Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de revenir sur un point de cette proposition de loi, que Sylvie Desmarescaux a déjà évoqué : il concerne les jeunes de plus de 16 ans qui désirent créer une association, et ils sont nombreux à vouloir s’engager dans la vie associative. C’est ce qui m’avait amenée à déposer, en commission, un amendement tendant à faciliter cet engagement.
L’article 15 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la France, dispose que « les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique ». Mais la loi de 1901, texte fondateur en matière de droit d’association, est muette à ce sujet, si bien que nul ne sait clairement où passe la frontière entre le licite et l’illicite.
Actuellement, trois circulaires du ministère de l’éducation nationale, de mars et avril 1991 ainsi que de septembre 1992, limitent aux lycéens majeurs le droit de créer des associations, de les présider ou d’en être comptables, mais le ministère de l’intérieur a rappelé aux préfectures que le silence de la loi de 1901 n’autorisait pas à refuser l’enregistrement d’une association au motif que la demande était présentée par des mineurs. Il était donc nécessaire d’instituer un cadre juridique précis et sécurisé destiné aux mineurs de seize ans révolus, à leurs parents et aux tiers.
L’amendement que la quasi-unanimité des membres présents de la commission des affaires sociales a adopté prend en compte les critiques formulées en 2004 et en 2008 par le Défenseur des enfants, qui avait rappelé le droit reconnu aux mineurs de présider une association ou d’en être trésorier.
Avec ce dispositif, les mineurs de seize ans révolus pourront créer une association et l’administrer, dans les limites inhérentes à leur capacité juridique restreinte. Les articles 1990 et 1992 du code civil autorisent des mineurs à être mandataires, le mandant – c’est-à-dire l’association – répondant seul de leurs actes sur son patrimoine ; il convient donc d’autoriser les mineurs de seize ans révolus, ayant obtenu l’autorisation écrite de leur représentant légal, à effectuer les actes de la vie courante nécessaires à l’association. En revanche, seuls des majeurs pourraient intervenir pour des actes de disposition, par exemple, l’achat ou la vente de biens immobiliers.
Cette mesure renforcera les possibilités offertes à la jeunesse de faire l’apprentissage de l’action citoyenne et du sens des responsabilités, de participer à un projet collectif et de se forger ainsi des compétences et expériences parfaitement identifiables et valorisables dans un curriculum vitae.
Je tiens également à souligner que le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, a, quant à lui, reçu des assureurs la garantie qu’ils couvriraient les risques des associations concernées. Le droit est aujourd’hui clarifié et un cadre sécurisé juridiquement est ainsi offert, tant aux mineurs de 16 ans qu’à leurs parents et aux tiers.