M. Marc a d’ailleurs précisé, et je lui en sais gré, que le texte de la commission est limité à trois cas.
Le premier cas est celui où le juge – ou le parquet –, à l’occasion d’une enquête ou d’une information, découvre un fait de fraude fiscale. Aujourd’hui, il ne peut pas s’en occuper. Nous proposions qu’il puisse le faire.
Le deuxième cas est celui où le procureur de la République est informé d’un fait de fraude fiscale complexe, et j’insiste sur ce critère de complexité. Les autres faits de fraude fiscale ne sont donc pas concernés, ce qui fait tomber toute l’argumentation fondée sur le grand nombre d’affaires qui viendraient engorger les tribunaux.
Nous ciblons uniquement la fraude fiscale complexe, qui est définie à plusieurs reprises : il s’agit notamment de la fraude fiscale commise en bande organisée ou qui s’accompagne de manœuvres – il en existe cinq ou six cas –, c'est-à-dire susceptible de « flirter » – je suis prudent dans les termes que j’emploie – avec le grand banditisme, que nous avons évoqué aujourd'hui.
Dans ces cas de fraudes fiscales complexes qui peuvent, je le disais, flirter avec le grand banditisme, je ne suis pas choqué que le procureur de la République ait les moyens de faire son travail, sans que cela nuise, d’ailleurs, aux recettes fiscales.
Il reste un troisième cas, celui de la transaction. Toujours s’agissant uniquement de fraudes fiscales complexes, dont je viens de rappeler la nature, nous proposons que la transaction soit validée par le procureur de la République. Cela ne me choque pas non plus parce qu’il y a, je le répète, un principe d’opportunité des poursuites. Ce n’est pas parce que le protocole sera soumis au procureur de la République que celui-ci va automatiquement le refuser !