Contrairement à l’article 2 ter, l’article 3 nous paraît excellent. Toutefois, quelques légères améliorations nous paraissent encore possibles et souhaitables.
Cet article élargit les circonstances aggravantes applicables au délit de fraude fiscale défini à l’article 1741 du code général des impôts.
Je rappelle au passage, à la suite du débat que nous avons eu sur le pseudo « verrou » de Bercy, que les incriminations pour délit de fraude fiscale prévues par l’article 1741 sont extrêmement larges. Si cet article était pleinement appliqué, sans le « filtre » de la commission des infractions fiscales, le juge pénal verrait passer des dizaines de milliers de dossiers de fraude fiscale chaque année, ce qui n’irait d’ailleurs pas dans le sens d’un renforcement de l’efficacité et de la rapidité des sanctions. Je reviendrai ultérieurement sur la composition pénale et l'utilisation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière de délits financiers. En effet, si l'on veut vraiment instaurer la cohérence, il faut se pencher sur cette question !
L'amendement n° 134 rectifié vise simplement à apporter une précision qui nous semble nécessaire. L’article 3 élargit la définition du délit de fraude fiscale aggravée. Les circonstances aggravantes actuellement prévues par le code général des impôts sont restreintes et comprennent par exemple le fait d’avoir accompli des faits de fraude fiscale via des comptes ouverts dans des paradis fiscaux. Faut-il rappeler que la liste des paradis fiscaux, prévue à l’article 238-0-A du code général des impôts, a été réduite comme peau de chagrin ? Nous en reparlerons lors de l’examen de l’article 11 nonies.
Le projet de loi tend donc à juste titre à élargir le champ des circonstances aggravantes, notamment aux faits commis en bande organisée ou à l’usage d’une fausse identité ou de faux documents. Le texte prévoit également que le délit est considéré comme « aggravé » quand les faits ont été réalisés ou facilités au moyen de « comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes à l’étranger ».
Si nous pensons qu’il est juste d’élargir les circonstances aggravantes à la détention de comptes à l’étranger, et non pas seulement dans des paradis fiscaux, comme c’est le cas actuellement, nous considérons que cela ne doit s’appliquer qu’aux comptes à l’étranger n’ayant pas été déclarés par le contribuable. Cette déclaration étant obligatoire, il apparaît logique que le délit de fraude fiscale ne puisse être qualifié d’aggravé que dans les cas où les comptes à l’étranger ont été dissimulés.