La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.
La séance est reprise.
La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE 2012-2013
Mercredi 11 septembre 2013
À 14 heures 30 et le soir
Jeudi 12 septembre 2013
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation (texte de la commission, n° 810, 2012-2013)
Vendredi 13 septembre 2013
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
1°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 817, 2012-2013)
§(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 11 septembre matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 septembre, à 17 heures).
Il a été décidé de fixer :
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le jeudi 12 septembre, à 17 heures ;
- au jeudi 12 septembre, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements le vendredi 13 septembre, à 9 heures.)
2°) Suite du projet de loi relatif à la consommation
Lundi 16 septembre 2013
À 15 heures et le soir :
- Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (texte de la commission, n° 808, 2012-2013)
La conférence des présidents a :
- attribué un temps de parole de dix minutes à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
- fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 13 septembre, à 17 heures ;
- fixé au mercredi 11 septembre, à 13 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le jeudi 12 septembre matin.)
Mardi 17 septembre 2013
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Éloge funèbre de Jean-Louis Lorrain
2°) Suite du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Mercredi 18 septembre 2013
À 14 heures 30 et le soir :
- Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (n° 734, 2012-2013) et projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen (n° 733, 2012-2013)
§(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 11 septembre matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 10 septembre, à 13 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à cinq heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 17 septembre, à 17 heures ;
- au mardi 17 septembre, à 14 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mercredi 18 septembre matin.)
En outre,
De 14 heures 30 à 15 heures 30 :
Scrutins pour l’élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant représentant la France à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en remplacement de Jean-Louis Lorrain
Ces scrutins secrets se dérouleront, pendant la séance, dans la salle des conférences.
Jeudi 19 septembre 2013
À 9 heures 30 :
1°) Suite du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen
À 15 heures :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.
À 16 heures 15 et le soir :
3°) Suite de l’ordre du jour du matin
Éventuellement, vendredi 20 septembre 2013
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen
SESSION ORDINAIRE 2013-2014
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 1er octobre 2013
À 9 heures 30 :
1°) Ouverture de la session ordinaire 2013-2014
2°) Questions orales
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 82 de M. Jean-Pierre Chauveau transmise à M. le ministre chargé du budget
Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification
- n° 366 de M. Daniel Reiner à M. le ministre de l’intérieur
§(Avenir de la CRS 39 à Jarville-la-Malgrange (Meurthe et Moselle))
- n° 428 de M. Claude Bérit-Débat à M. le ministre de l’éducation nationale
Promouvoir les langues régionales
- n° 455 de M. Martial Bourquin transmise à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement
Inquiétudes des maires quant à l’avenir de leurs compétences territoriales en matière de droit des sols
- n° 473 de M. François-Noël Buffet à M. le ministre de l’éducation nationale
Avenir des centres de formation de musiciens intervenant à l’école
- n° 484 de M. Hervé Maurey à Mme la ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique
Couverture du territoire par la téléphonie mobile et critères de mesure
- n° 487 de M. Jacques Mézard à M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Affichage environnemental et avenir des élevages
- n° 490 de M. Jean-Jacques Filleul à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement
Situation de l’hébergement d’urgence dans le département de l’Indre-et-Loire
- n° 493 de M. Yannick Vaugrenard à Mme la ministre de la culture et de la communication
Diffusion des rencontres sportives sur les chaînes à péage
Taxe sur la valeur ajoutée et transports publics
- n° 512 de M. Jean-Paul Amoudry à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Accueil des enfants handicapés en Haute-Savoie
- n° 515 de M. Dominique de Legge à M. le ministre de l’économie et des finances
Fiscalité des ports de plaisance
- n° 517 de M. Christian Cambon à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
Conditions de travail des surveillants du centre pénitentiaire de Fresnes
- n° 527 de M. Michel Boutant à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Avenir des laboratoires publics départementaux
Dépenses engagées par la Banque publique d’investissement
Délai de dépôt de déclaration de succession
- n° 531 de Mme Jacqueline Alquier à M. le ministre de l’économie et des finances
Imposition de la plus-value en cas de crédit-vendeur
- n° 534 de Mme Mireille Schurch à M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Compteurs communicants fabriqués en France
Menaces de fermeture du troisième régiment du génie à Charleville-Mézières
- n° 547 de M. Gérard César à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Sinistre des orages de grêle du 2 août 2013 sur la vigne et autres cultures de l’Entre-deux-Mers
À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Projet de loi et projet de loi organique, adoptés par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatifs à l’indépendance de l’audiovisuel public (nos 816 et 815, 2012-2013)
La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
La commission de la culture se réunira pour le rapport et les deux textes le mardi 17 septembre, à 15 heures 15 (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : jeudi 12 septembre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 30 septembre, à 17 heures ;
- au lundi 30 septembre, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission de la culture se réunira pour examiner les amendements le mardi 1 er octobre, à 9 heures 30.)
