Cet amendement vise à renforcer le dispositif du projet de loi concernant la lutte contre les clauses abusives.
L’article L. 132-1 du code de la consommation est consacré à la lutte contre les clauses abusives. Ainsi, en l’état du droit, il existe deux catégories de clauses abusives : celles, de valeur législative, pour lesquelles le demandeur – donc le consommateur – doit apporter la preuve du caractère abusif – ce sont les « clauses grises » - et celles, de valeur réglementaire, pour lesquelles la preuve n’est plus à sa charge – ce sont les « clauses noires ».
Cet article dispose, ce qui est fondamental pour la protection du consommateur, que de telles clauses sont réputées non écrites et qu’elles sont d’ordre public.
Le projet de loi maintient le double régime juridique des clauses abusives, le renforce, mais donne à ces clauses une valeur exclusivement réglementaire.
Ainsi, l’article 21 C intervient très justement sur la preuve du caractère abusif, qui présente une difficulté non négligeable pour le consommateur et qu’il était important de lever.
Les deux listes de clauses abusives seraient donc établies selon la même procédure : un décret en Conseil d’État après avis de la Commission des clauses abusives.
Pour la première catégorie créée, le projet de loi fait peser une présomption en ce qui concerne le caractère abusif de la clause. C’est une présomption simple, qui peut donc être écartée. Pour la seconde catégorie, celle des « clauses noires », la présomption est irréfragable. La protection du consommateur est maximale, ce qui est un réel progrès.
Nous accueillons très favorablement les avancées sur la charge de la preuve, d’autant plus qu’il s’agit ici d’anciennes revendications que nous avions présentées à de multiples reprises dans cet hémicycle.
En revanche, nous sommes plus réservés sur la « délégalisation » d’une partie des clauses.
Nous vous proposons, par notre amendement, de réserver une valeur législative à la liste des clauses pour lesquelles il est prévu une présomption irréfragable. Cela garantirait un régime plus protecteur, car le principe de leur interdiction serait consacré par la loi.
La liste des clauses de valeur réglementaire est plus facilement contestable devant le juge. Tel est le sens des I et II de notre amendement.
Par le III, nous souhaitons modifier le cinquième alinéa de l’article L. 132-1 afin que l’existence du caractère abusif puisse être appréciée au moment de l’application de la clause.
Enfin, en vertu des prescriptions communautaires et, notamment, de la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, qui stipule que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive, nous vous proposons que les clauses déclarées illicites ou abusives ne soient plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.