Intervention de Robert Tropeano

Réunion du 10 septembre 2013 à 21h30
Consommation — Article 1er, amendement 156

Photo de Robert TropeanoRobert Tropeano :

L’introduction de l’action de groupe en droit français est un véritable serpent de mer. Il en est question depuis au moins trente ans !

Actuellement, lorsqu’un consommateur subit un préjudice de faible montant, il renonce souvent à engager une action en justice, car la procédure lui semble trop coûteuse ou trop longue.

Or ce même préjudice peut être répété à grande échelle sur des milliers, voire des millions de consommateurs. Cela signifie que le professionnel à l’origine du dommage peut, en toute impunité, dégager un bénéfice important de pratiques condamnables, sans avoir à craindre un recours des victimes.

Seule une procédure d’action de groupe, correctement encadrée pour éviter les dérives des class actions américaines, permettra de répondre à ce type de situations. Il s’agit, d’ailleurs, d’une mesure attendue et plébiscitée par les consommateurs.

Les auteurs de ce projet de loi ont au moins le mérite de proposer enfin la création de l’action de groupe. À l’origine, le dispositif prévu à l’article 1er était très largement inspiré de la version de l’action de groupe adoptée par le Sénat dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs en décembre 2011.Celle-ci reprenait elle-même les propositions de nos collègues Laurent Béteille et Richard Yung de 2010.

Toutefois, cet article a assez significativement évolué à l’Assemblée nationale. Nos collègues députés ont notamment introduit le dispositif d’action de groupe simplifiée, qui n’est pas sans poser de difficultés.

Avec notre amendement n° 156 rectifié bis, nous proposons un dispositif d’action de groupe alternatif, à la fois simple et efficace, qui pourrait s’appliquer à différents domaines, à commencer par ceux de la consommation, de la concurrence et de la santé.

Cet amendement vise à reprendre une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Plancade, qui va plus loin que le dispositif adopté par le Sénat en 2011 et que la rédaction actuelle de l’article 1er de ce projet de loi. En effet, circonscrire l’action de groupe à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou précontractuel ou d’un manquement aux règles de la concurrence aurait un intérêt très limité pour les consommateurs.

Notre amendement a donc pour objet de proposer une action de groupe véritablement ambitieuse, qui couvrirait la réparation des dommages individuels de toute nature et l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile.

Autre différence importante avec le dispositif de l’article 1 er, nous proposons un agrément spécifique des associations autorisées à exercer des actions de groupe.

Enfin, nous proposons un dispositif qui nous semble tout à fait crédible et applicable pour l’application de l’action de groupe aux produits de santé, la santé étant un domaine où un tel type de recours est particulièrement nécessaire.

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