Mercredi 2 octobre 2013
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Suite du projet de loi et du projet de loi organique relatifs à l’indépendance de l’audiovisuel public
2°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (n° 796, 2012-2013)
§(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 18 septembre matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 16 septembre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 1 er octobre, à 17 heures ;
- au lundi 30 septembre, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mardi 1 er octobre matin.)
En outre,
À 14 heures 30 :
- Désignation des vingt-sept membres de la mission commune d’information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales
- Désignation des douze membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne
Les candidatures à cette mission commune d’information et à cette commission spéciale devront être remises au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle avant le mardi 1 er octobre, à 17 heures.
Jeudi 3 octobre 2013
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
À 15 heures :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.
À 16 heures 15 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite de l’ordre du jour du matin
Vendredi 4 octobre 2013
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite de la deuxième lecture du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
SEMAINE SÉNATORIALE
Lundi 7 octobre 2013
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 15 heures et le soir :
1°) Suite éventuelle de la deuxième lecture du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (demande de la commission des lois)
2°) Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi portant création d’un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales (A.N., n° 658)
§(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 2 octobre matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 septembre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 4 octobre, à 17 heures ;
- au lundi 7 octobre, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le lundi 7 octobre après-midi.)
Mardi 8 octobre 2013
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Sous réserve de leur transmission, nouvelle lecture du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (A.N., n° 1293) et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier (A.N., n° 1294) (demande conjointe de la commission des lois et de la commission des finances)
La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
La commission des lois se réunira pour le rapport et les deux textes le mercredi 2 octobre matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 septembre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 7 octobre, à 17 heures ;
- au lundi 7 octobre, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mardi 8 octobre matin.)
2°) Sous réserve de son dépôt, projet de loi autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes (demande de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées)
La commission des affaires étrangères se réunira pour le rapport le jeudi 3 octobre matin.
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 7 octobre, à 17 heures.)
Mercredi 9 octobre 2013
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste :
1°) Proposition de loi relative aux missions de l’Établissement national des produits agricoles et de la pêche maritime, présentée par Mme Bernadette Bourzai et Mme Renée Nicoux (n° 819, 2012-2013)
§(La commission des affaires économiques se réunira pour le rapport le mardi 1 er octobre, à 15 heures 30 (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 septembre, à 11 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 8 octobre, à 17 heures ;
- au lundi 7 octobre, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des affaires économiques se réunira pour examiner les amendements le mercredi 9 octobre matin.)
2°) Proposition de loi visant à l’indemnisation des personnes victimes de prise d’otages, présentée par Mme Claudine Lepage et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 657, 2012-2013)
§(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 2 octobre matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 septembre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 8 octobre, à 17 heures ;
- au lundi 7 octobre, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mardi 8 octobre matin.)
