En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 D.
L'amendement n° 128, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 218 -5 -2. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1, et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des analyses ou essais à ses frais, par un organisme de contrôle présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché, et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle. »
II. - Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée :
« et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. ».
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.