Séance en hémicycle du 18 juillet 2013 à 9h45

Résumé de la séance

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  • bancaire
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Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean-Paul Hugot, qui fut sénateur de Maine-et-Loire de 1992 à 2001.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Jacques Lozach un rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’efficacité de la lutte contre le dopage, créée le 20 février 2013 sur l’initiative du groupe socialiste, en application de l’article 6 bis du règlement.

Ce dépôt a été publié au Journal officiel, édition « Lois et décrets », de ce jour. Cette publication a constitué, conformément au paragraphe III du chapitre V de l’Instruction générale du bureau, le point de départ du délai de six jours nets pendant lequel la demande de constitution du Sénat en comité secret peut être formulée.

Ce rapport sera publié sous le n° 782, le 24 juillet 2013, sauf si le Sénat, constitué en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie de ce rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative :

- d’une part, deux conventions, conclues entre l’État et la Banque publique d’investissement, relatives aux actions « Développement de l’économie numérique - Prêts numériques » et « Prêts à l’industrialisation des projets de recherche et développement issus des pôles de compétitivité » ;

- d’autre part, l’avenant n° 2 à la convention du 29 juillet 2010 entre l’État et l’Agence nationale de la recherche, relative au programme d’investissements d’avenir, action « Opération campus ».

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires économiques et à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires (texte de la commission n° 751, rapport n° 750).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. §

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec l’examen par le Sénat des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, nous touchons au but d’un processus législatif qui a débuté le 19 décembre 2012 ; la gestation de l’enfant aura donc duré sept mois.

Je tiens à remercier le Gouvernement de n’avoir pas engagé la procédure accélérée. Nous avons ainsi pu, comme nos collègues députés, travailler de façon ouverte et interactive avec le cabinet ministériel.

Après deux lectures dans chaque assemblée, le projet de loi comprenait quatre-vingt-douze articles, contre vingt-six dans le texte initial ; je ne sais pas si nous avons fait un travail de simplification, mais nous avons fortement enrichi le texte. Certains articles ayant finalement été supprimés, il ne devrait en rester que quatre-vingt-cinq.

La commission mixte paritaire devait trouver un accord sur treize articles. Nous nous sommes donc réunis jeudi dernier et nous avons effectivement pu établir un texte commun à nos deux chambres. Ce texte a été approuvé hier après-midi par l’Assemblée nationale.

Je dois dire, avec satisfaction mais aussi avec la modestie nécessaire, que la commission mixte paritaire a largement entériné les modifications adoptées par le Sénat. Sur les treize articles, huit ont été adoptés dans la rédaction du Sénat, un a été adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, un a été supprimé et trois ont fait l’objet d’une nouvelle rédaction.

Permettez-moi de détailler cette réalité statistique. L’article 4 bis A, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit un débat parlementaire annuel sur la liste des paradis fiscaux. Nous avions considéré – plusieurs députés partageaient notre avis – que cette précision était inutile dans la mesure où nos commissions sont toujours libres d’organiser des débats à leur convenance. Cependant, nous nous sommes finalement rangés à l’opinion de nos collègues députés, parce que nous avons l’esprit de conciliation.

La lutte contre les paradis fiscaux est devenue une priorité de l’action publique. Parmi les instruments de cette lutte, la liste française des paradis fiscaux est un outil efficace, même s’il s’est quelque peu vidé de sa substance au cours des dernières années. La tenue d’un débat annuel permettra au Parlement de rester vigilant et de maintenir une pression amicale mais ferme sur le pouvoir exécutif.

À l’article 4 bis, le Sénat a précisé l’obligation de transparence pays par pays pour les banques ainsi que pour les entreprises non financières, auxquelles l’obligation a été élargie. Cette obligation s’applique aux implantations comprises dans ce qu’on appelle « le périmètre de consolidation ». De notre point de vue, cette disposition présente l’avantage de sécuriser juridiquement l’obligation de transparence et de nous aligner strictement sur le paquet européen CRD IV.

Nous avons eu un long débat en commission mixte paritaire sur cette question. En effet, certains députés craignaient que l’obligation proposée par le Sénat ne soit moins contraignante que celle qui était initialement prévue. Je veux rassurer à nouveau les députés : ce que nous avons proposé, et qui a été adopté, c’est la référence au périmètre de consolidation comptable. Toutes les entreprises françaises connaissent bien ce périmètre, qui est contrôlé par les commissaires aux comptes et offre donc toutes les garanties de sérieux. Je pense que nous aurons à faire preuve de pédagogie pour expliquer ce que nous entendons par « consolidation ».

En deuxième lecture, la commission avait modifié l’article 11, relatif au Haut Conseil de stabilité financière, afin de préciser le régime des conflits d’intérêts de ses membres.

En CMP, sur l’initiative conjointe des deux rapporteurs, nous avons encore clarifié cette disposition pour que les personnes prestataires, c’est-à-dire en pratique les avocats, les conseils d’une banque ou d’une institution financière, ne puissent être nommées membres du Haut Conseil.

L’article 14, relatif au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, l’ACPR, sur les organes dirigeants des banques, était un peu plus substantiel. En deuxième lecture, le Sénat avait adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, et à l’issue de débats assez fournis, un amendement tendant à exclure les administrateurs des banques régionales mutualistes du contrôle de l’ACPR.

Cette disposition – et j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce point à plusieurs reprises – ne me paraissait pas raisonnable même si je comprends l’argument de spécificité mis en avant par les mutualistes. Ceux-ci nous expliquent que les dirigeants régionaux de leurs institutions étant élus par leur base, ils offrent par conséquent toutes garanties. C’est sans doute vrai du point de vue du fonctionnement de la mutualité, mais cela ne fait pas nécessairement de ces administrateurs de bons banquiers. Or, les banques régionales sont avant tout des banques dont le métier est, bien sûr, de prendre des risques. Et, en ce sens, elles ne sont pas différentes de leurs concurrentes. Elles doivent par conséquent être soumises à la même régulation. La CMP a donc supprimé cette disposition.

En revanche, nous avons adopté l’amendement important du Gouvernement tendant à l’extension du champ de contrôle de l’ACPR aux organes dirigeants du secteur de l’assurance. L’ACPR élargit ainsi son périmètre du secteur bancaire financier au secteur de l’assurance, qui est un secteur de poids en France.

L’article 17 est bien évidemment celui qui a donné lieu aux discussions les plus animées. Il traite – vous vous en souvenez – du plafonnement des commissions d’intervention. Nos collègues députés souhaitaient introduire un plafond unique pour l’ensemble de la clientèle là où, sur l’initiative de Jean-Pierre Caffet, nous avions préféré un double plafond : un plafond général et un plafond particulier destiné à protéger plus spécifiquement la clientèle la plus fragile. Ce dernier plafond nous paraissait répondre à une plus grande exigence sociale, qui consiste à protéger ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui vivent avec le SMIC et parfois même avec moins et qui ont des enfants à élever. Cette cause, le Sénat l’a faite sienne !

Le plafond unique aurait pour vocation de protéger tout le monde, et plus particulièrement les classes moyennes, c’est-à-dire ceux qui sont tentés par la consommation. Nous ne serions plus exactement dans la problématique de l’exigence sociale que je viens d’évoquer. C’était, du reste, une position soutenue par le Gouvernement.

La proposition du Sénat a été votée non seulement par tous les groupes de la majorité, mais plus largement encore. Insinuer, comme je l’ai entendu, qu’il y aurait une collusion éventuelle au Sénat entre la majorité et l’opposition ne me paraît pas de mise !

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

dignes de la qualité du débat que nous avons eu sur ce projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires !

En réalité, certains députés craignaient que le Gouvernement ne fixe un plafond général trop haut. Ils auraient voulu que le Gouvernement rende public avant le vote le niveau des plafonds qu’il entend mettre en place. Ils exerçaient ainsi, en quelque sorte, une pression – pression amicale, peut-être, mais pression quand même !

Quant à nous, nous faisons confiance au Gouvernement pour fixer ces plafonds à un niveau socialement juste et compatible avec l’équilibre financier des banques. Et nous serons heureux des informations que le Gouvernement donnera très bientôt – aujourd’hui même peut-être – au Sénat.

À l’article 18, relatif à l’assurance emprunteur, la CMP a souhaité maintenir un délai de dix jours ouvrés pour l’acceptation et l’émission d’une nouvelle offre par la banque, là où le Sénat avait adopté un délai de dix jours calendaires. Nous avons suivi.

L’article 23 traite de l’accès aux comptes du défunt. La CMP a été brillamment éclairée par le rapporteur pour avis de notre commission des lois, Thani Mohamed Soilihi. Elle a donc maintenu le texte adopté par le Sénat. Je me permets néanmoins de souligner, sans entrer dans les détails, que cet article soulève des questions délicates en matière de droit successoral. Plusieurs voix se sont élevées au cours de la CMP pour dire que le véhicule législatif retenu n’était pas le bon, car nos deux commissions des finances ne se considèrent pas compétentes pour traiter de ces questions.

Enfin, sur mon initiative, la CMP a supprimé l’article 33, relatif à la monnaie électronique. Le dispositif que j’avais proposé ne m’a pas semblé encore suffisamment abouti. Quant à l’article 23, nous avons préféré nous en remettre au principe de précaution.

Pour conclure, je tiens à remercier M. le ministre et son cabinet pour le dialogue fructueux que le Sénat et moi-même avons pu nouer avec eux. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires crée un cadre nouveau, plus solide, pour les activités financières. C’est un grand pas en avant pour une meilleure régulation et, surtout, pour l’organisation de la gestion des banques en période difficile.

En ce sens, ce texte n’est pas simplement la concrétisation d’une promesse de campagne, une case que le Gouvernement et sa majorité se contenteraient de cocher. Il est bien plus que cela : une loi nécessaire au bon fonctionnement de l’économie. Laurent Baumel, à l’Assemblée nationale, a évoqué sa fierté de voter ce texte. Moi aussi, je suis fier que le Parlement puisse définitivement adopter aujourd'hui ce projet de loi ! §

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons aujourd'hui au terme de plusieurs mois d’échanges extrêmement intenses, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, qui sera incontestablement l’un des textes les plus marquants de cette première année de travaux parlementaires du quinquennat.

Ce texte, porté par le ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici, avec votre concours, avait pour objectif de répondre aux causes profondes de la crise financière de 2008, qui a profondément déstabilisé les économies européennes et l’économie française.

Je vais revenir en quelques mots sur les principales innovations de ce texte.

Je commencerai par la séparation des activités spéculatives, lesquelles seront cantonnées dans une filiale soumise à des règles strictes. Je pense aux dispositions à la fois ambitieuses et justes sur la résolution, qui feront peser le poids de la faillite d’une banque sur ses actionnaires et certains de ses créanciers pour protéger les épargnants et les contribuables.

Je pense aussi aux nouvelles prérogatives de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce projet lui donne davantage de moyens d’intervenir pour prévenir et dénouer les crises.

Enfin, je pense à la surveillance des risques systématiques, avec la création du Haut Conseil de stabilité financière. Je pense également aux nombreuses mesures qui auront un effet sur la vie quotidienne de nos concitoyens dans leur relation avec leur banque.

Je pense, enfin, plus près de nous dans le temps, aux beaux progrès réalisés en seconde lecture : le plafonnement du bonus des dirigeants des banques et des traders, ainsi que l’obligation d’information qui pèsera sur les banques pour préparer le terrain, demain, à un futur FATCA européen.

Ce texte ne se réduit pas à incarner la volonté du Gouvernement de remettre la finance à sa juste place, c'est-à-dire au service de la croissance. Il est la manifestation d’une ambition partagée au sein de la majorité présidentielle. C’est en effet avec votre concours, mesdames, messieurs les sénateurs, un concours précieux et déterminé, à chaque étape, que ce texte s’est progressivement complété, puis, renforcé.

La coopération, le dialogue entre le Gouvernement et la représentation nationale sur cette grande réforme ont en effet été exemplaires. Ce point tient particulièrement à cœur, je le sais, au ministre de l’économie, qui souligne régulièrement ce qui est, à ses yeux, un exemple de coproduction entre l’exécutif et le législatif.

Nombre des innovations de ce projet de loi sont en effet la résultante directe des échanges qui ont eu lieu entre le Gouvernement et le Parlement. Ce sont vos travaux qui ont permis d’ajouter dans le projet un pan complet sur la lutte contre le blanchiment et les paradis fiscaux, avec notamment la transparence, pays par pays, réclamée depuis longtemps par les organisations non gouvernementales, s’appliquant aux banques, mais aussi aux grandes entreprises.

Ce sont aussi vos propositions qui ont permis d’ « électrifier » la barrière entre la banque et sa filiale pour éviter les risques de contournement.

Les dispositions adoptées pour brider les manipulations d’indices financiers et le « trading à haute fréquence » sont issues de la réflexion des assemblées qui ont également amélioré les dispositions relatives aux dérivés de matières premières agricoles.

Ce projet, mesdames, messieurs les sénateurs, nous pouvons en être collectivement fiers : le Gouvernement en est fier, car ce texte est le fruit véritable d’une coproduction entre l’exécutif et le législatif, dont le meilleur est sorti.

Jusqu’ en CMP, les discussions se sont poursuivies entre les deux assemblées, jusqu’à ce qu’un compromis mutuellement satisfaisant soit finalement trouvé – vous l’avez évoqué, monsieur le rapporteur.

La question du double plafond pour les commissions d’intervention a particulièrement retenu votre attention ; elle est importante, il est vrai. Ce projet de loi n’est pas qu’un projet pour les banques, il est également un projet pour nos concitoyens, trop souvent oubliés de ces enjeux si techniques de régulation des activités bancaires.

Au final, vos travaux ont permis de déterminer le cadre de ce double plafonnement, par mois et par opération, adapté à la situation économique et sociale du client. Le décret qui en donnera le détail est en cours d’élaboration, et je peux vous confirmer que, dans les heures qui viennent, le ministre de l’économie et des finances aura l’occasion de donner davantage de détails.

Nous avons là, je crois, un bon compromis, conforme à la volonté du Gouvernement et satisfaisant pour la représentation nationale : le principe du double plafond est maintenu, conformément au souhait du Sénat.

Au passage, je veux dire, en ma qualité de ministre en charge de la consommation, que je serai amené à discuter, la semaine prochaine, avec les membres de la commission des affaires économiques du Sénat, du projet de loi relatif à la consommation. Ce texte s’attache, à son tour, à lutter contre le surendettement, à favoriser la mobilité bancaire, à jouer sur les dépenses contraintes des ménages. Les engagements qui ont été pris à l’occasion de ce projet de loi et la contribution du Sénat permettront incontestablement de soulager le porte-monnaie des consommateurs et d’augmenter leur pouvoir d’achat !