À 18 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Sénat :
3°) Proposition de loi organique relative à la nomination du président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, présentée par M. François Marc et Mme Michèle André (n° 812, 2012-2013) (demande de la commission des finances)
§(La commission des finances se réunira pour le rapport le mercredi 2 octobre matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 1 er octobre, à 15 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 8 octobre, à 17 heures ;
- au mardi 8 octobre, à 15 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des finances se réunira pour examiner les amendements le mercredi 9 octobre matin.)
4°) Proposition de résolution visant à créer une station de radio française « Radio France Europe », RFE, destinée à mieux faire connaître, dans tous les domaines, la vie quotidienne de nos partenaires européens, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution par M. Pierre Bernard-Reymond et plusieurs de ses collègues (n° 459, 2012-2013) (demande de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe)
La conférence des présidents :
- a attribué un temps d’intervention de vingt minutes à l’auteur de la proposition de résolution ;
- a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.)
Jeudi 10 octobre 2013
De 9 heures à 13 heures :
Ordre du jour réservé au groupe UMP :
1°) Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des comités d’entreprises, présentée par Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues (n° 679, 2011-2012)
Est jointe à cette proposition de loi la proposition de loi relative à la gestion des comités d’entreprises, présentée par Mme Caroline Cayeux et plusieurs de ses collègues (n° 724, 2011-2012) (Inscription envisagée dans le cadre de la mise en œuvre du protocole social)
§(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 2 octobre, à 9 heures 30 (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 septembre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 9 octobre, à 17 heures ;
- au mardi 8 octobre, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements le mercredi 9 octobre matin.)
De 15 heures à 15 heures 45 :
2°) Questions cribles thématiques sur la situation des universités françaises à l’heure de la rentrée 2013
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.
De 16 heures à 20 heures :
Ordre du jour réservé au groupe CRC :
3°) Proposition de loi tendant au traitement équilibré des territoires par une réforme de la dotation globale de fonctionnement, présentée par M. Gérard Le Cam et plusieurs de ses collègues (n° 814, 2012-2013)
§(La commission des finances se réunira pour le rapport le mardi 1er octobre ou mercredi 2 octobre après-midi (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 septembre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 9 octobre, à 17 heures ;
- au lundi 7 octobre, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des finances se réunira pour examiner les amendements le mercredi 9 octobre après-midi.)
En outre, la conférence des présidents a pris acte de la demande du groupe CRC d’inscrire, à l’ordre du jour de son espace réservé, la proposition de résolution tendant à la maîtrise publique du système ferroviaire national, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution par Mme Mireille Schurch et les membres du groupe CRC (n° 752, 2012-2013).
Cette proposition de résolution pourra être inscrite à l’ordre du jour à l’issue du délai prévu par l’article 4 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE
Mardi 15 octobre 2013
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 14 heures 30 :
2°) Débat sur la pertinence du dispositif légal encadrant l’industrie du tourisme en France (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois)
La conférence des présidents a :
- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois ;
- fixé à une heure trente, la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 14 octobre, à 17 heures.)
À 17 heures :
3°) Débat sur les conclusions de la commission d’enquête sur l’efficacité de la lutte contre le dopage (demande de la commission d’enquête)
La conférence des présidents a :
- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la commission d’enquête ;
- fixé à une heure trente, la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 14 octobre, à 17 heures.)
À 21 heures 30 :
4°) Débat sur les perspectives d’évolution de l’aviation civile à l’horizon 2040 : préserver l’avance de la France et de l’Europe (demande de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques)
La conférence des présidents a :
- attribué un temps d’intervention de trente minutes à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
- fixé à une heure trente, la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 14 octobre, à 17 heures.)
Mercredi 16 octobre 2013
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 14 heures 30 :
1°) Proposition de résolution européenne sur les normes européennes en matière de détachement des travailleurs présentée, en application de l’article 73 quater du règlement, par M. Éric Bocquet (n° 528, 2012-2013) (demande du groupe CRC)
La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 15 octobre, à 17 heures ;
- au mardi 15 octobre, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements le mercredi 16 octobre matin.)
