Si elle souscrit à l’objet du dernier alinéa du I de l’article 1er, la commission ne peut cependant que constater son caractère largement redondant avec la législation existante. En effet, le premier alinéa de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, créé par la loi du 31 mars 2006, précise déjà que les sociétés de l’audiovisuel public « mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et proposent une programmation reflétant la diversité de la société française ».
Par ailleurs, la commission, qui a débattu de cette question, n’estime pas souhaitable de citer spécifiquement la « diversité ethnoculturelle », laquelle ne représente qu’un aspect – même s’il est essentiel – de la diversité de notre pays. À cet égard, elle attache également de l’importance à ce que, par exemple, la présence et la place des femmes soient assurées dans les programmes ; or, comme je l’ai souligné au cours de la discussion générale, il reste beaucoup de progrès à faire en la matière !
Enfin, rappelons que l’article 1er A du présent projet de loi, en confiant au CSA le soin de rendre compte chaque année au Parlement des actions conduites par les chaînes pour que leur programmation reflète la diversité de la société française, incite naturellement celles-ci à développer lesdites actions.
Pour toutes ces raisons, la commission vous propose, mes chers collègues, de supprimer ce dernier alinéa du I de l’article 1er.