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques mots de conclusion que je souhaitais partager avec vous après ces longs mois de travaux. Surtout, je voulais vous remercier chaleureusement, au nom du ministre de l’économie et des finances, pour les échanges approfondis et fructueux que nous avons eus ensemble. Si la réforme bancaire est une réussite, c’est grâce à notre implication à tous ! Je m’en félicite, je vous en félicite, et je crois que nous pouvons profiter de ce jour pour saluer ce beau succès commun ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois qu’il nous faut nous réjouir du compromis qui a permis de concilier les promesses présidentielles et le réalisme. Je veux saluer l’excellent travail de notre rapporteur, Richard Yung.

Je sais

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d’un processus législatif qui nous a conduits à débattre, depuis plusieurs semaines, d’un projet de loi visant à réguler le secteur bancaire pour prémunir notre pays et, in fine, nos concitoyens de l’éventuelle faillite d’une banque dite systémique.

À cet égard, je rappellerai que, dans la liste des vingt-neuf banques mondiales systémiques établie par le Conseil de stabilité financière, cinq sont des banques françaises. Ce texte est donc manifestement une nécessité.

Nous avons bien mesuré, hélas ! les dégâts occasionnés par le dépôt de bilan de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, avec son « effet domino », de la crise des emprunts toxiques jusqu’à celle des dettes souveraines.

Le commun des mortels a découvert, depuis, un monde opaque et complexe, celui des salles des marchés, où seuls les initiés savent vraiment ce qu’ils vendent et ce qu’ils achètent.

Pour autant, cette complexité n’a pas masqué l’interdépendance qui, elle, a été bien comprise par tout le monde, en raison des conséquences bien ressenties dans l’économie dite réelle. Les banques entretiennent des relations financières si étroites entre elles que la chute de l’une peut entraîner la chute de l’autre avec un impact dévastateur sur l’activité économique.

Les contribuables s’en souviennent ! Près de 400 milliards d’euros ont été versés par recapitalisation ou sauvetage d’actifs au sein de la zone euro.

Dans cet hémicycle, nous avons connu, dès l’automne 2008, un marathon budgétaire, de loi de finances en loi de finances rectificative, pour garantir le crédit interbancaire et injecter du capital au travers de programmes en fonds propres.

Aujourd’hui, monsieur le ministre, nous en sommes au stade non plus du sauvetage, mais de la prévention. Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires vise à conjurer le possible engrenage d’une faillite bancaire en proposant la séparation des activités utiles à l’économie et des activités spéculatives menées pour compte propre, ces dernières étant cantonnées dans une filiale.

Mon groupe a exprimé sa position sur ce texte à l’occasion des deux lectures. J’en rappellerai quelques éléments.

Tout d’abord, il nous est apparu naturel d’approuver le principe fondamental de filialisation des activités spéculatives posé à l’article 1er, car il a pour but de protéger les contribuables. Nous avions toutefois souligné, comme plusieurs de nos collègues, qu’il fallait aller plus loin, car le dispositif initial, de l’aveu même des banques, ne devrait concerner qu’une infime partie de leurs activités. Autant le dire avec franchise, leur satisfaction à l’égard du texte, en tout cas sur ce point, nous était apparue quelque peu suspecte.

Nous avons eu de longs débats sur la nature des activités à cantonner dans une filiale séparée, notamment s’agissant de l’activité de tenue de marché. Le groupe du RDSE, comme vous le savez, avait proposé d’interdire toute activité de tenue de marché par les banques commerciales, même pour le compte de tiers, conformément d’ailleurs aux recommandations de la commission Liikanen, du FMI et de l’OCDE.

Finalement, la CMP a retenu la disposition votée par l’Assemblée nationale prévoyant qu’un arrêté ministériel fixe un seuil au-delà duquel les activités de tenue de marché doivent être filialisées. L’efficacité de ce dispositif ne pourra être mesurée qu’à l’aune de son application. Nous verrons bien, chemin faisant, mais croisons les doigts !

En outre, le contrôle du recours au « trading à haute fréquence », par le biais de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, nous a bien sûr satisfaits. Ayant moi-même souvent évoqué ce sujet lors des débats budgétaires, je me réjouis de cette avancée.

Surtout, je suis particulièrement heureux des progrès obtenus au fil des différentes lectures sur la question de la spéculation sur les matières premières. Tout le monde s’accorde à reconnaître la nécessité de réguler le marché des matières premières, car sa globalisation a entraîné des dérives dues non seulement à l’équilibre de l’offre et de la demande, mais aussi à des comportements spéculatifs, voire frauduleux. Il est important de protéger, dans la mesure du possible, ce marché, et ce dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs.

L’article 4 quater, adopté sur l’initiative du Gouvernement, vise à sanctionner les pratiques consistant à utiliser un instrument financier pour manipuler le cours d’une matière première. Ce dispositif a été enrichi au cours de la navette. Pour ma part, j’avais déposé un amendement, auquel je tenais particulièrement et qui a été adopté. Il vise à obliger toute personne dépassant un seuil de détention d’instruments financiers, dont le sous-jacent comprend des matières premières agricoles, à déclarer ses positions à l’AMF.

Comme je l’ai dit, cet article, et plus globalement le chapitre II sur la régulation des marchés des matières premières, n’a pas subi d’érosion, au contraire ! C’est donc un motif de satisfaction supplémentaire que l’on peut retirer de ce projet de loi.

Par ailleurs, s’agissant du régime de résolution bancaire, qui constitue l’autre volet phare du projet de loi, je crois que, là aussi, le travail d’amendement a permis de préciser utilement le dispositif pour en assurer l’efficience. Je pense notamment aux améliorations touchant l’instrument de supervision du secteur financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, qui aura des missions de prévention, mais aussi de gestion des crises.

Enfin, je terminerai sur deux points, les deux principaux qui ne faisaient pas l’objet d’un consensus avant la réunion de la commission mixte paritaire.

Le plafonnement des commissions d’intervention nous a beaucoup occupés, à juste titre. Comme vous le savez, mes chers collègues, le Sénat avait opté, avec le soutien du Gouvernement, pour deux plafonds distincts, tandis que l’Assemblée nationale préférait un plafond universel. Je me réjouis, monsieur le ministre, de voir retenue dans le texte de la CMP la rédaction adoptée par le Sénat en seconde lecture. C’est l’institution du double plafonnement qui donne sens à la mesure, laquelle vise à protéger les plus modestes.

L’article 14 sur le contrôle de l’ACPR a été également fortement discuté, et il est revenu à la CMP de trouver un terrain d’entente en proposant une nouvelle rédaction prenant en compte l’idiosyncrasie mutualiste et la nécessité de soumettre ces banques, dont le bilan est significatif, à un contrôle.

Mes chers collègues, après examen des treize articles restant en discussion, la CMP a finalement joué son rôle d’équilibriste pour concilier les points de vue exprimés dans chacune des deux assemblées. Par conséquent, la grande majorité du groupe du RDSE apportera son soutien sans réserve au projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Ce texte est un signal fort qui devrait conduire à un système financier plus stable, plus transparent et plus juste.

Au-delà, il s’agit de réduire le risque systémique. Même si l’on peut regretter la timidité de certaines mesures, ce projet de loi a le mérite d’encourager la responsabilisation des acteurs financiers.

Pour autant, permettez-moi de m’interroger sur l’articulation du texte avec les discussions en cours au niveau européen, que ce soit au sujet de la directive CRD IV ou de l’union bancaire. L’article 4 bis sur la transparence des activités bancaires pays par pays a posé ce débat. À cet égard, nous avons donc anticipé les travaux menés à l’échelon européen. Je souhaite en tout cas, à ce stade, monsieur le ministre, que nos positions soient en cohérence avec celles de nos partenaires européens. Je suis persuadé que vous partagez ce point de vue. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme je le rappelais lors de la seconde lecture de ce texte, cette réforme attendue et nécessaire arrive dans un contexte favorable.

La règle Volcker interdisant la spéculation pour compte propre, la règle Vickers instaurant une filialisation des activités de dépôt et le rapport Liikanen proposant le cantonnement des activités spéculatives sont autant d’étapes importantes qui nous confortent dans notre objectif de réformer le secteur bancaire.

Les citoyens attendent de nous des mesures fortes ; ils ne supportent plus les scandales financiers à répétition et ne veulent plus être mis à contribution par les banquiers, qui n’assument pas les conséquences de leurs choix financiers désastreux.

Une banque a aujourd’hui deux fonctions : d’une part, réaliser des prêts et collecter des dépôts en créant de la monnaie ; d’autre part, investir sur les marchés financiers pour son propre compte ou celui de sa clientèle.

Or il existe actuellement un mélange douteux entre ces deux activités.

Cette collusion est justifiée par les banques en utilisant l’argument suivant : le développement des activités de marché permet de répondre aux besoins de l’économie. Ce que les banquiers oublient de dire, c’est que les bilans bancaires ont augmenté 2, 5 fois plus vite que le PIB mondial au cours des dix dernières années.

En fait, les spéculateurs se sont vite rendu compte que les produits dérivés sont extrêmement rentables et qu’il est beaucoup plus intéressant de les utiliser plutôt que de financer l’économie.

Cet état de fait est inacceptable lorsque l’on connaît les difficultés de financement des entreprises. Une enquête menée par le Labo de l’économie sociale et solidaire de Franche-Comté a montré que 60 % des demandes spontanées des auto-entrepreneurs et des TPE ne sont pas traitées par les banques du territoire.

Il n’est pas normal que les banques préfèrent prêter aux hedge funds plutôt qu’aux entreprises. Il n’est pas admissible que les TPE et les auto-entrepreneurs doivent recourir à des crédits normalement destinés aux particuliers.

Depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, nous constatons les dégâts causés par une finance de marché dérégulée qui a de plus en plus d’incidences sur notre économie.

Aujourd’hui, les banques françaises disposent de 8 000 milliards d’euros d’actifs de bilans cumulés, dont plus de 70 % sont des opérations de marché sans lien avec l’économie réelle. Or ces banques ont également, je le rappelle, la responsabilité de l’épargne de citoyens.

À la fin de 2012, la dette privée du secteur financier français atteignait 120 % du PIB, avec tous les dangers que cela comporte en termes de stabilité et de sécurité.

Si nous regardons la manière dont notre économie se finance, nous en arrivons à la conclusion suivante : nous ne pouvons continuer à courir ce risque. En effet, aujourd’hui, plus de 90 % du financement des PME françaises provient des banques, ce qui signifie que les entreprises, en particulier les plus modestes, sont extrêmement vulnérables aux menaces qui pèsent sur le secteur bancaire.

Cette situation n’est pas uniquement française ; nous nous penchons ici sur une problématique mondiale.

En 2007, le montant quotidien des exportations mondiales atteignait 64 milliards de dollars. À la même date, les transactions de change quotidiennes s’élevaient à plus de 3 210 milliards de dollars, soit un rapport de 1 à 50 !

Selon le FMI, en 2007 toujours, l’économie réelle mondiale, c’est-à-dire la somme des biens et services produits et échangés à travers le monde, représentait 44 800 milliards de dollars. À la même date, l’économie financière, c’est-à-dire l’ensemble des produits financiers de marché, s’élevait à plus de 2 millions de milliards de dollars. Le gigantisme de cette somme, qui dépasse l’entendement, ne signifie plus rien de concret, et sa seule évocation doit nous faire réfléchir sur la virtualité, la dangerosité, la fragilité de notre système financier.

L’enjeu n’est pas seulement économique, il est également démocratique et touche à l’éthique financière.

Regardons comment fonctionne une opération de private equity. Un fonds de placement souscrit un prêt auprès d’un établissement bancaire, d’un montant plusieurs fois supérieur à ses fonds propres. Avec cet argent, il rachète une entreprise, la restructure vigoureusement et la revend ensuite avec une forte plus-value, qui couvre largement les frais bancaires liés à son emprunt. Les bénéfices sont substantiels, mais, vous l’aurez compris, ce système fait peu de cas des employés de l’entreprise ainsi rachetée et redressée au pas de charge sans valeur ajoutée, sinon pour le spéculateur.

Nous devons donner aux citoyens les moyens de s’assurer que leur argent ne sert pas à de telles pratiques. C’est aujourd’hui notre rôle, en tant que politiques, de réguler ces excès et de garantir la sécurité des placements de nos concitoyens.

Sur ces travées, nous sommes tous conscients que la réponse à apporter aux abus de la finance doit se situer au niveau européen. Nous appelons ainsi de nos vœux une réforme européenne ambitieuse remettant le citoyen au cœur du système financier.

Ce projet de loi, que nous examinons pour la troisième fois dans cet hémicycle, est une étape sur le chemin de la régulation par les instances politiques.

La France se doit d’être dans le mouvement et ne pas se limiter à le suivre ; elle doit impulser une dynamique ambitieuse à l’échelle européenne.

Nous arrivons aujourd’hui à la fin de la navette parlementaire. Même s’il n’y a pas de séparation des banques, la séparation des activités bancaires en filiales distinctes est de nature à limiter le risque qui pèse sur l’épargne des Français.

Plusieurs amendements votés au cours du débat parlementaire ont permis des avancées majeures.

Ainsi, l’obligation pour les banques de déclarer leurs activités au sein des paradis fiscaux est un pas en avant vers la transparence du milieu bancaire. Cette mesure donnera aux pouvoirs publics des moyens de contrôle renforcés.

De même, le volet consacré à la limitation de la spéculation sur les matières premières agricoles est un progrès important. Le renforcement du contrôle de l’AMF et l’obligation de rendre une étude d’impact sur le cours des matières premières permettront de limiter sérieusement les abus et de contribuer à la stabilité du prix des matières premières agricoles pour tous.

L’alimentation constitue un droit fondamental qui ne doit pas faire l’objet d’une spéculation à outrance, et ce projet de loi rétablit cet impératif moral.

Désormais, ce texte contient aussi un important volet relatif à la protection du consommateur, avec le plafonnement des commissions bancaires pour les plus fragiles, la précision des missions de l’Observatoire de l’inclusion bancaire et l’exercice renforcé du droit au compte : autant d’avancées importantes qui renforcent les droits du consommateur et empêchent certains abus exercés par les établissements bancaires.

Mes chers collègues, à la lumière de tous ces éléments, les écologistes voteront ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ce n’est pas une surprise, monsieur le rapporteur !

Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un petit pas, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

… mais il va dans le bon sens !

Par ce vote positif, monsieur le ministre, les élus écologistes marquent leur soutien à votre action pour la mise en place d’une politique européenne de régulation des activités bancaires.

En effet, le petit pas que constitue ce projet de loi représentera, s’il est également effectué à l’échelle européenne, une réelle avancée du contrôle du secteur bancaire au profit des citoyens !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de la discussion de ce texte qui aurait dû instaurer la séparation stricte des activités bancaires si le Gouvernement avait tenu l’engagement n° 7 du candidat François Hollande, lequel avait promis de séparer « les activités des banques qui sont utiles à l’investissement et à l’emploi, de leurs opérations spéculatives ». Ces opérations spéculatives ne seront que filialisées, et il n’y aura donc pas de Glass-Steagall Act à la française, comme on pouvait d’ailleurs le présager dès le début !

Je ne reviendrai pas sur tous les points de ce texte, et mon propos sera donc relativement bref.

En tant qu’opposition responsable, nous avons toujours reconnu que ce texte comportait de nombreux points positifs, mais nous avons aussi mis en garde la majorité et le Gouvernement sur la nécessité de ne pas pénaliser outre mesure les banques françaises ; chacun sait en effet que la solidité de ces dernières est un facteur de compétitivité de notre économie dans un système très concurrentiel, non seulement face aux banques américaines bien sûr, mais aussi au sein même de l’Union européenne. Il importe donc de coordonner notre régulation avec l’évolution de la régulation dans les autres pays européens, ou alors de la soumettre à un principe de réciprocité dans l’espace concurrentiel européen, principe qui est bien rarement respecté.

À partir de là, nous ne sommes pas opposés à une régulation des activités bancaires. De ce point de vue, d’ailleurs, le projet de loi que le Sénat s’apprête à voter aujourd’hui s’inscrit, pour une part, dans la continuité de la loi de régulation bancaire et financière de 2010, votée sous le précédent quinquennat.

Nous sommes également soucieux de la protection du consommateur, et le plafonnement des commissions d’intervention est une avancée que nous saluons. Nous n’avions pas de position tranchée sur le fait de savoir s’il fallait un double plafond ou non : un plafond plus bas pour les plus fragiles et un plafond plus élevé pour les autres. Le plafond unique, défendu par les députés, présentait l’avantage de la simplicité, mais la majorité sénatoriale craignait qu’il ne soit fixé trop haut pour les clientèles les plus fragiles. Au final, l’idée soutenue par le Sénat d’un double plafond a été retenue par la commission mixte paritaire.

Nous attendons donc, monsieur le ministre, que vous nous précisiez quel sera le montant des deux plafonds par opération et par mois, car c’est là que tout se joue. La presse parle de 8 euros par opération et de 80 euros par mois pour l’ensemble des Français, et de 4 euros par opération et de 20 euros par mois pour les plus fragiles d’entre eux, c’est-à-dire les personnes bénéficiant d’un droit au compte de la Banque de France et des moyens de paiement alternatifs au chèque. Pouvez-vous nous confirmer ces chiffres ? Il semblerait normal que la représentation nationale soit mieux informée que la presse et, surtout, avant elle !

D’une manière générale, nous constatons que la commission mixte paritaire a retenu majoritairement la version du Sénat, ce dont nous nous félicitons.

Les députés avaient déjà validé l’apport du Sénat relatif au financement des collectivités territoriales, avec la création de l’Agence de financement des collectivités territoriales, telle que souhaitée par l’Association des maires de France : c’était une bonne chose.

En revanche, en ce qui concerne le pouvoir de surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, ou ACPR, la commission mixte paritaire a retenu la version de l’Assemblée nationale, entérinant le pouvoir de contrôle de l’ACPR sur les administrateurs des caisses régionales de banques mutualistes ou coopératives, que nous avions supprimé au Sénat. Nous le regrettons.

En définitive, nous le voyons, ce texte comporte des avancées, mais aussi un certain nombre de points négatifs. C’est la raison pour laquelle le groupe UMP s’abstiendra au moment du vote sur l’ensemble du projet de loi. Encore faut-il préciser que le travail a été grandement facilité, au sein de notre assemblée, par l’engagement exceptionnel de notre rapporteur Richard Yung, tant en commission qu’en séance publique !

Applaudissements sur les travées de l’UMP et au banc de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme de la discussion de cette loi de séparation et de régulation des activités bancaires, présentée à l’origine comme l’une des plus importantes réformes du quinquennat.

D’une certaine façon, nous devions solder, avec cette loi, les comptes de la loi bancaire de 1984 qui a fait émerger le concept de « banque universelle » et constitué, dans les faits, les groupes financiers de première importance que nous connaissons aujourd’hui, avec leurs heurs et malheurs.

C’est dans le droit fil de la loi bancaire et des lois de privatisation que sont apparues des entités comme BNP Paribas, unifiant la première banque de dépôt de notre pays et l’une des plus importantes banques d’affaires et d’investissement de la place ; c’est aussi cette loi qui a conduit le Crédit lyonnais au zénith de l’activité de banque-industrie avant que, une fois le siège social consumé par un incendie, les mauvais placements de la banque ne finissent par la contraindre à accepter la tutelle du Crédit agricole !

C’est aussi la loi de 1984 qui a conduit à la fusion de nos principales banques avec des compagnies d’assurance, comme on a pu le voir avec Axa, rachetant d’abord l’Union des assurances de Paris, avant de constituer Axa Banque en rachetant Banque directe à BNP Paribas ; on a pu également le voir avec le GAN, aujourd’hui élément de Groupama, issu de l’assurance agricole ; et je ne parle pas de la loi qui, sous le quinquennat précédent, a conduit à la naissance du groupe réunissant Banques populaires et Caisses d’épargne sous la direction de M. François Pérol.

Bref, le paysage bancaire de notre pays a beaucoup changé et nos grands établissements conservent, pour l’essentiel, de très fortes positions, comparativement à la concurrence internationale. Quelques exemples ont été cités, et j’en rappellerai également quelques autres : BNP Paribas dispose aujourd’hui d’un actif de bilan équivalant au produit intérieur brut marchand du pays, et la Société générale, passée experte en gonflement de bilans, dépasse aujourd’hui les 1 200 milliards d’euros. Le groupe BPCE, pour sa part, a annoncé en 2012 un produit net bancaire de plus de 21 milliards d’euros et un total de bilan de 1 147 milliards d’euros.

Tel est l’état des lieux de notre secteur financier que l’argent public est venu sauver de la thrombose en 2008, avant d’être suppléé par celui de la Banque centrale européenne, coulant à flots depuis que MM. Trichet et Draghi, revenus au principe de réalité, en ont décidé ainsi.

Nous en arrivons donc à ce texte, fruit de compromis plus ou moins avancés.

Je ne reviendrai pas très longtemps sur la question clé de la séparation des activités de banque de détail et des activités de banque d’investissement. L’adoption de l’article 1er, au terme de la première navette entre les deux assemblées, a consacré le faible niveau de séparation de ces activités, ce qui, dans les faits, aurait largement suffi à Mme Laurence Scialom, professeur d’économie que nous avons eu l’occasion d’entendre lors des auditions préparatoires de la commission des finances, pour demander la requalification du texte en supprimant de son titre le mot « séparation ».

De fait, le travail parlementaire, celui de la navette comme celui de la commission mixte paritaire, n’aura conduit qu’à apporter quelques modifications, somme toute limitées, au texte – malgré l’apparence résultant du nombre élevé des articles finalement adoptés – et à ouvrir un certain nombre de chantiers de réflexion pour l’avenir.

Je veux souligner ici un acquis évident de la discussion, à savoir le reporting – pardonnez cet anglicisme ! – pays par pays des établissements de crédit, d’ailleurs étendu aux entreprises à vocation transnationale. Cet apport essentiel de la discussion est une très bonne chose et traduit concrètement à la fois une recommandation exprimée à plusieurs reprises par la commission d’enquête sénatoriale sur la fraude fiscale et une légitime aspiration d’une part importante des associations issues de la société civile.

Un second apport, plus marginal mais non négligeable, ne saurait être oublié : le Haut Conseil de stabilité financière a acquis un caractère un peu plus collégial, ce qui constitue un atout, et il se trouve désormais moins directement placé sous la direction du seul gouverneur de la Banque de France.

La discussion du projet de loi a également permis quelques avancées dans le champ des questions accessoires à la place des établissements bancaires dans la vie économique.

Ainsi, nos débats ont porté en partie sur la question tout à fait essentielle des frais bancaires. Je dois dire que le texte auquel est parvenue la commission mixte paritaire nous laisse quelque peu sur notre faim.

Voilà quelques années, les parlementaires de gauche de cette assemblée, dans le cadre d’autres débats financiers, œuvraient pour obtenir la création d’un service bancaire de base, universel et gratuit. Cette aspiration, qui ne fut jamais traduite par l’adoption d’un texte suffisamment précis en la matière, donna naissance à cette sorte de succédané que constitue le droit au compte, dispositif dont le moins que l’on puisse dire est qu’il ne fait guère l’objet d’une intense publicité de la part des établissements de crédit.

En 2013, nos débats n’ont porté que sur la minoration relative des frais demandés à des personnes considérées comme fragiles et la fixation d’une sorte de double plafond des frais bancaires qui devraient, selon les indications disponibles dans la presse, se situer aux alentours de 20 euros pour les uns et de 80 euros pour les autres, ces sommes s’entendant par mois, bien sûr.

Soyons clairs, nous n’avons encore accompli qu’une partie du chemin sur ces sujets et je suis convaincu que la question reviendra sur nos bureaux, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, comme reviendra celle de l’assurance emprunteur, autre découverte de ce débat, qui a fini par mettre en évidence les forts juteux bénéfices que ces assurances offraient aux établissements de crédit l’occasion de réaliser, avec une marge nette proche de 50 % !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le point où nous en sommes rendus avec le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire laisse clairement le champ ouvert à la réflexion et à l’amélioration de ce projet de loi.

Au total, cette loi proclamée comme emblématique des textes débattus et adoptés pendant cette législature nous laisse, si j’ose dire, un certain goût d’inachevé : elle se limite à des avancées trop timides et ne comporte en tout cas rien qui permette de nous faire varier de notre position d’abstention vigilante, au risque de trancher quelque peu sur le bel enthousiasme de la plupart des orateurs.

Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’issue de plus de six mois de travail parlementaire, nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

J’ai déjà eu l’occasion de le dire et je veux le répéter : ce texte est pour nous un objet de fierté, parce qu’il représente la concrétisation de l’un des principaux engagements du Président de la République et qu’il marque un changement d’époque en matière de régulation financière. Il tire en effet les leçons de la crise financière mondiale en apportant des réponses structurelles, en mettant en place de véritables mécanismes de prévention et de résolution des risques liés aux activités de marché, après trente années de dérégulation dont nos économies et nos concitoyens paient encore le prix. Ce faisant, il contribue à mettre un terme à certaines dérives financières, en encadrant les activités risquées des établissements bancaires et en prémunissant les déposants et les contribuables des conséquences d’éventuelles faillites.

Ce texte fait en outre de la France un État précurseur en Europe – nous avons en effet devancé les réformes qui ont vu le jour ces dernières semaines au niveau européen –, avec l’adoption de la directive CRD IV qui prévoit de nouvelles dispositions en matière de transparence, d’encadrement des rémunérations et de lutte contre l’évasion fiscale.

Nous nous félicitons du déroulement des débats sur ce projet de loi, dont l’adoption représentera l’aboutissement d’une véritable coproduction entre nos deux assemblées parlementaires et le Gouvernement. Au fil des propositions de chacun et de riches discussions, nous votons aujourd’hui un texte qui prend en compte les enjeux du système bancaire à tous les niveaux, pour faire de cette activité un outil efficace en matière de financement de notre économie, de relance de notre appareil productif et d’amélioration de notre compétitivité.

Monsieur le ministre, vous aviez dès le départ souhaité intégrer dans ce projet de loi un volet relatif à la protection des consommateurs. Les débats nourris que nous avons eus avec nos collègues de l’Assemblée nationale montrent qu’il s’agit de mesures importantes, attendues et utiles. Ce texte intègre finalement notre proposition d’instaurer un double plafonnement des commissions d’intervention facturées par les banques en cas d’incident de paiement.

Ce double plafonnement nous a paru être la garantie d’une certaine cohérence économique et sociale, une protection supplémentaire pour les populations les plus fragiles étant créée. Celles-ci seront désormais protégées par un plafond spécifique de commissions d’intervention, à la fois par opération et par mois, inférieur au plafond général, ainsi que par la mise en place d’une gamme de services bancaires de base. Ce dispositif permettra ainsi de préserver l’équilibre économique général de l’activité bancaire, tout en limitant les abus pour les consommateurs.

C’était la principale source de divergences qu’il fallait surmonter avec nos collègues députés lors de la commission mixte paritaire. Je me réjouis que les représentants de notre assemblée aient pu faire prévaloir leur point de vue de manière unanime. C’est la démonstration que la capacité d’influence, exceptionnelle ou non, tient parfois plus à la pertinence des arguments qu’à l’autoproclamation unilatérale.

Au-delà de cette question, ce texte définit l’architecture d’une profonde réforme du système bancaire en innovant sur de nombreux aspects : la transparence, avec des exigences nouvelles de publication en matière d’activités des banques pays par pays ; la lutte contre l’évasion fiscale et le secret bancaire, grâce à l’instauration d’un système d’échange automatique de données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables, à l’instar du FACTA américain ; l’encadrement des rémunérations et l’introduction du principe du say on pay; des mécanismes de prévention et de contrôle du risque systémique renforcés, notamment par le cantonnement des activités de marché spéculatives et l’accroissement du rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR ; enfin, la protection des consommateurs.

Ce sont là autant de réformes qui doivent ramener l’activité financière à sa vocation première, le financement de l’économie. Ce texte pose ainsi les principes d’un juste équilibre entre une activité financière utile et un cadre réglementé pour assurer la stabilité des marchés et la protection de nos finances publiques.

En résumé, il y aura désormais un « avant » et un « après » loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

Je ne vous surprendrai donc pas, mes chers collègues, en vous disant que mon groupe votera les conclusions de la commission mixte paritaire.

Je tiens, pour conclure, à remercier notre rapporteur Richard Yung pour son implication, sa qualité d’écoute et sa compétence, mises au service de l’élaboration d’un texte difficile, mais ô combien nécessaire. §

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires arrive au terme de son parcours législatif. C’est donc une des principales promesses du Président de la République qui trouve aujourd’hui sa concrétisation, particulièrement dans l’objectif d’efficacité qu’il s’était fixé.

Je tiens à dire ma satisfaction devant la qualité et la rigueur du travail accompli par les deux chambres du Parlement, et à féliciter le ministre et ses services, ainsi que mes collègues rapporteurs du Sénat, pour la qualité de leur écoute,

Je veux aussi remercier particulièrement la commission des finances et son rapporteur, Richard Yung, pour l’attention et la bienveillance manifestées à l’égard des propositions de la commission des affaires économiques.

Le texte initial a été grandement amélioré au cours de la navette parlementaire, dans le sens d’une régulation à la fois plus exigeante et plus fine du secteur financier. Des équilibres satisfaisants ont été trouvés entre, d’un côté, la nécessité de lutter contre les dérives spéculatives à l’origine de la crise financière que nous avons connue, et, de l’autre, la nécessité de préserver la souplesse et l’efficacité des mécanismes de financement indispensables à la compétitivité et à la croissance de notre économie. Des progrès ont également été accomplis en matière de protection des droits des usagers des banques.

En tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat sur ce texte, je voudrais en particulier dire ma satisfaction de constater que les mesures que j’ai proposées et défendues, avec le soutien de la commission, ont été retenues dans le texte final.

L’une de ces mesures visait à mieux encadrer les rémunérations dans le secteur de la finance.

J’ai proposé, en première lecture, deux dispositions allant dans ce sens. La première vise à impliquer personnellement les dirigeants et les traders en cas de résolution bancaire, au travers d’un mécanisme de renoncement à leur rémunération variable. La seconde consiste à introduire la règle du say on pay dans le secteur bancaire en l’étendant, au-delà des dirigeants eux-mêmes, à l’ensemble des preneurs de risques au sein des banques.

Je regrette cependant l’abandon du projet de réforme sur la gouvernance des entreprises, qui aurait dû généraliser en France ce principe du say on pay, mais je me réjouis que, sur notre initiative, cette forme de contrôle des rémunérations par l’assemblée générale des actionnaires puisse au moins s’exercer dans les établissements de crédit. Espérons que ce projet adopté pour les banques ait un effet d’entraînement suffisant sur les dirigeants des autres grandes entreprises, sans quoi le législateur devra, je pense, se pencher à nouveau sur cette question particulièrement sensible en période de crise économique, financière et sociale.

Indépendamment de cela, j’estime toutefois que, dans un prochain texte, il faudra aller plus loin et faire en sorte que le vote de l’assemblée générale des actionnaires intervienne avant et ne soit non pas simplement consultatif, mais décisionnel.

L’autre disposition défendue par la commission des affaires économiques concerne le plafonnement spécifique des frais d’incidents bancaires pour les publics les plus fragiles.

La commission mixte paritaire a rétabli le dispositif que le Sénat avait voté. Nous nous en réjouissons, car un plafonnement homogène, applicable de la même manière à tous les clients des banques, aurait abouti à un effet pervers, nuisible aux ménages les plus en difficulté. Les banques, on le sait, auraient fait tout leur possible pour que le niveau du plafond par opération et celui du plafond global soient déconnectés du coût réel des interventions réalisées lors des incidents de compte, et soient fixés au niveau le plus élevé. Les plus fragiles n’auraient donc tiré aucun bénéfice d’un tel dispositif, ou trop peu, tandis que, désormais, plusieurs centaines de milliers de personnes pourront profiter du plafond bas !

Pour conclure, j’attire l’attention sur le fait que la portée réelle des dispositions que nous allons adopter dépendra en grande partie des seuils qui seront fixés par décret, notamment pour ce qui concerne la filialisation des activités de comptes propres.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois pouvoir dire, en reprenant un terme rubistique, que nous avons collectivement marqué un « bel essai ».

Je souhaite que les choix du Gouvernement, notamment s’agissant de la voie réglementaire, transforment cet essai et fassent du texte que nous allons adopter définitivement aujourd’hui une réforme vraiment ambitieuse, qui constituera un modèle pour les autres pays européens.

Monsieur le ministre, le Parlement suivra avec attention les mesures d’application de cette loi. Je souhaite, pour ma part, qu’un rapport d’étape sur la mise en œuvre de ce texte soit réalisé dans le cadre des activités de contrôle du Sénat, et ce dans l’intérêt tant du législateur et de l’exécutif que de notre économie en général. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES

TITRE IER BIS

TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES

Chapitre IER

Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

La liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à l’article 238-0 A du code général des impôts, fait l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II, III et III bis à V ainsi rédigés :

« II. – À compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d’investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l’exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.

« III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Produit net bancaire et chiffre d’affaires ;

« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

« 6° Subventions publiques reçues.

« Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

« III bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu’elle constate l’absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d’injonction sous astreinte prévue à l’article L. 612-25.

« IV. – Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et IV. »

II. – Le OI du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d’assurance-vie et aux trusts » ;

2° Il est ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :

« Art. 1649 AC. – Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l’article 242 ter, les informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. »

III. – Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État publient des informations sur leurs implantations incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

1° Nom des implantations et nature d’activité ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

Ces informations sont mises à disposition du public.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.

V. – Le III est applicable à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

Chapitre II

Régulation du marché des matières premières

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligation d’information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole

« Art. L. 451-5. – Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole, au-delà d’un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l’Autorité des marchés financiers. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article L. 511-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-2. – Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’ils détiennent. »

III. – La section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-8-1. – Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d’instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d’exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. »

Chapitre III

Encadrement du négoce à haute fréquence

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-16-1. – I. – L’entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d’extrême volatilité des marchés. L’entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« II. – L’entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.

« III. – L’entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.

« IV. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. » ;

2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-4-1. – I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d’extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« II. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.

« III. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.

« IV. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. »

Chapitre IV

Répression des abus de marché

TITRE IER TER

ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE

TITRE II

MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE

Chapitre IER

Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires

Section 1

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Section 2

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

Chapitre II

Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire

Chapitre III

Dispositions transitoires

TITRE III

SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

1° B L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges d’informations sur le territoire national » ;

1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;

2° L’article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

a bis) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’économie. » ;

a ter) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l’objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d’une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d’un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

a quater) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « Haut Conseil » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° L’article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-1. – Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro-prudentielle et assume les missions suivantes :

« 1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu’entre ces institutions et lui-même. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

« 2° Il identifie et évalue la nature et l’ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l’économie au titre du 6 de l’article L. 611-1, en vue d’éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;

« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques ;

« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

« Dans l’accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l’Union européenne et dans l’Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.

« Le ministre chargé de l’économie, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.

« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° et 5° du présent article.

« Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 631-2-2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

4° bis Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-3. – I. – Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :

« 1° Des intérêts qu’elles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’elles détiennent ou qu’elles viendraient à détenir ;

« 2° Des fonctions qu’elles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, qu’elles exercent ou viendraient à exercer ;

« 3° De tout mandat qu’elles ont détenu au sein d’une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu’elles détiennent ou qu’elles viendraient à détenir.

« Ces informations sont rendues publiques par le président du Haut Conseil.

« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers, ni être salarié ou prestataire d’une telle entité.

« Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de l’article L. 631-2 s’il détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers ou s’il est salarié ou prestataire d’une telle entité.

« Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d’assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.

« II. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article L. 641-1.

« Ce secret n’est pas opposable :

« 1° À l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d’une procédure pénale ;

« 2° Aux juridictions administratives saisies d’un contentieux relatif à l’activité du Haut Conseil de stabilité financière ;

« 3° En cas d’audition par une commission d’enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

TITRE III BIS A

POUVOIRS DES COMMISSIONS D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER

TITRE III BIS

ENCADREMENT DES CONDITIONS D’EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

TITRE IV

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’Autorité des marchés financiers

Chapitre II

Dispositions relatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’article L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

« Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l’article L. 612-17. » ;

1° Après l’article L. 612-23, il est inséré un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-23-1. – I. – Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

« I bis. – Les personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, notifient dans un délai fixé par décret en Conseil d’État à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19 du code de la mutualité, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.

« II. – Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et I bis du présent article s’il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, après notification de la décision d’opposition.

« Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

« III. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l’article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l’exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d’administration, directoire et conseil de surveillance.

« IV. – 1. Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer à la poursuite du mandat d’une ou plusieurs personnes physiques membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions d’honorabilité ou les conditions de compétence et d’expérience qui leur sont applicables.

« Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d’expérience, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l’entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu’elle ne l’exécute pas dans les conditions et délais prévus, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.

« 2. Les décisions d’opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées et du président du conseil dont elles sont membres sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l’audition est nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle.

« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, intervenir devant le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : «, de données ou d’audition » ;

4° L’article L. 612-33 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l’article L. 612-23-1 lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétence ou d’expérience requises par leur fonction et que l’urgence justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente. » ;

5° L’article L. 612-39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « programme de rétablissement demandé », sont insérés les mots : « ou le programme de formation mentionné au IV de l’article L. 612-23-1 » ;

b) Aux 4° et 5°, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 » ;

5° bis L’article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l’article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables. » ;

5° ter Le dernier alinéa de l’article L. 612-26 est ainsi rédigé :

« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l’étranger, d’entreprises assujetties au contrôle de l’autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l’article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l’autorité compétente chargée d’une mission similaire à celle confiée, en France, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n’a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l’accord de l’autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s’il y a lieu, les conditions d’extension du contrôle sur place d’une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;

5° quater Au 1° du I de l’article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

6° Après l’article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-10-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

7° Après l’article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

8° Après l’article L. 511-50, il est inséré un article L. 511-50-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-50-1. – I. – En cas de cessation du mandat d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.

« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

« II. – En cas de cessation du mandat du président, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n’est pas renouvelable. Elle doit faire l’objet d’une notification auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

b) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° La section II du chapitre II du titre II du livre III est complétée par des articles L. 322-4-4 à L. 322-4-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-4. – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-24 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-5. – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-78 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-6. – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-34 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-7. – En cas de cessation de mandat du président du conseil d’administration, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-17 du code de commerce. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au 5° des articles L. 114-4 et L. 114-5, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « ou par cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 114-18, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. À défaut de mention dans les statuts, le conseil d’administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu’à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l’article L. 114-16 du présent code. » ;

3° L’article L. 114-21 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les membres du conseil d’administration des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 211-8 est ainsi rédigée :

« Elle vérifie l’honorabilité, la compétence et l’expérience des membres du conseil d’administration et des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19, dans les conditions définies à l’article L. 114-21. »

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d’administration disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. »

Chapitre III

Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

TITRE VI

PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre IER

Mesures de protection des particuliers et de soutien à l’inclusion bancaire

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-3. – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IER bis

Mesures relatives à la protection et à l’information des entreprises

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Assurance-emprunteur

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 est supprimé ;

2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

« 2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;

3° Le III de l’article L. 311-6 est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et information de l’emprunteur » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-6-1. – Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

« 2° En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.

« Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l’article L. 312-9.

« Tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant à l’emprunteur une assurance en couverture d’un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.

« Art. L. 312-6-2. – Une fiche standardisée d’information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.

« La fiche standardisée d’information mentionne la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;

4° bis L’article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l’avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;

5° L’article L. 312-9 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. » ;

b) Au début de la première phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre définie à l’article L. 312-7, » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;

6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »

II. – Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.

Chapitre III

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

Chapitre IV

Référentiel de place

Chapitre V

Mesures de simplification

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :

« I. – » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application de l’article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

2° L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. » ;

bis La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée :

« Si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 334-5, les références : « de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« À l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d’instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu’il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

bis Le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d’empêchement sont fixées par décret. » ;

6° Au IV de l’article L. 331-3, les mots : « et d’orientation » sont supprimés ;

7° Après l’article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-2. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 332-5.

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. » ;

8° À l’article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : «, L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;

9° À la première phrase de l’article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;

10° Le III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : «, L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;

b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : «, dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, » ;

11° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l’article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l’article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : «, jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire » ;

12° À la dernière phrase de l’article L. 331-3-2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

13° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 331-7-3, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

II. – À la première phrase de l’article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

IV. – À la première phrase des articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 312-1-4. – I. – La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II et III. – (Supprimés) »

Chapitre VI

Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d’assurances

TITRE VII

ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

TITRE VIII

TRANSFERTS D’ACTIFS FINANCIERS

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’établissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État.

La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».

Le compte financier de l’Établissement public de réalisation de défaisance est établi par l’agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Sur les articles 4 bis A à 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

4°, 7° et

insérer les mots :

des véhicules mentionnés au

L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

2° Le dernier alinéa de l'article L. 114-18 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « ou de cessation de son mandat à la suite d'une décision...

L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 64

1° Supprimer les mots :

Après le premier alinéa du III

2° Remplacer le mot :

inséré

par le mot :

ajouté

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit d’amendements de coordination et rédactionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Sur les articles 17 à 18, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit également d’un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Sur les articles 23 à 33, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je me félicite de la bonne collaboration que nous avons eue avec le ministre de l’économie et des finances. Je voudrais également remercier les excellents rapporteurs de la commission des finances et de la commission des lois de leur coopération, qui a permis d’enrichir le texte, fruit d’un travail participatif, grâce à la prise en compte d’un certain nombre d’amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix heures cinquante-cinq, est reprise à onze heures vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats aux éventuelles commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (projet n° 690, texte de la commission n° 739, rapports n° 738, avis n° 730).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 3.

(Non modifié)

I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

« 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. »

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’impôt, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 36, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1649 A est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de certifier qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de non détention. » ;

2° L’article 1649 AA est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de certifier qu’elles n’en possèdent pas, après avoir été informées des sanctions encourues. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de réalisation de la déclaration de non détention. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Il s’agit d’instaurer une mention obligatoire dans les déclarations fiscales des comptes et des contrats d’assurance-vie ouverts à l'étranger. Chaque citoyen devra explicitement déclarer s’il possède ou non un compte à l’étranger, après rappel des sanctions encourues, renforcées par ce projet de loi.

Ainsi, le mensonge par omission ne sera plus toléré. Le décret devra notamment prévoir les informations à communiquer en cas de réponse positive, à savoir le numéro du compte et le pays dans lequel il a été ouvert.

Cette vigilance publique paraîtra de bon augure à ceux de nos concitoyens qui ne possèdent pas de compte à l'étranger et témoignera de la détermination de l'État à faire respecter les lois.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Les articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts font déjà obligation aux contribuables de déclarer leurs comptes et leurs contrats d’assurance-vie, y compris ceux qu'ils détiennent à l'étranger. L'ajout d'une case supplémentaire alourdirait les formalités qui leur sont imposées sans rien apporter d'un point de vue juridique. On peut d'ailleurs se demander si le dispositif de cet amendement relève véritablement du domaine de la loi.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, même si j’en comprends bien l’intention.

En l'état actuel du droit, les contribuables sont déjà soumis à l'obligation de déclarer les comptes qu'ils détiennent à l'étranger.

Par ailleurs, notre objectif est de mettre en place des dispositifs simples, lisibles et efficaces, or nous craignons qu'une telle disposition ne crée de la confusion.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Ma proposition ne me paraît pas à ce point redondante ! Je retire néanmoins cet amendement, en soulignant toutefois que si nul n'est censé ignorer la loi, il n’est sans doute pas mauvais d’aider le contribuable à bien la connaître !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 36 est retiré.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la première phrase du premier alinéa, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, du dixième du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus, » ;

II. – En conséquence, alinéa 4

Après le montant :

insérer les mots :

ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, au cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus,

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

L’article 3 comporte une grande avancée législative : la création d’un délit de fraude fiscale en bande organisée, délit dont il va falloir définir les contours, maintenant qu’il est de plus en plus clairement établi que nous ne sommes plus, en cette matière, en présence de gentils amateurs ou d’escrocs plus ou moins géniaux…

Le temps passant, la fraude fiscale est devenue une affaire industrielle, ne serait-ce que parce que dans tous les États développés se sont mis en place des systèmes fiscaux très complexes.

Par exemple, on prélève la TVA sur l’échange d’un bien ou la réalisation d’une prestation de services, et la vente de ce bien ou de cette prestation constitue la base imposable du revenu de celui qui la réalise, tout en obérant d’autant celle de celui qui l’effectue pour son propre compte, pour peu qu’il soit lui-même taxé en tant que personne morale, les particuliers acheteurs d’une automobile étant, la plupart du temps, les consommateurs finaux du bien objet de la vente…

La fraude fiscale est clairement devenue un « travail de réseau », sur le modèle des pratiques qui furent un temps mises en œuvre dans le monde de la confection parisienne. Elle utilise souvent toutes les failles des textes en vigueur et toutes les possibilités qu’ils offrent en matière d’« optimisation ». On fait traverser les frontières plus aisément à des prestations de services imaginaires et, plus encore, à des créances de TVA qu’à des salariés ou à des marchandises.

Pour l’ensemble de ces raisons, on peut apprécier positivement la création de cette nouvelle incrimination et la fixation d’un quantum de peine digne, si l’on peut dire, de cette indignité…

Pour autant, comme pour les dispositions modifiant le code pénal inscrites à l’article 1er bis, il nous semble nécessaire d’instaurer une certaine forme d’homogénéité des sanctions encourues par les auteurs de faits délictueux de fraude fiscale en bande organisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

couvre l'ensemble des délits, y compris celui dont il est ici question.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Je comprends les motivations de cet amendement visant à renforcer les peines applicables à ceux qui se sont livrés à des activités de fraude fiscale. Je n’y suis cependant pas favorable, pour deux raisons.

D'une part, ceux qui pratiquent la fraude fiscale à grande échelle s'emploient souvent à dissimuler une grande partie de leur activité. Par conséquent, il n'y a pas de matérialisation du chiffre d'affaires.

D'autre part et surtout, notre droit est fondé sur le principe de la proportionnalité de la peine infligée à la faute commise. Dans le domaine de la fraude fiscale, le quantum de la peine dépend de l'importance de l'impôt n’ayant pas été acquitté, et non du chiffre d'affaires.

L’adoption de cet amendement nous confronterait donc à un problème de droit. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 45 rectifié est retiré.

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A ou 1649 AA n'ont pas été respectées

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Contrairement à l’article 2 ter, l’article 3 nous paraît excellent. Toutefois, quelques légères améliorations nous paraissent encore possibles et souhaitables.

Cet article élargit les circonstances aggravantes applicables au délit de fraude fiscale défini à l’article 1741 du code général des impôts.

Je rappelle au passage, à la suite du débat que nous avons eu sur le pseudo « verrou » de Bercy, que les incriminations pour délit de fraude fiscale prévues par l’article 1741 sont extrêmement larges. Si cet article était pleinement appliqué, sans le « filtre » de la commission des infractions fiscales, le juge pénal verrait passer des dizaines de milliers de dossiers de fraude fiscale chaque année, ce qui n’irait d’ailleurs pas dans le sens d’un renforcement de l’efficacité et de la rapidité des sanctions. Je reviendrai ultérieurement sur la composition pénale et l'utilisation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière de délits financiers. En effet, si l'on veut vraiment instaurer la cohérence, il faut se pencher sur cette question !

L'amendement n° 134 rectifié vise simplement à apporter une précision qui nous semble nécessaire. L’article 3 élargit la définition du délit de fraude fiscale aggravée. Les circonstances aggravantes actuellement prévues par le code général des impôts sont restreintes et comprennent par exemple le fait d’avoir accompli des faits de fraude fiscale via des comptes ouverts dans des paradis fiscaux. Faut-il rappeler que la liste des paradis fiscaux, prévue à l’article 238-0-A du code général des impôts, a été réduite comme peau de chagrin ? Nous en reparlerons lors de l’examen de l’article 11 nonies.

Le projet de loi tend donc à juste titre à élargir le champ des circonstances aggravantes, notamment aux faits commis en bande organisée ou à l’usage d’une fausse identité ou de faux documents. Le texte prévoit également que le délit est considéré comme « aggravé » quand les faits ont été réalisés ou facilités au moyen de « comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes à l’étranger ».

Si nous pensons qu’il est juste d’élargir les circonstances aggravantes à la détention de comptes à l’étranger, et non pas seulement dans des paradis fiscaux, comme c’est le cas actuellement, nous considérons que cela ne doit s’appliquer qu’aux comptes à l’étranger n’ayant pas été déclarés par le contribuable. Cette déclaration étant obligatoire, il apparaît logique que le délit de fraude fiscale ne puisse être qualifié d’aggravé que dans les cas où les comptes à l’étranger ont été dissimulés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, même si nous en comprenons bien le sens.

Comme M. Mézard vient de l’expliquer, nous sommes dans le cas d'une fraude fiscale déjà constituée. La question qui se pose est celle de l’existence de circonstances aggravantes.

Aux termes de l'article 3, il y a circonstances aggravantes si les faits ont été commis en bande organisée ou s’ils ont été réalisés ou facilités au moyen, notamment, de comptes ouverts à l'étranger. Certes, l’ouverture d’un compte à l'étranger ne constitue pas une infraction, dès lors que ce compte est déclaré. Néanmoins, dans le cas d'une fraude fiscale déjà constituée, s'appuyer sur un support étranger est une manœuvre pouvant, selon nous, être assimilée à une circonstance aggravante.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis de sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 87, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Soit du recours à un prête-nom qu'il agisse de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive à l'étranger ;

III. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Soit d'un acte fictif ou de l'utilisation d'une entité fictive. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Soit du recours à un prête-nom, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou artificielle

L'amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Soit d’un acte fictif ou de l’utilisation d’une entité fictive. » ;

La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Les trois amendements visent à préciser la rédaction de l'article 3.

L’amendement n° 103 rectifié tend, à l'alinéa 6, à substituer la notion de recours à un prête-nom à celle d’interposition.

La notion d’interposition, si elle est utilisée en pratique, n'a pas de sens juridique. En revanche, la notion de prête-nom est bien connue des juristes.

L'amendement n° 104 rectifié tend quant à lui à supprimer, à l'alinéa 8, les mots « ou artificielle ». Le caractère d’artifice ne correspondant à aucune catégorie juridique connue, nous proposons de ne conserver que la référence à la domiciliation fiscale fictive à l'étranger.

Enfin, l'amendement n° 105 rectifié vise également à supprimer, à l’alinéa 9, le recours à la notion d’artifice.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je ne suis pas sûr, monsieur Détraigne, que la notion de prête-nom soit si courante que cela, alors que celle de société d'interposition figure déjà dans le livre des procédures fiscales, d'où son emploi dans le projet de loi. Il me semble donc préférable de conserver, par cohérence, la notion d'interposition.

S’agissant des amendements n° 104 rectifié et 105 rectifié, ils ne me choquent en rien, mais je me dois d’indiquer que la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Lorsqu'un fraudeur utilise des artifices ou recourt à l’interposition de tiers pour opacifier ses montages et compliquer la détection et la répression du délit, il doit être plus sévèrement puni que dans le cas d’une simple omission déclarative, car l'élément intentionnel ne fait alors aucun doute.

Il n'y a donc aucune raison d'exclure du texte les interpositions et les montages artificiels, qui sont déjà sanctionnés plus lourdement par le droit fiscal.

Les notions d'interposition et de domiciliation fiscale artificielle existent déjà dans notre droit, à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, celle d'interposition ayant été introduite par la loi de finances rectificative pour 2009, que vous avez sans doute votée, monsieur Détraigne.

Pour ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Au vu des explications de M. le ministre, je les retire, au bénéfice du doute…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Les amendements n° 103 rectifié, 104 rectifié et 105 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Boutant et Mme Bonnefoy, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Soit directement ou indirectement de l'affectation à un État et territoire non coopératif ou à un État à fiscalité privilégiée, de subventions ou contributions publiques de toute nature. » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

J'ai évoqué hier le cas de collectivités locales ou d’établissements publics ayant été amenés à verser des sommes à des sociétés dont le siège est situé dans des pays peu coopératifs en matière fiscale, en sachant que ces fonds étaient déposés in fine sur des comptes offshore.

Par exemple, certaines collectivités estiment justifié d’attribuer des aides publiques à des compagnies low cost pour qu’elles maintiennent des lignes aériennes au départ et à l'arrivée d’aéroports situés sur leur territoire, qui serait sinon mal desservi. Ainsi, l’une des chambres de commerce partenaires de l'aéroport de Vatry a dû verser 700 000 euros de frais de communication à la société AMS, régie publicitaire de la compagnie Ryanair. Or cette filiale est installée dans un paradis fiscal et les sommes dont elle bénéficie alimentent des comptes offshore.

Ces pratiques posent un important problème de crédibilité de l'action publique. Mes collègues Nicole Bonnefoy et Michel Boutant m’ont indiqué un cas du même ordre concernant un aéroport situé dans leur département, la Charente.Les collectivités locales se sentent démunies quand, après avoir consenti de gros investissements pour réaliser un aéroport, elles se trouvent confrontées à la menace qu’il ne soit pas desservi.

Il serait à mon sens nécessaire de proscrire, dans de tels cas, le versement direct ou indirect de subventions ou contributions publiques de toute nature à une société dont le siège se trouve dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

La commission comprend évidemment les intentions des auteurs de cet amendement et partage leurs objectifs.

Cela étant, la liste des paradis fiscaux est aujourd’hui fixée par un arrêté, et il serait sans doute inconstitutionnel de caler le dispositif de la loi sur celui d’un arrêté.

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Je sollicite le retrait de cet amendement, pour deux raisons.

Tout d'abord, le fait de placer le montant d’une subvention publique sur un compte ouvert à l’étranger, fût-ce dans un paradis fiscal, n'est pas nécessairement constitutif d’une fraude fiscale.

Ensuite, si tel devait être le cas, le texte qui vous est soumis prévoit déjà de sanctionner les comportements contraventionnels qui pourraient être constatés.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

M. Anziani souscrit à la philosophie de cet amendement mais craint qu'il ne soit inconstitutionnel.

Je demande donc à la commission de bien vouloir rechercher des solutions techniques opérationnelles à ce genre de problèmes, qui, on le comprend, heurtent profondément la conscience de nos concitoyens.

J'aurais souhaité que M. le ministre soit plus ouvert à une réflexion sur les moyens de lutter contre des pratiques qui, si elles ne sont peut-être pas constitutives d’une fraude fiscale, sont néanmoins réprouvées par nos compatriotes. Au surplus, elles privent l'État et les collectivités de recettes fiscales.

Toutefois, eu égard à la bonne volonté manifestée par M. le rapporteur, je retire cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Madame Lienemann, je vous confirme notre totale disponibilité pour engager, dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2014, une réflexion sur l'ensemble des dispositifs pouvant être mobilisés par des entreprises au titre des mécanismes de prix de transfert.

Mon avis défavorable sur votre amendement était motivé par un simple souci de précision juridique. Le fait de transférer sur des comptes à l'étranger des subventions publiques n'est pas nécessairement un élément constitutif de fraude fiscale. S'il l'est, le texte prévoit déjà des sanctions à l’encontre de tels comportements hautement répréhensibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 34, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques et morales coupables des infractions définies au présent article encourent également à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement vise, après l'alinéa 11 de l’article 3, à compléter la peine d'amende et d'emprisonnement prévue par une peine de confiscation du patrimoine.

Cette peine complémentaire est notamment encourue par les auteurs d’infractions graves telles que l’association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes et de délits. Par symétrie, il ne serait pas illégitime d’inscrire la confiscation du patrimoine dans le régime de sanction des fraudes fiscales les plus graves.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Il est déjà possible de confisquer une partie du patrimoine des personnes condamnées, à concurrence du montant des biens ayant servi à la commission de l’infraction, du produit de l’infraction ou, pour les délits punis de cinq ans d'emprisonnement au moins, du montant des biens dont la personne condamnée n'a pu justifier l'origine.

Doit-on aller au-delà, comme vous le proposez ? Il me semble que nous devons toujours garder à l’esprit l'échelle des peines. Aujourd'hui, la confiscation de la totalité des biens ne s'applique dans notre droit que dans de rares hypothèses, notamment en cas de crime contre l'humanité.

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le rapporteur vient de dire excellemment ce que pense le Gouvernement ; je n’ai donc rien à ajouter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

À l’évidence, la fraude fiscale n’a rien à voir, en termes de gravité, avec un crime contre l’humanité. Si c’est le seul cas dans lequel s’applique la confiscation totale du patrimoine, je me range à la position de la commission et retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 34 est retiré.

L'amendement n° 145 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Chiron, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il apparaît qu’un indice laissant supposer qu'une fraude fiscale a été commise dans l'une des conditions prévues aux 1° à 5°, l’agent en charge du contrôle qui le constate en informe directement le procureur financier et transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je vais retirer cet amendement, en souhaitant toutefois que le Gouvernement réponde à la question soulevée. Il s’agit du fameux « verrou » de Bercy, dont nous avons abondamment parlé hier.

Certains collègues avaient alors relevé que, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, tout fonctionnaire qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis au procureur. M. le ministre a répondu que les capacités d’enquête de l’administration fiscale étaient pleines et entières, le service d’enquête judiciaire de Bercy pouvant être mobilisé. Cependant, pour déclencher une procédure d’enquête administrative approfondie, des présomptions motivées sont nécessaires. Comment faire pour les établir ? La justice a un champ d’investigation beaucoup plus large.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je retire l’amendement, mais j’espère obtenir un jour une réponse à cette question !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 145 rectifié est retiré.

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Chiron, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - À l’article L. 152-2 du code monétaire et financier, après les mots : « l'article 1649 A » sont insérés les mots : « et du premier alinéa de l’article 1649 AA ».

… - L’article 1766 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1766. - Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du titre XIV du code des douanes. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’article 1649 AA du code général des impôts pose l’obligation de déclaration des comptes bancaires ouverts à l’étranger. Cet amendement vise à mettre en cohérence le code général des impôts et le code des douanes en rappelant les obligations de déclaration des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger. Soulignons que ces contrats sont parfois utilisés par les personnes morales pour placer leur trésorerie.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L’obligation de déclaration des contrats d’assurance-vie prévue par cet amendement est déjà satisfaite, mais la précision est bienvenue.

En revanche, le renvoi généralisé aux dispositions du code des douanes pour la procédure applicable en cas de non-déclaration est surprenant, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une infraction douanière. La procédure et les pénalités actuelles ont été spécifiquement prévues par la première loi de finances rectificative pour 2012, et il nous semble qu’il n’y a pas lieu de les modifier. Dans ces conditions, nous ne pouvons qu’opposer un avis défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Madame la sénatrice, vous présentez, sous la forme d’un amendement de cohérence, une proposition qui a en réalité une double portée.

Il s’agit tout d’abord d’une mesure de coordination, qui n’appelle pas d’observation de ma part.

Mais vous proposez en outre l’application de sanctions prévues par le code des douanes en cas de non-déclaration de contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger. Cette seconde proposition ne me semble pas opportune.

En effet, le projet de loi que nous examinons prévoit, en cas de fraude fiscale, des sanctions fiscales qui pourront dans certaines hypothèses être plus sévères que les sanctions douanières que vous souhaitez appliquer. Je vous rappelle qu’il est prévu de porter les peines pour fraude fiscale à 2 millions d’euros d’amende et à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger. Cela doit être comparé avec la peine de cinq ans d’emprisonnement prévue en matière douanière.

Aussi la vraie mesure de cohérence, si nous devions en prendre une, consisterait-elle au contraire à appliquer les sanctions fiscales telles que renforcées par ce projet de loi. Mélanger les règles douanières et les règles fiscales conduit au contraire à des effets qui ne sont pas recherchés, par exemple celui de sanctionner plus faiblement certains comportements.

Au bénéfice de ces explications, même si je comprends parfaitement quelle était votre intention, je vous invite à retirer cet amendement.

L'article 3 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 70 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1741-… - L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits visés à l’article 1741 du présent code, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement vise à introduire dans notre droit le délit d’incitation à la fraude fiscale. Plusieurs des personnes auditionnées par la commission sénatoriale d’enquête sur l’évasion des capitaux ont insisté sur la nécessité de combler la lacune que constitue l’absence, dans notre dispositif, du délit d’incitation à la fraude fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l'amendement n° 70.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement a rigoureusement le même objet que celui de Mme Goulet, dont je fais mienne l’argumentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

L’avis est défavorable, pour la raison simple que ces amendements sont déjà satisfaits. En fait, l’incitation à la fraude fiscale peut être réprimée à deux titres : le démarchage illicite et le délit de fraude fiscale commise en bande organisée, créé par ce texte.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice

Comme vient de le dire M. le rapporteur, ces amendements sont satisfaits. En effet, la complicité est sanctionnée et les peines prévues à l’article 1741 du code général des impôts ont été aggravées : les sanctions pécuniaires passent de 700 000 euros à 2 millions d’euros et les peines d’emprisonnement sont portées à sept ans.

J’observe en outre qu’une véritable difficulté juridique se pose, dans la mesure où il est proposé de créer un délit d’incitation à la fraude fiscale alors que le délit de tentative de fraude fiscale n’existe pas dans notre droit.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Non, je le retire, monsieur le président. Je transmettrai les explications de Mme le garde des sceaux aux personnes auditionnées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 24 est retiré.

Monsieur Bocquet, l'amendement n° 70 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 70 est retiré.

L'amendement n° 53, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots : « Sous peine d'irrecevabilité » sont remplacés par les mots : « Hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

À l’heure où l’on demande énormément d’efforts aux Français en augmentant la pression fiscale, il convient aussi de chercher à améliorer significativement la lutte contre la fraude fiscale, car c’est selon nous une voie plus juste que celle de la hausse des prélèvements obligatoires.

Nous proposons d’abord de faire sauter le « verrou » de Bercy en matière de poursuites pénales pour fraude fiscale. Aujourd’hui, le ministère de la justice ne peut s’autosaisir, l’initiative appartenant à la seule administration fiscale. Il en résulte une certaine limitation de l’application d’un principe essentiel du fonctionnement de la justice française, notamment des pouvoirs dévolus au parquet, à savoir le principe d’opportunité des poursuites.

Cette succession de filtres en matière de poursuites pénales des faits de fraude fiscale obère le fonctionnement de la justice française. La situation actuelle n’est selon nous pas satisfaisante : moins d’un millier de poursuites pénales sont déclenchées chaque année dans ce domaine ; elles débouchent souvent sur des peines d’amende.

Par ailleurs, avec la création du délit de fraude fiscale en bande organisée, il apparaît indispensable de supprimer la règle du dépôt de plainte préalable qui avait été introduite en 1977 et de traiter la fraude fiscale comme une infraction ordinaire en matière de règles de l’action publique.

Il s’agit donc ici d’un amendement de composition entre la position de l’administration fiscale, qui refuse de laisser la justice travailler librement dans le domaine de la fraude fiscale, et la nécessité de permettre à l’autorité judiciaire d’exercer ses compétences conformément au droit commun.

Cet amendement conserve le schéma actuel spécifique à la procédure pénale en matière de fraude fiscale, tout en permettant à l’autorité judiciaire de se saisir plus rapidement des infractions de fraude fiscale qu’elle découvre de manière incidente dans le cadre des enquêtes judiciaires ouvertes pour d’autres motifs. Il s’agit donc de concilier la volonté de l’administration fiscale de conserver la maîtrise des suites pénales à donner aux dossiers qu’elle instruit et l’ouverture de la possibilité, pour l’autorité judiciaire, de poursuivre les infractions qu’elle découvre de manière autonome en la matière. Par exemple, la justice pourrait alors poursuivre directement et rapidement pour fraude fiscale un trafiquant de stupéfiants, sans devoir attendre de longues années les résultats d’un contrôle fiscal intervenant à la suite de la procédure pénale.

La suppression partielle du passage par la commission des infractions fiscales et du dépôt de plainte préalable du ministre du budget apparaît d’autant plus indispensable que le projet de loi tendant à instaurer l’inéligibilité des élus condamnés pour fraude fiscale est en cours d’examen au Parlement. On ne peut en effet concevoir que le déclenchement de poursuites pour fraude fiscale, pouvant éventuellement déboucher sur une condamnation et une inéligibilité, soit laissé à l’appréciation de l’autorité politique, qui sera immanquablement accusée de disposer ainsi d’une arme pour protéger ses amis et contraindre ses adversaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement reprend une partie du dispositif de l’article 2 ter, dont nous avons voté la suppression hier soir. Par cohérence, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 10 BA. – I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter, de rejeter ou d’invalider l’attribution du numéro individuel dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants :

« a) Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« b) Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« c) De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« d) Des modifications de données n’ont pas été communiquées. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 66, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les prestataires de services financiers qui souhaitent investir sur les marchés financiers français leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l’administration fiscale l’identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français, selon un reporting périodique et automatique. Ils fournissent à l’administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d’un ressortissant français, tout compte détenu :

« 1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent ;

« 2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :

« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;

« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l’étranger. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « II.- ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement porte sur la question essentielle des obligations déclaratives des établissements financiers dans notre pays.

Si les banques et établissements financiers français sont soumis à des règles déclaratives précises, il n’en est pas tout à fait de même pour les établissements d’origine étrangère, dont la clientèle française n’est pas forcément connue.

Or on sait que la connaissance réelle des avoirs détenus par les ressortissants nationaux dans l’ensemble des établissements bancaires ou compagnies d’assurances étrangers peut constituer un élément de prévention et de détection de la fraude et de l’évasion fiscales. C’est dans cette perspective que les États-Unis ont adopté la loi FATCA, à laquelle il est souvent fait référence dans ce débat.

Pour approfondir les résultats inédits obtenus dans le cadre de l’affaire des fichiers bancaires d’UBS, qui ont amené plus de 14 700 contribuables américains à se dénoncer au fisc en 2010, les États-Unis ont donc choisi d’instaurer la transparence obligatoire pour les intermédiaires financiers.

La loi FATCA prévoit la communication automatique d’informations par les institutions financières comme une condition sine qua non de l’accès au marché américain. Elles devront mettre en place, à destination des autorités fiscales américaines, un reporting périodique et automatique des comptes de leurs clients ressortissants des États-Unis. Si elles s’y refusent, une retenue à la source de 30 % sur les revenus perçus, notamment les dividendes et les intérêts, ainsi que sur le produit de la vente de titres financiers américains sera opérée.

Cette sanction, qui s’appliquera aux transactions effectuées par les banques tant pour leur propre compte que pour celui de leurs clients, est si dissuasive qu’elle ne laisse pas le choix aux établissements financiers. Ces derniers seront obligés de fournir les informations demandées, sauf à perdre l’accès au marché américain, ce qui n’est pas rien !

Les États-Unis ouvrent ainsi la voie à un type de mesure extraterritoriale qui permet de contourner le secret bancaire des autres places financières. Cette disposition peut tout à fait être dupliquée par d’autres grands pays. La France peut donc montrer le chemin au reste de l’Europe, où l’opacité des placements bancaires dans les paradis fiscaux du continent persiste à tronquer très sérieusement la réalité économique et sociale de l’Union européenne. Peut-on, par exemple, exiger des Grecs ou des Chypriotes qu’ils renoncent à la garantie des dépôts bancaires des particuliers dans leur pays, alors même que de riches armateurs grecs disposent d’importantes liquidités dissimulées dans des comptes domiciliés au Luxembourg, en Suisse ou en Autriche ?

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des mouvements financiers, qui constitue, à l’évidence, l’un des outils décisifs de prévention et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La commission des finances partage la préoccupation exprimée par M. Bocquet.

L’amendement vise à imposer aux banques une obligation de déclaration des comptes des résidents français. Cette mesure est inspirée par le dispositif de la loi américaine FATCA, qui tend à instaurer l’échange automatique d’informations.

Si je souscris à l’objectif visé, je suis néanmoins convaincu que ce n’est pas à l’échelle française qu’il faut agir. D’importants travaux sont en cours aux échelons multilatéral, au sein de l’OCDE, bilatéral – des accords d’application du FATCA avec les États-Unis sont actuellement négociés – et surtout européen, avec les projets relatifs à l’échange automatique d’informations. La France est, avec quatre autres pays européens, à l’origine des initiatives prises sur ce dossier. Ces travaux pourraient aboutir sous peu.

Compte tenu de ces éléments, monsieur Bocquet, il me semblerait opportun que vous retiriez l’amendement n° 66.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Monsieur Bocquet, la préoccupation qui vous a conduit à défendre cet amendement inspire les initiatives prises par le Gouvernement français au sein de l’Union européenne.

Vous avez raison de considérer que nous devons absolument favoriser, partout en Europe, l’échange automatique d’informations. C'est pourquoi nous avons adopté une position avant-gardiste, en prônant la conclusion de conventions d’échange automatique d’informations entre l’ensemble des pays de l’Union européenne. La Commission européenne vient de déposer un projet de directive qui permettra d’atteindre cet objectif. Dans ces conditions, il serait regrettable que la France prenne seule une initiative qui donnerait à penser qu’elle ne croit pas à l’action qu’elle mène au sein de l’Union européenne.

Par ailleurs, un problème juridique se pose. Si nous prenions l’initiative de créer un dispositif FATCA français, nous ne pourrions pas l’imposer aux pays tiers. En l’absence de mesure européenne, il serait juridiquement inopérant.

C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, en vous confirmant l’entière détermination du Gouvernement à promouvoir la signature de conventions d’échange automatique d’informations entre les États membres de l’Union européenne, l’établissement d’une liste européenne d’États et de territoires non coopératifs et l’attribution à la Commission d’un mandat pour négocier avec les pays tiers à l’Union des conventions de type FATCA. Si, au cours des prochains mois, nous parvenons à progresser dans cette triple voie, nous aurons avancé de façon considérable en matière de lutte contre la fraude fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Oui, monsieur le président, je le maintiens pour conforter la France dans le rôle avant-gardiste qu’elle veut jouer au sein de l’Union européenne. Cela nous ramène à notre débat d’hier sur les règles de libre concurrence et de libre circulation des capitaux inscrites au cœur des traités régissant l’Union européenne, qui permettent l’évasion fiscale.

L'amendement n'est pas adopté.

L’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : «, le nom du constituant et des bénéficiaires » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. »

3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’administrateur d’un trust ».

4° §(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un registre public des trusts déclarés en application du présent article est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

(Non modifié)

Au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 12, 5 % ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

De manière générale, le projet de loi clarifie les sanctions appliquées en cas de non-respect des obligations de déclaration prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts, en les alignant sur les plus fortes. En l’occurrence, nous proposons de durcir les sanctions applicables en cas de non-déclaration de trust, en portant le montant de l’amende encourue à 75 % des biens ou droits placés dans le trust, ainsi que des produits qui y sont capitalisés.

Le taux de 12, 5 % retenu dans le projet de loi n’est pas suffisamment élevé pour inciter efficacement au respect des règles. En effet, au regard des gains considérables procurés généralement par le mécanisme du trust, la sanction paraît somme toute faible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 67, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

L’article renforce les pénalités applicables en cas de non-respect par les administrateurs de trusts des obligations de déclaration prévues à l’article 1649 AB du code général des impôts. Pour autant, les peines encourues ne semblent pas dissuasives au regard des gains engendrés par ce type de montage juridique.

Tel qu’il résulte de l’adoption d’un amendement déposé par notre collègue député écologiste Éric Alauzet, l’article 3 bis C du projet de loi multiplie par deux la peine minimale, pour la porter de 10 000 à 20 000 euros si les droits placés sont inférieurs à 50 000 euros. Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré sera de 12, 5 % du montant des biens ou droits placés, et non plus de 5 % comme actuellement.

Cette démarche est parfaitement louable, même si le trust à la française, appelé fiducie, ne connaît pas encore le même succès que le système similaire pratiqué au Royaume-Uni et dans le monde anglo-saxon en général.

Comme Mme Lienemann vient de l’indiquer, la logique qui semble présider à l’élaboration de ce projet de loi tend à alourdir, de manière générale, la pénalisation des défauts de déclaration et de la dissimulation de biens, de fonds et d’actifs aux fins de fraude fiscale.

Nous proposons donc, par le biais de l’amendement n° 67, d’augmenter quelque peu le montant de la facture présentée aux contrevenants. L’effet dissuasif d’une telle mesure entraînera une plus grande transparence en matière de fiducies.

Toutefois, le présent texte étant, hélas, examiné selon la procédure accélérée, il convient d’éviter des distorsions trop profondes de traitement fiscal entre les différents cadres législatifs – code général des impôts, code monétaire et financier, code pénal – pour les mêmes incriminations, notamment le défaut de déclaration de comptes. Nous devrons, me semble-t-il, mettre à profit la suite de la discussion, en particulier lors de la commission mixte paritaire, pour nous prémunir contre ce risque.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La sanction d’un montant de 12, 5 % de l’actif du trust votée par l’Assemblée nationale nous paraît déjà suffisamment dissuasive. Aller au-delà poserait problème au regard du respect du principe de proportionnalité de la peine, d’autant que la sanction s’applique pour chaque année au titre de laquelle les droits ont été éludés. Une telle disposition risquerait donc d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Je souligne qu’il s’agit de surcroît en l’espèce de réprimer un simple manquement à une obligation déclarative, et non pas une fraude avérée.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 38 et 67.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces amendements, pour les raisons de droit exposées par M. le rapporteur pour avis.

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer le principe de proportionnalité de la peine à la faute commise. Une trop forte augmentation du taux des amendes applicables nous ferait courir le risque d’une censure du Conseil constitutionnel. C’est la raison pour laquelle je vous prie, madame Lienemann, monsieur Bocquet, de bien vouloir retirer vos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

À l’aune d’une récente jurisprudence, je crains que le taux de 75 % ne paraisse en effet disproportionné au Conseil constitutionnel… Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 38 est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° 67 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 bis C est adopté.

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 1741 A du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d’un conseiller d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, de :

« 1° Huit conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée précitée ;

« 2° Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

« 3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président du Sénat.

« Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

« Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 15, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le président, je retire cet amendement ainsi que, par anticipation, l’amendement n° 23. Tous deux concernent la commission des infractions fiscales. Le débat sur cette question ayant déjà eu lieu hier, je n’insisterai pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 15 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 228 A est abrogé.

II. - L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° de l’article L. 735-3 est supprimée ;

5° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 144, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

1° Alinéas 3, 4 et 5

Remplacer le nombre :

huit

par le nombre :

neuf

2° Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

3° Alinéa 8

Remplacer le nombre :

six

par le nombre :

quatre

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 151 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le présent amendement vise à maintenir la rémunération des membres de la commission des infractions fiscales, dont la suppression a été proposée afin de garantir la recevabilité financière d’un amendement tendant à en augmenter le nombre.

L'amendement est adopté.

L'article 3 bis D est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13.

« Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par l’administration.

« À l’issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, les deux copies sont confrontées.

« B. – Par dérogation au I du présent article, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.

« C. – Par dérogation au II du présent article, si l’administration envisage des traitements informatiques, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13, l’administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.

« D. – L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au A du présent III. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Chiron et D. Bailly et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des documents relatifs à la comptabilité analytique de l'entreprise permettant de contrôler et d'identifier le coût des prix de transferts

La parole est à M. Jacques Chiron.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

Lors des travaux des deux commissions d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales et sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux, ont été soulevées les difficultés rencontrées par les services fiscaux lors de leurs opérations de contrôle des prix de transferts pratiqués par les entreprises.

Pour contribuer à lever ces difficultés, la copie des documents relatifs à la comptabilité qualifiée de dématérialisée des entreprises doit pouvoir être transmise, lors d’un contrôle, aux services fiscaux, ce qui est actuellement refusé, la plupart du temps, par les entreprises. On nous a cité des cas où les responsables des entreprises se bornent à ouvrir les portes d’une armoire et à inviter le contrôleur à y chercher lui-même les éléments qui l’intéressent…

Monsieur le président, je souhaite rectifier l’amendement afin de remplacer les mots « comptabilité analytique » par les mots « comptabilité informatique qualifiée de dématérialisée ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je suis donc saisi d’un amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Chiron et D. Bailly et Mme Lienemann, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des documents relatifs à la comptabilité informatique qualifiée de dématérialisée de l'entreprise permettant de contrôler et d'identifier le coût des prix de transferts

Quel est l’avis de la commission des finances ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le présent amendement vise à ce que, lors d’un contrôle inopiné, l’administration fiscale puisse prendre copie des comptabilités analytiques des entreprises. Il s’agit de faciliter le contrôle des prix de transfert.

Nous avons le sentiment que cet amendement procède d’une bonne intention, puisqu’il s’agit d’étendre la possibilité d’établir des copies de toutes les pièces pouvant s’avérer utiles dans le cadre d’un contrôle.

La commission des finances souhaite connaître l’avis du Gouvernement, qui travaille à la rédaction, d’ici à l’automne, d’un dispositif élargi et plus élaboré en matière de contrôle des prix de transfert. En tout état de cause, il nous semble que cet amendement va dans le bon sens.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

La question des prix de transfert est extrêmement importante. Le présent amendement, qui vise à rendre les éléments de comptabilité analytique des entreprises accessibles à l’administration fiscale, est de nature à permettre à celle-ci d’exercer des contrôles qui, jusqu’à présent, ne pouvaient être réalisés. Nous sommes très favorables à tout ce qui peut renforcer la lutte contre le recours à des processus d’optimisation fiscale pouvant parfois, selon le mot employé hier par M. Marini, « tangenter » la fraude fiscale.

Nous avons d’ailleurs demandé à l’Inspection générale des finances de faire un rapport sur ce sujet, qui a été rendu le 5 juin dernier. Il présente un ensemble de propositions extrêmement intéressantes, susceptibles de recouper celles qui seront formulées par la commission d’enquête sénatoriale sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux.

Je souhaiterais que nous puissions inscrire un ensemble de dispositions relatives aux prix de transfert dans le projet de loi de finances pour 2014. Je propose que nous profitions des semaines qui nous séparent de l’examen de ce texte pour préparer tous ensemble ces dispositions. Pour l’heure, je vous demande, monsieur Chiron, de bien vouloir retirer cet amendement, des expertises étant en cours. Si nous voulons élaborer des mesures qui soient efficaces, nous devons poursuivre la réflexion ensemble, puis prendre le temps de les évaluer, afin de pouvoir les mettre en œuvre dans les meilleures conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 111 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Monsieur le ministre, je crois tout à fait important que les dispositions supplémentaires à prendre en matière de contrôle des prix de transfert soient aussi européennes que possible. En effet, les pratiques en question sont par nature le fait d’entreprises internationales. Si les modalités de contrôle devaient être particulièrement rigoureuses en France et, par hypothèse, l’être sensiblement moins chez nos voisins et amis – par exemple aux Pays-Bas –, nous aurions à subir des contre-effets que nous ne saurions pas forcément maîtriser.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Le Gouvernement partage votre préoccupation, monsieur Richard. Nous considérons en effet que, en la matière, une disposition ne peut être efficace que si elle est arrêtée au plan européen, voire international. C’est la raison pour laquelle nous avons engagé une réflexion, au sein de l’OCDE, sur l’érosion des bases fiscales et l’ensemble des problématiques relatives aux prix de transfert, dans le cadre du projet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Nous sommes donc parfaitement conscients de la dimension européenne et internationale de ces questions.

L’amendement de M. Chiron visait simplement à permettre la transmission d’éléments de comptabilité analytique à l’administration fiscale, en aucun cas à les rendre publics. On peut très bien considérer que les données transmises par les entreprises à l’administration fiscale n’étant pas rendues publiques, la démarche n’est pas de nature à mettre en difficulté nos entreprises soumises à la concurrence internationale.

Nous pouvons agir pour permettre à l’administration fiscale d’avoir une meilleure perception de certains éléments de comptabilité analytique des entreprises, sans aller au-delà, dans l’attente de la mise en place de dispositifs internationaux et européens qui permettraient que toutes les entreprises intervenant sur les marchés mondiaux soient traitées de manière identique.

L'article 3 bis E est adopté.

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 247 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration ne peut transiger :

« a) Lorsqu’elle envisage de mettre en mouvement l’action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;

« b) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. » ;

2° Après le même article, il est inséré un article L. 247-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247 -0 A. – La détermination du montant de l’atténuation fixée en application du 3° de l’article L. 247 garantit le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts. » ;

3° Il est rétabli un article L. 251 A ainsi rédigé :

« Art. L. 251 A. – Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 84 est présenté par M. de Montgolfier.

L'amendement n° 106 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Lorsqu'elle a saisi la commission des infractions fiscales en application de l'article L. 228 du présent livre, sauf si ladite commission a rendu un avis défavorable à l'engagement de poursuites ;

L’amendement n° 84 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement vise à clarifier l’échéance à partir de laquelle l’administration ne peut plus transiger, de façon à éviter l’insécurité juridique résultant, pour le contribuable, de potentielles nullités concernant des transactions conclues de bonne foi avec l’administration.

En outre, il est proposé que l’administration retrouve la possibilité de transiger avec le contribuable dans le cas où elle aurait envisagé une action publique, à laquelle la commission des infractions fiscales se serait opposée.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Il s’agit d’un amendement de précision visant notamment à permettre à l’administration de transiger lorsque la commission des infractions fiscales a rendu un avis défavorable.

La commission ne s’oppose pas à cet amendement, mais sera attentive à l’avis émis par le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Monsieur le sénateur, lorsque nous transmettons un dossier à la commission des infractions fiscales, c’est parce que nous avons décidé de ne pas transiger, un certain nombre d’éléments justifiant cette position.

Par conséquent, en l’état actuel des choses, cet amendement est déjà satisfait. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 71 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

remises

insérer les mots :

, d’arbitrage

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il s’agit d’un amendement de précision. Aux termes de l’article L. 251-A du livre des procédures fiscales, « chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale ». Je propose de compléter cette rédaction en visant également les arbitrages.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 71.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Notre amendement ayant rigoureusement le même objet, nous nous rallions à l’amendement n° 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 71 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 17 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

La commission demande le retrait de cet amendement, les procédures d’arbitrage ne relevant pas de l’administration fiscale.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Compte tenu d’une actualité récente, il serait intéressant que le Parlement puisse être informé des procédures d’arbitrage en cours. Cela étant, je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3 bis F.

L'article 3 bis F est adopté.

Après l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

« Art. L. 228 B. – La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l’attention du Gouvernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l’objet d’une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d’avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement.

« Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 18, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 18 est retiré.

L'amendement n° 21, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport d'activité mentionne aussi les dates de saisine et de traitement et celles de l'avis rendu et de sa transmission.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

De l’avis d’un certain nombre de personnes auditionnées par les commissions d’enquête sénatoriales, la commission des infractions fiscales retarderait les procédures judiciaires. Il serait donc intéressant que le rapport d’activité prévu par le texte fasse état du calendrier de travail de cette instance.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

La détermination du contenu du rapport d’activité relève plus du pouvoir réglementaire que du pouvoir législatif. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, je vous demande, madame Goulet, de bien vouloir retirer votre amendement.

Au demeurant, il sera totalement satisfait : nous mettrons en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour que les informations en question soient communiquées annuellement au Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Au bénéfice de l’engagement pris par M. le ministre, je le retire.

L'article 3 bis est adopté.

I. – §(Non modifié) L’article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

II. – §(Non modifié) L’article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des finances porte à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

III. – Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement.

Ce rapport comporte les informations suivantes :

1° Le nombre de dossiers transmis ;

2° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ;

3° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;

4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

IV. – Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014. –

Adopté.

(Non modifié)

Le 2 de l’article 460 du code des douanes est complété par les mots : « ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 127, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les infractions définies aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. »

II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « sixième et neuvième ».

III. – Au premier alinéa de l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent amendement vise à sanctionner l’incitation à la fraude fiscale, même quand cette incitation n’est pas suivie d’effets. Il est difficile, en la matière, d’élaborer une réponse absolue, qui couvrirait tous les champs.

Vous m’objecterez, monsieur le rapporteur, madame la ministre, qu’existent dans notre droit les incriminations de tentative et de complicité de fraude fiscale, mais elles demeurent inopérantes si la fraude n’est pas avérée.

Sanctionner l’incitation à la fraude fiscale non suivie d’effets permettrait de poursuivre en justice les auteurs des publicités incitant à la fraude fiscale qui se multiplient sur internet. De tels agissements doivent pouvoir être sanctionnés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

La commission renouvelle l’avis défavorable qu’elle avait formulé tout à l’heure, à l’occasion de l’examen d’un amendement similaire. Elle pense en effet que cet amendement est satisfait.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Madame la sénatrice, vous souhaitez que les incitations à la fraude fiscale, même non suivies d’effets, puissent être sanctionnées. Dans l’objet de votre amendement, vous indiquez que « de tels faits d’incitation ne peuvent pas tomber sous le coup de la complicité de fraude fiscale ».

Or ces faits peuvent être poursuivis au titre de l’incrimination de complicité, définie en ces termes à l’article 121-7 du code pénal :

« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

Votre préoccupation est donc satisfaite, d’autant que nous avons aggravé les peines applicables dans de tels cas. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 1649 A bis, après la seconde occurrence du mot : « au », est insérée la référence : « 2 du » ;

2° Le IV de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

« Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €. » ;

b) Au début du premier alinéa, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « 2. » ;

c) À la fin du second alinéa, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « 2 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 79, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas et deux paragraphes ainsi rédigés :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par avance non déclarée. »

… – À l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, les mots : « passibles d’une amende de 750 euros par compte non déclaré » sont remplacés par les mots : « poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du titre XIV du code des douanes ».

… – L’article 458 du code des douanes est abrogé.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 28 juin 2013, qui censure les textes d’incrimination pénale les plus sévères lorsque plusieurs qualifications juridiques concernent un même fait.

Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel impose de compléter l’article 3 quinquies du projet de loi pour éviter que, mécaniquement, la détention frauduleuse, parce que non déclarée, d’avoirs financiers à l’étranger ne soit sanctionnée que par une simple amende de 750 euros.

L’adoption de cet amendement permettrait d’appréhender plus efficacement la détention clandestine de comptes bancaires dans les paradis fiscaux, notamment dans le cadre de la lutte contre les escroqueries à la TVA.

Le dénominateur commun à l’ensemble des techniques de fraude et d’évasion fiscales est l’opacité. Il apparaît donc indispensable de clarifier les dispositions réprimant la détention non déclarée d’avoirs financiers à l’étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Plusieurs des dispositions visées par cet amendement sont déjà satisfaites par l'article 3 quinquies ; je pense en particulier aux sanctions qui sont prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives.

Par ailleurs, la suppression du monopole de l'administration des douanes dans la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger paraît inappropriée.

La commission des finances demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Pour des raisons identiques à celles qu'a indiquées M. le rapporteur pour avis et que j'ai eu l'occasion d’expliciter précédemment lors de la présentation d’un amendement similaire, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 138, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :

« 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse

« Art. L. 96 J. – Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent. » ;

2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :

« Art. L. 102 D. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux obligations prévues par les articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année. » ;

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 undecies. - I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou systèmes mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant, ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique sans préserver les données originales.

« L’amende prévue à l’alinéa précédent s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.

« Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes ou des prestations réalisées.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et système de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 2222–22 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à l’article 1734 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 1734 ».

IV. - A. - Le 2° du I s’applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. - L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

La dissimulation de recettes, notamment en espèces, est une fraude fiscale encore assez courante. Au cours de la période récente, elle s’est développée et a été encouragée et facilitée par la commercialisation de certains logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse qui comportent des failles de sécurité permettant d’effacer des recettes préalablement enregistrées sans laisser de trace. Ces logiciels permissifs ou ces « pourriciels », comme les appellent certains, peuvent également favoriser la fraude grâce à des fonctions permettant de rectifier et de reconstituer les recettes automatiquement a posteriori en fixant un montant déterminé de recettes à éluder.

Certaines affaires récentes ont montré la réalité et l’ampleur du phénomène. C’est pourquoi la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales a proposé d’éradiquer ces « pourriciels ». C’est l’objet de sa proposition n° 30.

Pour permettre à l’administration fiscale de lutter efficacement contre ce type de fraude, il est proposé de permettre aux agents spécialistes de l’administration fiscale d’avoir accès au code source et à la documentation des logiciels pour pouvoir démontrer – et démonter – la fraude.

Le délai de conservation de cette documentation est également précisé.

Une sanction spécifique au manquement à l’obligation de communication est créée.

Par ailleurs, le concepteur, l’éditeur, le distributeur d’un logiciel frauduleux ainsi que toute personne susceptible de manipuler un logiciel dans un but frauduleux seraient passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou des prestations réalisées lors de la découverte de cette fraude. Ces personnes seraient en outre solidairement tenues au paiement des droits rappelés consécutivement aux fraudes commises au moyen de leur produit.

Sur cette base, un travail complémentaire de normalisation devra être conduit pour encadrer les logiciels permissifs.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement présenté par M. Bocquet au nom du groupe CRC est très intéressant puisqu'il vise à lutter contre les logiciels dits « permissifs », qui permettent une comptabilité ou une gestion de caisse fantôme dans le but de dissimuler certaines recettes et d'échapper à l'impôt.

Ces logiciels permissifs occasionnent des pertes importantes pour l'administration fiscale, ainsi que l'ont montré plusieurs affaires récentes. Je pense en particulier à l'affaire dite « des pharmaciens » – mais loin de moi l’idée de mettre en cause cette noble profession.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le dispositif proposé par les auteurs de l'amendement est particulièrement bienvenu. Aussi la commission des finances a-t-elle émis un avis très favorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Il s'agit là d'un amendement très important, qui reprend certaines propositions formulées par le Sénat à l’occasion de différents travaux qu’il a conduits au cours des derniers mois. Son objet est de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale en mettant fin aux agissements d'un certain nombre d'entreprises qui utilisent les logiciels qui ont été décrits.

Le Gouvernement émet donc un avis très favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 quinquies.

En outre, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 324-9 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Après la section V du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis ainsi rédigée :

« Section V bis

« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale

« Art. L. 160 -9. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

II. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale

« Art. L. 223 -29. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 932 -23 -2. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Hyest, Mme Procaccia, MM. Portelli, Husson, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 160 -9. – La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 223–29. - La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

III. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 932–23–2. - La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Aux termes de l’article 5, la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État.

Cette disposition soulève plusieurs interrogations, car, en l’état, elle ne permet pas d’assurer la sécurité juridique des opérations d’assurance.

La résolution judiciaire n’est pas adaptée à l’assurance sur la vie. En effet, on peut se demander dans quelle mesure elle serait opposable au bénéficiaire désigné, notamment en cas d’acceptation, qui reste un tiers au contrat d’assurance sur la vie. On peut également se poser la question du sort du contrat lorsque celui-ci a été mis en garantie – nantissement ou délégation du droit de rachat, par exemple – au profit d’un établissement de crédit.

La résolution judiciaire pose également la question du sort des moins-values en cas de contrat d’assurance sur la vie en unités de compte ou multisupports.

C’est pourquoi nous proposons que la décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, soit possible, à condition qu’elle ne fasse pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

M. Hyest soulève une belle question de droit.

L’article 5 du projet de loi prévoit que la confiscation de sommes figurant sur un contrat d’assurance sur la vie entraîne la résolution judiciaire du contrat. Quid en effet des tiers ?

Je formulerai deux observations et demie.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Reste la question des moins-values, sur laquelle M. le ministre pourra peut-être nous apporter des éléments de réponse, si tant est qu’il le puisse dans l’immédiat.

En l’état, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

L'option retenue par le projet de loi, à savoir la résolution judiciaire du contrat, permet de remettre l'ensemble des acteurs dans la situation antérieure à la constitution d'un contrat dont l'origine est frauduleuse. Cette résolution empêchera que ces actifs illicites entrent dans le patrimoine d'un tiers désigné au contrat. Ce tiers bénéficiaire ne subira aucun préjudice du fait de cette résolution en l'absence de tout investissement de sa part.

Par ailleurs, l'organisme gestionnaire, s'il respecte l'obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment à laquelle il est assujetti, évitera tout risque lié à l'anéantissement rétroactif du contrat vicié.

Il n'est pas non plus envisageable d'exclure du champ de la confiscation des contrats d'assurance sur la vie faisant l'objet d'une garantie au profit d'un tiers dans la mesure où, en pratique, ces tiers nantis sont parfois complices du souscripteur de l'assurance sur la vie.

L’adoption de cet amendement ne permettrait pas de renforcer l'effectivité de la peine de confiscation des contrats d'assurance sur la vie dont l'usage est répandu en matière de fraude fiscale complexe ni de renforcer la sécurité juridique pour les organismes gestionnaires de tels contrats.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j'entends bien vos arguments, mais je puis vous assurer que la mesure prévue à l’article 5 ne manquera pas de soulever des problèmes juridiques.

Imaginez que le contrat d’assurance sur la vie soit nanti auprès d'un établissement de crédit ; que fait-on ? Le nantissement n’a rien à voir avec l’origine des fonds. Si ceux-ci doivent être confisqués et si le contrat doit faire l’objet d’une résolution judiciaire, cela pose une vraie question. J'espère qu'il n'y aura jamais de litige, mais je trouve cette disposition assez contestable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 19, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après les alinéas 4, 8 et 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance des souscripteurs des contrats d'assurance sur la vie les dispositions du premier alinéa. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il s’agit d’une mesure de pédagogie.

Il me paraît important et normal que le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie soit informé de ces dispositions fiscales. C’est un moyen de protection et d'information du consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je salue le souci de transparence de Mme Goulet, mais sa proposition se heurte à quelques difficultés pratiques.

S’agissant des contrats actuellement en cours, il me semble qu’il appartient à l’assureur d’informer ses clients. En revanche, il me paraît difficile de prévoir une information systématique des nouveaux souscripteurs. Si tel devait être le cas, on ne voit pas pour quelle raison on n’étendrait pas cette obligation à la plupart des textes que nous votons. J'irai presque jusqu'à dire qu'il faudrait abonner au Journal officiel l'ensemble de la population française !

En pratique, votre proposition me semble inapplicable. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Madame Goulet, l'article 5 du projet de loi dispose que « la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie […] entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État ». Ne sont donc concernés que les souscripteurs ayant commis des infractions pénales ; la très grande majorité d'entre eux ne sont donc pas visés.

L'intérêt pédagogique de la mesure que vous proposez nous paraît assez faible. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

J’ai été tout à fait rassurée. Je peux donc retirer l’amendement, monsieur le président.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et, dans les mêmes conditions, la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance vie » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également tenues de déclarer la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance vie, dans des conditions fixées par décret et après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

J'espère que cet amendement rencontrera un plus grand succès…

La proposition que je formule rejoint un peu celle qu’a faite tout à l'heure Mme Lienemann, dans une configuration différente.

Le directeur de la DGFIP, la direction générale des finances publiques, lors de son audition devant la commission d’enquête sénatoriale, nous a fait part de son souhait, à de nombreuses reprises, que les données relatives aux contrats d'assurance vie figurent sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés, le FICOBA. Dans la mesure où ces contrats peuvent constituer des moyens de paiement, il est important qu'ils soient répertoriés et identifiés.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 73.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 73 est retiré.

Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 20 ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous partageons l’objectif poursuivi par l’amendement, qui correspond à la proposition n° 44 de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. le ministre du budget a annoncé – il vous le confirmera – la création d’un fichier du type FICOBA pour les contrats d’assurance vie et s’est engagé, lors de la discussion à l’Assemblée nationale voilà quelques jours, à mettre en œuvre cette mesure très prochainement. Dès lors, il nous a semblé préférable d’attendre la proposition du Gouvernement, dont nous pourrons évident débattre.

C’est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Cet amendement est utile, puisqu’il vise à inscrire les données relatives à l’assurance vie dans le FICOBA.

Cela étant, le Premier ministre a annoncé au mois de février dernier la volonté du Gouvernement de créer un fichier des contrats d’assurance vie, qui permettra à l’administration d’avoir une vision précise du patrimoine des contribuables.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Notre volonté n’est pas de ficher, madame la sénatrice. En matière bancaire, c’est une excellente manière d’établir la traçabilité d’un certain nombre d’activités et d’être efficients – efficaces, dirait M. le président de la commission des lois – dans la lutte contre la fraude.

Nous souhaitons mettre en œuvre cette mesure en très étroite liaison avec les compagnies d’assurance – nous sommes en concertation avec elles pour y parvenir – à la faveur notamment de la réforme de la fiscalité de l’assurance vie, qui interviendra dans les prochaines semaines.

Par conséquent, je vous suggère, madame Goulet, de retirer cet amendement et d’attendre que cette concertation ait abouti pour reprendre cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement n’était pas totalement inutile, mais j’accepte de le retirer.

(Non modifié)

Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. » –

Adopté.

(Non modifié)

Outre les missions définies à l’article 706-160 du code de procédure pénale, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l’article 706-159 du même code, est chargée d’assurer, pour le compte de l’État, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l’identification de leur statut, saisi ou confisqué, n’est pas établie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

À l’issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l’intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l’agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.

Dès réception des fonds, l’agence en reverse 80 % au budget général de l’État. Le solde est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d’épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l’État rembourse à l’agence les sommes dues.

Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l’agence. –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Les deux dernières phrases du second alinéa des articles 706-148, 706-150 et 706-153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-158 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

II. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 434-41 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « arme, » la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué » sont remplacés par les mots : « bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. – À l’article 694-10 du code de procédure pénale, après le mot : « nature, », sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou ».

II. – L’article 694-12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;

2° Le mot : « requête » est remplacé par les mots : « requête ou après avis » ;

3° À la fin, les mots : «, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse » sont supprimés. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

« Art. 695-9-49-1. – Pour l’application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 et en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

« Art. 695-9-49-2. – Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. 695-9-49-3. – Les dispositions des alinéas premier et deuxième de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

« Art. 695-9-49-4. – Les dispositions de la présente section sont applicables à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Cet amendement vise à conforter l’efficacité du réseau européen de dépistage et d’identification des produits du crime, en permettant aux services qui y prennent part en France d’échanger dans de bonnes conditions avec leurs homologues des autres États membres.

Par une décision de décembre 2007, le Conseil de l’Union européenne a mis en place un réseau des bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.

Pour la France, ont été désignées comme bureaux de recouvrement des avoirs la plate-forme d’identification des avoirs criminels, la PIAC, placée au sein de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire, ainsi que l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’AGRASC.

Pour répondre aux exigences de la décision européenne, chaque bureau doit être à même d’échanger rapidement avec ses homologues des informations pouvant conduire au dépistage et à la saisie des produits du crime et des autres biens appartenant aux criminels. C’est à cet effet que l’article additionnel qu’il vous est proposé d’introduire dans le projet de loi ouvre aux bureaux de recouvrement des avoirs français la possibilité d’accéder à des informations de fichiers des administrations fiscales et douanières, tel le fichier des comptes bancaires. Il y va des exigences de réciprocité dans le fonctionnement européen. S’ils étaient privés de cette faculté, les bureaux français s’exposeraient à ne plus recevoir en retour d’informations de leurs homologues.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

La commission a émis un avis défavorable pour cause de mauvaise humeur. Ayant été saisie de cet amendement dix minutes seulement avant la fin de sa réunion, elle n’a pas pu l’examiner dans des conditions convenables.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

… j’aimerais que le Gouvernement nous éclaire plusieurs points.

Aux termes de l’amendement, les services désignés comme bureaux de recouvrement des avoirs français peuvent obtenir toutes informations utiles sans que le secret professionnel leur soit opposable. C’est toujours là un sujet sensible pour la commission des lois.

Nous souhaiterions également obtenir des éléments sur l’articulation entre ces dispositions et l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que « les données contenues dans les traitements automatisés […] peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent » – c’est le point important de l’article – « un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes ».

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Je précise que les données des bases fiscales et douanières seront consultées non par voie d’interconnexion de fichiers, mais par les soins d’agents de l’administration fiscale affectés à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Leur qualité professionnelle leur donne légalement accès à ces informations.

En l’absence d’interconnexion de fichiers, cette mesure ne soulève donc pas par elle-même de difficulté au regard des règles issues de la loi dite « informatique et libertés ».

Pour ce qui est de l’échange avec les autres bureaux de l’Union, c’est la décision du Conseil de 2007 qui l’organise.

Concernant la question du secret professionnel, je dirai de manière générale que cet amendement est assez classique : il vise à lever ce secret pour les agents du ministère de l’intérieur. Plusieurs mesures de ce type ont déjà été adoptées dans le cadre de textes de loi examinés par votre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si la PIAC et l’AGRASC travailleront ensemble ? Si oui, de quelle façon ces deux organismes vont-ils agir pour être plus efficaces ?

S’il y a bien une vraie réussite, c’est l’AGRASC : elle donne d’excellents résultats et nous permet de lutter efficacement contre le grand banditisme, en saisissant l’argent. Il leur est égal d’aller en prison, car ils vont ressortir, mais il en est autrement quand on leur prend leurs biens !

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre délégué

Monsieur Mercier, la PIAC enquête et l’AGRASC recouvre.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

L'amendement n° 83, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non membre de l'Union européenne, sont tenues de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre d’adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les autres biens détenus ;

10° Le passif.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Chapitre IV

Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

(Non modifié)

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1844-5 du code civil, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, il nous reste 89 amendements à examiner sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

J’interroge donc le Gouvernement sur la suite de nos travaux, sachant que nous reprendrons cette discussion après les questions d’actualité au Gouvernement et que d’autres textes sont également inscrits à l’ordre du jour.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Monsieur le président, le Gouvernement souhaite aller au terme de ce débat aujourd’hui. J’indique simplement à la Haute Assemblée que je dois participer à un Conseil des ministres européens de la justice à Vilnius.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois souhaiterait que l’on puisse achever l’examen de ce texte aujourd’hui. Il serait sage, pensons-nous, de reprendre nos travaux dès après les questions d’actualité, comme vous l’avez indiqué, monsieur le président, puis de continuer. Si nous poursuivons au rythme de croisière que nous avons atteint – croisière qui va bien sûr dans le bon sens

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cependant, s’il apparaissait indispensable de siéger un peu au début de la nuit, plutôt que de poursuivre demain ou lundi l’examen de ce texte, je pense que nos collègues ne s’y opposeront pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Il revient au Gouvernement de demander la séance de nuit, d’autant que nous devrons examiner, après ce projet de loi et le projet de loi organique, un autre texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je le sais, monsieur le président, mais la commission des lois travaille à un rythme tellement soutenu en ce moment que cet aspect des choses pourrait être pris en compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Madame la garde des sceaux, proposez-vous que le Sénat siège en séance de nuit ?

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Il n’y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

M. le président du Conseil Constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 18 juillet 2013, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à ces éventuelles commissions mixtes paritaires :

Titulaires : MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Anziani, Mmes Virginie Klès, Cécile Cukierman, MM. Jean-Jacques Hyest, François Pillet, Michel Mercier ;

Suppléants : M. Nicolas Alfonsi, Mmes Esther Benbassa, Jacqueline Gourault, MM. Antoine Lefèvre, François Marc, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Vial.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de ces commissions mixtes paritaires et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.