2°) Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013
La conférence des présidents a décidé d’attribuer, à la suite de l’intervention liminaire du Gouvernement de dix minutes, un temps d’intervention :
- de huit minutes à chaque groupe (cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe) ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 15 octobre, à 17 heures ;
- puis, de huit minutes à la commission des finances et à la commission des affaires européennes.
À la suite de la réponse du Gouvernement, les sénateurs pourront, pendant une heure, prendre la parole (deux minutes maximum) dans le cadre d’un débat spontané et interactif comprenant la possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes.)
À 21 heures 30 :
3°) Débat sur la place des femmes dans l’art et la culture (demande de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes)
La conférence des présidents a :
- attribué un temps d’intervention de vingt minutes à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
- fixé à une heure trente, la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 15 octobre, à 17 heures.)
Jeudi 17 octobre 2013
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Sénat :
1°) Débat sur la protection des données personnelles (demandes de la commission des lois et de la commission des affaires européennes)
La conférence des présidents a :
- attribué un temps d’intervention de quinze minutes à la commission des lois et de quinze minutes à la commission des affaires européennes ;
- fixé à une heure trente, la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 16 octobre, à 17 heures.)
À 15 heures :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.
À 16 heures 15 :
Ordre du jour fixé par le Sénat :
3°) Débat sur le marché du médicament et des produits de santé (demande du groupe RDSE)
La conférence des présidents a :
- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe RDSE ;
- fixé à une heure trente, la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 16 octobre, à 17 heures.)
SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Lundi 21 octobre 2013
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 11 heures, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :
1 °) Projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (n° 517, 2012-2013)
La conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, le projet de loi est directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le jeudi 17 octobre, à 17 heures, que le texte soit débattu en séance selon la procédure habituelle.
2°) Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n° 822, 2012-2013)
§(La commission des affaires étrangères se réunira pour le rapport le mardi 8 octobre après-midi (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : jeudi 3 octobre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 18 octobre, à 17 heures ;
- au mardi 15 octobre, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des affaires étrangères se réunira pour examiner les amendements le jeudi 17 octobre matin.)
Mardi 22 octobre 2013
À 14 heures 30 et le soir
Mercredi 23 octobre 2013
À 14 heures 30 et le soir
Jeudi 24 octobre 2013
À 9 heures 30, à 16 heures et le soir
Vendredi 25 octobre 2013
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (A.N., n° 1179)
§(La commission des affaires économiques se réunira pour le rapport le mercredi 9 octobre matin, après-midi et soir et, éventuellement, jeudi 10 octobre (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 4 octobre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 21 octobre, à 17 heures ;
- au vendredi 18 octobre, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des affaires économiques se réunira pour examiner les amendements le mercredi 22 octobre, à 13 heures 30, à la suspension de l’après-midi et mercredi 23 octobre matin.)
En outre,
Jeudi 24 octobre 2013
De 15 heures à 15 heures 45 :
- Questions cribles thématiques sur la politique énergétique européenne
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.
Lundi 28 octobre 2013
À 15 heures et le soir
Mardi 29 octobre 2013
À 14 heures 30 et le soir
Mercredi 30 octobre 2013
À 14 heures 30 et le soir
Jeudi 31 octobre 2013
À 9 heures 30, à 16 heures 15 et le soir
Lundi 4 novembre 2013
À 15 heures et le soir
Mardi 5 novembre 2013
À 14 heures 30 et le soir
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
- Sous réserve de son dépôt et de sa transmission, projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
§(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 23 octobre matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 21 octobre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 25 octobre, à 17 heures ;
- au vendredi 25 octobre, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements le lundi 28 octobre, à 14 heures, à la suspension de l’après-midi et le mardi 29 octobre matin.)
En outre,
En outre, mardi 29 octobre 2013
À 9 heures 30 :
- Questions orales
Et jeudi 31 octobre 2013
À 15 heures :
- Questions d’actualité au Gouvernement
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.
Mercredi 6 novembre 2013
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 et le soir :
- Projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 805, 2012-2013)
§(La commission des affaires économiques se réunira pour le rapport le mercredi 16 octobre matin et, éventuellement, l’après-midi (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 11 octobre, à 12 heures).
La conférence des présidents a fixé :
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 5 novembre, à 17 heures ;
- au jeudi 31 octobre, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.
La commission des affaires économiques se réunira pour examiner les amendements le mercredi 6 novembre matin.)
Jeudi 7 novembre 2013
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire
De 15 heures à 15 heures 45 :
2°) Questions cribles thématiques
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.
À 16 heures et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite de l’ordre du jour du matin
La prochaine réunion de la conférence des présidents aura lieu le mercredi 9 octobre 2013, à dix-neuf heures.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?….
Ces propositions sont adoptées.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il me revient avant toute chose de remercier les rapporteurs, Martial Bourquin et Alain Fauconnier, qui ont effectué avec talent et opiniâtreté un travail très important. Ce travail, qui date d’avant les vacances d’été, nous permet d’avoir aujourd’hui ce débat fort intéressant malgré un calendrier législatif contraignant.
Comme cela a été dit, le projet de loi comporte une dimension véritablement historique, car il se propose ni plus ni moins que de conforter le consommateur dans ses droits, en inscrivant pour la première fois ces droits dans un texte qui regroupera, selon un éventail relativement élargi, toutes les embûches et tous les pièges auxquels le consommateur est confronté au quotidien.
Le consommateur est, chacun le sait, un acteur central de notre système économique. Il reste, maintenant plus que jamais, particulièrement vulnérable. Précédemment, notre collègue François Calvet a évoqué l’insécurité juridique ; j’ai l’impression qu’une réflexion de bon sens devrait nous inciter à penser que, si insécurité juridique il y a, c’est plutôt du côté du consommateur qu’il faut la chercher. Ce sera du reste beaucoup moins vrai désormais grâce à la création de l’action de groupe à la française, qui est sans doute la mesure la plus emblématique du projet de loi.
Monsieur le ministre, je veux également saluer votre travail, qui a permis de créer les conditions nécessaires à la réalisation de l’une des promesses de campagne de François Hollande. Le texte que vous nous présentez aujourd’hui, amendé par l’Assemblée nationale, témoigne de votre détermination à lever les obstacles, à passer à travers un maquis d’intérêts contradictoires pour finalement aboutir à la mise en place de mesures très attendues par les Français, qui ont compris qu’elles étaient aussi destinées à les protéger.
Pour ma part, il est cependant un sujet dont je déplore qu’il soit abordé de façon relativement discrète, même si nous en avons déjà parlé cet après-midi : il s’agit de l’obsolescence programmée, sujet qui devrait, à mon sens, trouver toute sa place dans ce débat. Cela permettrait à votre projet de loi de répondre encore mieux aux attentes des consommateurs que je viens d’évoquer.
J’ai du reste déjà eu l’occasion de m’exprimer ici même sur ce sujet, à l’occasion de la question orale avec débat inscrite à l’ordre du jour sur l’initiative de nos collègues du groupe écologiste. Le constat que je faisais, mais que je n’étais pas le seul à faire, puisqu’il semblait largement partagé, était celui d’une dimension véritablement sociétale sur laquelle nous devons nous pencher. Nous semblons en effet collectivement victimes d’une sorte de fatalité qui nous pousse vers un consumérisme aveugle, dépourvu de sens et de conscience, qui prend malheureusement de plus en plus d’ampleur.
Cette tendance nous entraîne lentement mais sûrement dans une impasse avec, à la clé, l’appauvrissement des ressources et l’affaiblissement très préoccupant des écosystèmes dans le cadre d’un fonctionnement économique qui apparaît de plus en plus dépassé, en tout cas pas en mesure d’affronter les enjeux du XXIe siècle. Ce constat révèle en fait une incapacité à inventer un modèle économique qui soit non seulement plus vertueux, plus porteur d’innovations, mais également plus créateur d’emplois, comme vous le souhaitez, monsieur le ministre.
