives, elle ne doit également plus être opposable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion