L'amendement n° 1 prévoit que l'indépendance des membres des autorités administratives indépendantes doit être garantie. Cette prescription vaut également pour la loi du pays qui créera ces instances. Condition essentielle pour les protéger des pressions locales, les membres des autorités administratives indépendantes ne pourront être révoqués. Cet amendement rappelle en outre la compétence de l'État pour encadrer l'action de l'autorité administrative indépendante, qui découle de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999.
L'amendement n° 1 est adopté.
L'amendement n° 2 vise également à renforcer la légitimité et l'indépendance des membres des autorités indépendantes. Une nomination à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés suppose un consensus des formations politiques locales autour de noms offrant notoirement toutes les garanties d'indépendance.