Avis défavorable. Mieux vaut ne pas prévoir que le délai fixé par le juge pour que les consommateurs adhèrent au groupe commence après l'achèvement des mesures de publicité. En outre il ne corrige pas, à la différence de l'amendement n° 95, l'ambiguïté de la phrase mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. Également, il indique que le juge détermine les conditions dans lesquelles l'association perçoit, gère et reverse les indemnités qui leur sont dues ; or une association ne perçoit pas les indemnités pour les consommateurs dans tous les cas de figure. Le juge peut en effet ordonner au professionnel d'indemniser individuellement et directement le consommateur. Enfin, l'alinéa 30 de l'article 1er prévoit déjà que le juge fixe le délai dans lequel intervient la réparation des préjudices