Intervention de Aurélie Filippetti

Réunion du 23 juillet 2013 à 9h30
Questions orales — Spécificités des associations intermédiaires au regard de la loi relative à la sécurisation de l'emploi

Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication :

Madame la sénatrice, vous avez appelé l’attention du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les associations intermédiaires visées à l’article L. 5132–7 du code du travail au regard de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, dont les dispositions ont été reprises dans la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

En effet, l’article 1er de cette loi généralise à toutes les entreprises, et donc à tous les salariés, la couverture complémentaire santé. Toutefois, pour tenir compte des spécificités de certaines structures, un décret en cours de préparation doit déterminer la liste des cas de dispenses d’adhésion que les partenaires sociaux ou l’employeur pourront prévoir dans l’acte juridique qui instaure les garanties. Dans cette liste, devrait figurer le cas des salariés en contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.

Si cela est confirmé, les salariés en CDD d’usage des associations intermédiaires pourront être dispensés de la couverture complémentaire collective santé à la condition que l’acte juridique instaurant les garanties prévoie que les salariés en CDD inférieur à douze mois peuvent en être dispensés.

S’agissant du taux de cotisation à l’assurance chômage, l’ANI du 11 janvier 2013, transcrit à l’article L. 5422–12 du code du travail, pose le principe de la majoration des contributions patronales pour les CDD en fonction de leur durée et du motif de recours à ce type de contrat.

Actuellement, les contributions d’assurance chômage sont acquittées sur la base d’un taux fixe de 6, 4 %, réparti à raison de 4 % à la charge de l’employeur et de 2, 4 % à la charge du salarié.

L’accord national interprofessionnel prévoit une majoration de la contribution à la charge de l’employeur correspondant à 3 points pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à un mois, le taux de la contribution passant ainsi à 7 % ; à 1, 5 point pour les CDD d’une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, soit un taux de contribution de 5, 5 % ; et à 0, 5 point pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à trois mois, soit un taux de 4, 5 %.

Cette majoration s’applique aux employeurs du secteur privé ayant adhéré au régime d’assurance chômage. Elle n’est, en revanche, pas applicable aux contrats de travail temporaire conclus par des entreprises de travail temporaire, aux CDD conclus en vue du remplacement de salariés, aux contrats de travail saisonniers, aux contrats conclus par des particuliers avec des employés de maison et lorsque le salarié est embauché en CDI à l’issue d’un CDD. Pour l’ensemble de ces contrats, la contribution à l’assurance chômage est maintenue au taux de 4 %.

Les associations intermédiaires qui recrutent des salariés en contrat à durée déterminée entrent donc dans le champ d’application de la majoration des taux des contributions. Il est en effet apparu important pour les partenaires sociaux que la lutte contre la précarité excessive des salariés puisse s’exercer également dans le secteur de l’insertion par l’activité économique.

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