L'option retenue par le projet de loi, à savoir la résolution judiciaire du contrat, permet de remettre l'ensemble des acteurs dans la situation antérieure à la constitution d'un contrat dont l'origine est frauduleuse. Cette résolution empêchera que ces actifs illicites entrent dans le patrimoine d'un tiers désigné au contrat. Ce tiers bénéficiaire ne subira aucun préjudice du fait de cette résolution en l'absence de tout investissement de sa part.
Par ailleurs, l'organisme gestionnaire, s'il respecte l'obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment à laquelle il est assujetti, évitera tout risque lié à l'anéantissement rétroactif du contrat vicié.
Il n'est pas non plus envisageable d'exclure du champ de la confiscation des contrats d'assurance sur la vie faisant l'objet d'une garantie au profit d'un tiers dans la mesure où, en pratique, ces tiers nantis sont parfois complices du souscripteur de l'assurance sur la vie.
L’adoption de cet amendement ne permettrait pas de renforcer l'effectivité de la peine de confiscation des contrats d'assurance sur la vie dont l'usage est répandu en matière de fraude fiscale complexe ni de renforcer la sécurité juridique pour les organismes gestionnaires de tels contrats.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.