L’innovation consiste aujourd’hui à proposer des solutions aux consommateurs, aux entreprises et à la puissance publique susceptibles de satisfaire non plus les objectifs définis unilatéralement par le marché et le profit, mais ceux qui le sont par les peuples, lesquels marquent de plus en plus leur attachement à une consommation davantage raisonnée et donc durable. Cela pourra se faire en réalisant des efforts bien plus importants en ce qui concerne l’éco-conception des produits de consommation, tout en préservant la dynamique de nos filières industrielles. Ce défi de taille passe par une nouvelle relation qui doit exister entre les consommateurs, les distributeurs et les industriels.
Pour nous engager dans cette voie, nous devons d’abord identifier les pratiques douteuses au moyen d’un diagnostic le plus précis possible et les sanctionner lorsqu’elles constituent une démarche pénalisante vis-à-vis du consommateur. Tout le monde aura compris que je fais ici précisément allusion aux stratégies dites d’obsolescence programmée : il s’agit de l’ensemble des techniques qui visent à mettre sur le marché un produit dont la durée de vie ou l’utilisation potentielle est délibérément raccourcie, notamment par sa conception, afin d’en augmenter le taux de remplacement.
Au cours des débats, j’espère – j’en suis même sûr – que nous aurons l’occasion d’y revenir de manière plus approfondie, car il y a là une réalité que chacun a le sentiment d’avoir vécu, sans pouvoir toujours en démontrer l’existence.
Au passage, je précise que je ne fais pas de procès d’intention aux entreprises vertueuses, nombreuses, qui se comportent bien ou à celles qui commercialisent des produits technologiquement très performants que leur extrême sophistication est susceptible de rendre fragiles.
En revanche, quel que soit le niveau de fabrication, il ne saurait servir à dissimuler des pratiques, que je qualifierai, pour être sympathique, d’expéditives et de simplistes, afin d’en raccourcir la durée de vie. Ces comportements existent, et nous avons tous en tête de nombreux exemples. Le cas le plus typique et le plus banal se présente lorsque nous achetons un produit électroménager tout en sachant, en sortant du magasin, qu’il ne fonctionnera plus dans trois ans et que l’idée même de sa réparation éventuelle ne nous traversera pas l’esprit. À mon sens, c’est une insulte au bon sens et à l’intelligence.
Quelles en sont les conséquences ? Je pense bien sûr, comme il a été dit précédemment dans le débat, à l’épuisement des ressources naturelles, qui s’accompagne d’un renchérissement du prix des matières premières. Je pense également à la saturation de l’environnement par la surproduction de déchets toxiques et son corollaire qui est le coût croissant du retraitement.
Lutter contre l’obsolescence programmée, c’est aussi, dans un registre beaucoup plus positif, promouvoir le secteur de la réparation. Monsieur le ministre, vous avez démontré votre attachement à ce sujet en expliquant que, plutôt que d’échanger ou de remplacer dans le cadre d’une garantie, il convenait avant tout d’essayer de réparer. À la clé, c’est le maintien, voire la création d’emplois qui est en jeu. On sait d’ailleurs que, lorsque des professions n’existent plus, on atteint le seuil de l’irréversibilité.
Pour toutes ces raisons, et parce qu’il importe d’atteindre ces objectifs, votre texte est un outil précieux. Nous devons donc l’étudier non seulement avec le souci d’en préserver l’équilibre initial, mais également avec celui de l’enrichir, autant que faire se peut. Au reste, j’ai cru comprendre que, dans le registre que je viens d’évoquer, à savoir l’obsolescence programmée, vous étiez disposé à entrouvrir la porte. J’espère que cet état d’esprit permettra de laisser toute sa place au débat, notamment sur ce sujet éminemment sociétal.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais également m’associer aux louanges exprimées par bon nombre d’orateurs à l’adresse de MM. les rapporteurs de la commission des affaires économiques, Alain Fauconnier et Martial Bourquin, pour saluer la qualité de leur travail. Je sais qu’ils ont travaillé dans des conditions contraintes et je mesure bien l’ampleur de leur tâche face à un texte où chacun a à cœur de défendre son sujet, ce qui entraîne l’examen de nombreux articles additionnels. L’épaisseur de leur rapport après la discussion à l’Assemblée nationale en rend bien compte.
