Intervention de Victorin Lurel

Réunion du 23 juillet 2013 à 15h00
Actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la nouvelle-calédonie diverses dispositions relatives aux outre-mer — Article additionnel après l'article 19

Victorin Lurel, ministre :

Je tiens tout particulièrement à remercier M. Mohamed Soilihi, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Mayotte, de sa constance. En effet, il avait déjà déposé un amendement de même objet sur un autre texte.

Nous sommes ici à la frontière du droit pénal et du droit civil. Être victime porte à demander réparation devant le tribunal correctionnel. Les dommages et intérêts sont attribués non pas selon les règles du droit pénal, mais selon celles du droit civil.

Or la Nouvelle-Calédonie connaît une organisation juridictionnelle spécifique en matière civile, fondée sur une dualité de l’état des personnes : soit vous relevez du statut de droit commun, les litiges civils vous concernant étant alors régis par le code civil et jugés par les tribunaux de première instance ; soit vous relevez du statut coutumier, les litiges civils vous concernant étant dès lors jugés selon la coutume, par une juridiction composée notamment de deux assesseurs coutumiers.

Ainsi, à l’heure actuelle, si vous êtes victime d’une infraction et que vous demandez réparation, les juridictions répressives de Nouvelle-Calédonie se contentent de vous renvoyer, de même que l’auteur de l’infraction, devant la juridiction civile, avec assesseurs, pour qu’elle statue sur les intérêts civils. Autant dire que les victimes, déjà traumatisées par les faits et parfois par les délais d’audiencement du procès pénal, ne saisissent que très rarement la juridiction coutumière après la condamnation de l’auteur. §

Monsieur le sénateur, votre amendement tend à rendre justice à ces victimes, en faisant droit à la demande des associations locales. Toutefois, la réflexion mérite à mon sens d’être encore approfondie, afin qu’aucune des facettes de ce problème ne soit oubliée, qu’il s’agisse de l’organisation judiciaire ou des règles de fonctionnement des juridictions répressives, telles que la cour d’assises ou le tribunal pour enfants.

Je m’en remets à la sagesse du Sénat, mais nous continuerons, au cours de la navette parlementaire, à étudier la question en lien avec la Chancellerie.

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