Cet amendement participe de la logique de dissuasion à l'œuvre dans notre démarche vis-à-vis des opérations de fraude diverses et variées. Il vise ici, en particulier, le blanchiment de sommes illégalement perçues.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 324-3 du code pénal est ainsi rédigé : « Les peines d’amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment », ce qui signifie, pour être concret, que le tribunal peut prononcer une peine d’amende de 375 000 ou de 750 000 euros, selon les cas de figure, dans les affaires de blanchiment ponctuel, avéré, régulier ou dissimulé.
Une peine d’amende complémentaire peut être prononcée, à raison sans doute du montant de l’opération de blanchiment et de la valeur des biens et des fonds faisant l’objet de l’opération. Elle est aujourd’hui « plafonnée », si l’on peut dire, à la moitié de la valeur de ces biens ou fonds.
On rappelle cependant qu’il ne s'agit là que d'une simple latitude laissée à l'appréciation du tribunal compétent, comme pour les peines d’ores et déjà prévues aux articles 324-1 et 324-2.
Nous proposons, pour notre part, de relever le niveau de la peine d’amende complémentaire à la valeur des biens ou des fonds, en vue de conférer une vertu encore plus dissuasive aux dispositifs en vigueur. Le blanchiment de fonds occultes s’inscrivant délibérément dans une sorte de carrousel de fraudes fiscales que nous pourrions qualifier de « complémentaires », il convient de le pénaliser plus fortement et de créer les conditions du prononcé de sanctions plus sévères en ces matières.