L'amendement n° 4 supprime une disposition fixant le régime des sociétés publiques locales (SPL) qui doit figurer dans le projet de loi. Si le principe de création de ces SPL doit être fixé au niveau de la loi organique, ses modalités relèvent en effet du législateur, de même que pour les sociétés d'économie mixte (SEM). Admettre que seul le législateur organique est compétent justifierait alors que l'ensemble de la législation en matière de SEM doive également être relevé au niveau organique.
Je précise que l'État est compétent pour étendre les SPL en Nouvelle-Calédonie. La nouvelle compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit commercial est sans incidence puisque la SPL, bien qu'elle emprunte une forme commerciale - celle de la société anonyme -, est conçue comme un mode de relations entre les institutions calédoniennes, ce qui justifie d'ailleurs la compétence du législateur organique. Si cette question relevait de la Nouvelle-Calédonie, le législateur organique ne serait pas plus compétent que le législateur pour traiter de ce point car les transferts de compétence en faveur de la Nouvelle-Calédonie sont irréversibles en application de l'article 77 de la Constitution. En outre, si ce raisonnement était suivi, cela justifierait alors que l'ensemble de la législation en matière de SEM doive également être relevé au niveau organique.
L'amendement rédactionnel n° 4 est adopté.