Cet amendement complexifie la procédure, notamment en introduisant une seconde décision du juge. Or, la condamnation, prononcée par le juge dans le cadre de l'action de groupe simplifiée, est susceptible de recours. De plus, la décision de choisir l'action de groupe simplifiée plutôt que l'action de groupe standard relève du juge. En conséquence, si le préjudice n'est pas identique ou si les consommateurs lésés ne sont pas réellement identifiés, le juge pourra faire droit à des arguments du professionnel et choisir la procédure standard. Enfin, dans certains cas, le professionnel, qui souhaiterait que la procédure se termine rapidement ou que la publicité soit individuelle, aura intérêt à recourir à une action de groupe simplifiée. Avis défavorable. Je préfère le dispositif de l'amendement n° 96.
L'amendement n° 96 est adopté.
L'amendement n° 167rectifié est rejeté.