Il aura quand même fallu presque deux ans pour que soit à nouveau inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée un texte ayant trait à la consommation, au pouvoir d’achat, à l’ajustement du droit aux nouvelles pratiques commerciales liées au commerce électronique notamment. Presque deux ans, en effet, puisque c’est en décembre 2011 que nous discutions dans cet hémicycle du projet de loi présenté par Frédéric Lefebvre, alors en charge, notamment, du commerce et de la consommation.
Il aura encore fallu attendre un an après l’élection du Président Hollande pour qu’enfin des sujets de fond intéressant la vie des Français nous soient soumis. En effet, nous avons consacré toute la session ordinaire à alourdir la fiscalité des ménages et des entreprises
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Pendant ce temps, les Français déchantent avec un Président de la République hésitant et la France ne sort pas de cette crise dans laquelle elle est encore engluée. Les mesures économiques ambitieuses qui devraient soutenir la croissance ne viennent pas.
Cela étant, ce projet de loi reprend en réalité en partie le texte du précédent gouvernement qui était parti des problèmes concrets rencontrés par les consommateurs dans leur vie quotidienne pour parvenir à des mesures complétant utilement la loi Chatel. De ce point de vue, je ne peux que me satisfaire de certaines de ses dispositions. Je constate toutefois que près de la moitié du texte est consacrée à créer de nouvelles sanctions pour les entreprises. Elles apprécieront… D’ailleurs, on peut se demander si la consommation et le consommateur y gagneront.
Le texte qui nous est soumis aujourd’hui comporte un sujet majeur : l’action de groupe, que l’actuelle majorité avait déjà défendue et fait adopter en décembre 2011, mais dans une version bien plus large.
Le dispositif qui nous est ici proposé, très complexe au passage, encadre l’action de groupe. C’est déjà mieux, mais la question de sa rétroactivité inquiète les entreprises. Nous aurons bien sûr l’occasion d’en discuter et je ne m’étendrai donc pas, puisque, durant les cinq minutes qui me sont imparties, je souhaite parler d’un sujet qui me tient à cœur : l’encadrement de la profession d’opticien-lunetier.
En 2011, avec Alain Fauconnier, déjà rapporteur du projet de loi présenté par Frédéric Lefebvre, nous avions construit, après consultation des différents intéressés, un dispositif équilibré que nous avions fait adopter en commission. Dans le cadre du présent projet de loi, MM. Fauconnier et Bourquin ont souhaité reprendre à l’identique ce dispositif, qui a été adopté en commission. Je tiens à leur redire mon soutien à cet amendement, qui avait d’ailleurs été voté à l’unanimité du Sénat en décembre 2011.
L’une de ses dispositions est particulièrement sensible, alors que la désertification médicale se poursuit : il s’agit de celle qui consiste à relever de trois à cinq ans la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une prescription de verres correcteurs. Les ophtalmologistes étant de plus en plus rares et les délais de rendez-vous de plus en plus longs, il est impératif de rendre possible ce relèvement dans l’intérêt des patients consommateurs.
Pour moi, un projet de loi relatif à la consommation n’est ni de droite ni de gauche. Il doit relever du simple bon sens et ses auteurs doivent être à l’écoute des problèmes rencontrés par les consommateurs, tout en veillant à ne pas pénaliser l’économie et les entreprises. Il s’agit d’un équilibre subtil respectant à la fois les acheteurs et les vendeurs, équilibre que nous défendrons lors de la discussion des articles.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’occasion de cette discussion générale, je tiens moi aussi à féliciter Mmes et MM. les rapporteurs de leur travail sur un projet de loi relatif à la consommation qui touche à de nombreux et délicats sujets. Pour ma part, je ne m’exprimerai que sur la partie qui concerne la gestion de jeux d’argent et de hasard.
