L’amendement n° 155, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 3, 3 bis A, 3 bis B, 3 bis C, 3 bis D, 3 bis E, 3 bis F, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies et de l’article 5 qui ne s’appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les articles 10 ter, 10 quater, 11 bis B, ainsi que le I de l’article 11 bis du titre II sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application de l’article 11 bis B en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.
Pour l’application de l’article 11 bis B à Mayotte, et jusqu’au 31 décembre 2013, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.