L'audience contradictoire est nécessaire au respect des droits de la défense. Il ne peut y être renoncé en matière d'ordonnance de protection, compte tenu des droits en cause et de la nature juridique de la décision. En revanche, la procédure actuelle laisse le juge libre d'organiser ou non des auditions séparées. Sans imposer un ordre obligatoire d'audition, la procédure doit prévoir que le juge demande à la partie demanderesse si elle souhaite être entendue seule dans un premier temps. Les notes d'audience mentionneront le respect de cette formalité et la réponse de l'intéressée.
En outre, les audiences d'ordonnance de protection « peuvent se tenir en chambre du conseil », comme c'est presque toujours le cas. Cette pratique, que la mission commune à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) sur l'ordonnance de protection a estimé la plus adéquate en raison du caractère de ce contentieux, doit être généralisée : c'est l'objet de l'amendement n° 1.