Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe de proportionnalité des soins au but recherché pour apprécier leur suspension éventuelle. Il est donc souhaitable de le préciser.
La formulation actuellement retenue est peu claire et demeure une source d'imprécision : si l'on ne précise pas que les soins sont disproportionnés par rapport au but attendu, la notion de proportionnalité n'est pas clairement définie. Or la proportionnalité se définit toujours par rapport au but recherché.
S'agissant de l'expression « n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie », il convient de rappeler que la vie peut être maintenue artificiellement de multiples manières sans qu'il y ait obstination déraisonnable dans la thérapeutique.
Je citerai quelques exemples pour illustrer mon propos. La dialyse rénale ne peut être arrêtée sans provoquer le décès du patient. S'il est possible de l'interrompre quand le patient est en fin de vie du fait d'un autre problème de santé mettant ses jours en danger, il n'y a pas lieu de l'interrompre quand le patient n'est pas en fin de vie.
Par ailleurs, même s'il n'est pas en fin de vie, un malade soumis à un traitement cardiologique par comprimés, par exemple les bêtabloquants, qui stabilise artificiellement son état cardiaque, peut faire un infarctus et mourir s'il est mis fin aux soins. De nombreuses personnes âgées sont dans cette situation. Leur vie est maintenue artificiellement grâce à un traitement médical adapté, et il n'apparaît cependant pas légitime de l'arrêter.
La formulation actuelle ne convient donc pas, car elle peut ouvrir la porte à un défaut de soins appropriés. Si les traitements proportionnés sont interrompus, il y a maltraitance et non-assistance à personne en danger. Et si, à cet arrêt, est associée la volonté affichée de faire mourir le malade, on peut parler d'euthanasie par omission de soins proportionnés et légitimes. Or l'euthanasie est contraire à l'objectif de cette loi, qui exclut de faire mourir intentionnellement le malade.