L’article 3 comporte une grande avancée législative : la création d’un délit de fraude fiscale en bande organisée, délit dont il va falloir définir les contours, maintenant qu’il est de plus en plus clairement établi que nous ne sommes plus, en cette matière, en présence de gentils amateurs ou d’escrocs plus ou moins géniaux…
Le temps passant, la fraude fiscale est devenue une affaire industrielle, ne serait-ce que parce que dans tous les États développés se sont mis en place des systèmes fiscaux très complexes.
Par exemple, on prélève la TVA sur l’échange d’un bien ou la réalisation d’une prestation de services, et la vente de ce bien ou de cette prestation constitue la base imposable du revenu de celui qui la réalise, tout en obérant d’autant celle de celui qui l’effectue pour son propre compte, pour peu qu’il soit lui-même taxé en tant que personne morale, les particuliers acheteurs d’une automobile étant, la plupart du temps, les consommateurs finaux du bien objet de la vente…
La fraude fiscale est clairement devenue un « travail de réseau », sur le modèle des pratiques qui furent un temps mises en œuvre dans le monde de la confection parisienne. Elle utilise souvent toutes les failles des textes en vigueur et toutes les possibilités qu’ils offrent en matière d’« optimisation ». On fait traverser les frontières plus aisément à des prestations de services imaginaires et, plus encore, à des créances de TVA qu’à des salariés ou à des marchandises.
Pour l’ensemble de ces raisons, on peut apprécier positivement la création de cette nouvelle incrimination et la fixation d’un quantum de peine digne, si l’on peut dire, de cette indignité…
Pour autant, comme pour les dispositions modifiant le code pénal inscrites à l’article 1er bis, il nous semble nécessaire d’instaurer une certaine forme d’homogénéité des sanctions encourues par les auteurs de faits délictueux de fraude fiscale en bande organisée.