N’ayant pas de goût particulier pour défendre des amendements d’appel dont le sort est réglé par avance et qui font perdre un temps précieux, je vais ici, en quelques brèves minutes, tenter de vous convaincre, monsieur le ministre, sur quelques points qui me semblent importants.
Si l’adoption de la loi relative à l’ouverture du marché français aux jeux en ligne a efficacement contribué à légaliser et réguler un marché jusqu’ici totalement illégal, elle a aussi créé et mis en place des outils nouveaux et importants pour aider et conseiller les gouvernements, pour peu qu’ils acceptent d’écouter les experts dans un domaine où, jusqu’à présent, l’État est resté complètement sourd à tout ce qui lui était dit et qui était susceptible de contrarier sa démarche autoritaire et lucrative. C’est ainsi que les très graves problèmes sociaux et médicaux liés à l’addiction au jeu n’ont jusqu’ici pas bénéficié de l’attention et des moyens de l’État qu’ils méritaient.
La loi a donc créé l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, dont les analyses et les conseils débordent efficacement du cadre strict de jeux en ligne. Elle a aussi créé le Comité consultatif des jeux, que j’ai l’honneur de présider pour l’instant, et qui a pour vocation de conseiller le Gouvernement, même si celui-ci ne réclame pas les conseils.
Dans ce projet de loi, monsieur le ministre, vous avez abordé plusieurs problèmes. À l’article 72 quater, vous apportez des précisions utiles sur la définition des jeux. À l’article 72 quinquies est prévu un accroissement du temps de réponse de l’ARJEL.
Vous avez par ailleurs, et c’est une très bonne chose, renforcé les garanties que les opérateurs doivent donner à leurs joueurs par des dispositions qui manquaient dans la loi de 2010.
En revanche, s’agissant des sanctions que l’ARJEL est susceptible d’avoir à prononcer à l’égard de certains opérateurs, permettez-moi de vous dire que je les trouve relativement lourdes et excessives. J’ai appelé l’attention de Mme Michèle André, notre excellent rapporteur pour avis de la commission des finances, sur ce point, car, jusqu’ici, je n’ai jamais observé que la procédure instaurée par la loi de 2010 ait montré des défaillances. II m’est apparu, au contraire, que les rares incidents que l’ARJEL a eu à connaître ont été correctement sanctionnés, et ce dans des délais raisonnables. Mais passons sur ces procédures que vous mettez en place ; il nous appartiendra à tous de vérifier qu’elles ne sont pas contre-productives.
En outre, vous avez eu parfaitement raison d’interdire aux opérateurs de « relancer » par leurs publicités ou leurs offres d’avantages divers des joueurs qui se sont mis sous la protection de l’interdiction volontaire de jeux. Dernier recours des joueurs fragiles et dépendants quand ils ne maîtrisent plus leur comportement, l’interdiction est indispensable. Elle est parfaitement gérée par le ministère de l’intérieur et, si elle n’est pas encore adaptée aux paris hippiques et aux loteries de la Française des jeux, elle joue parfaitement son rôle pour les jeux de casino et les jeux en ligne. Encore fallait-il qu’elle soit respectée par les nouveaux opérateurs ; c’est maintenant le cas, et c’est très bien ainsi !
À l’Assemblée nationale comme devant la commission des affaires économiques du Sénat, vous avez refusé d’admettre les skill games dans le champ de la régulation française. En l’état actuel des choses, je ne vous désapprouve pas, car ce champ des jeux est pour l’instant beaucoup trop flou et l’on voit mal comment il pourrait d’ailleurs s’adapter aux contraintes nombreuses et rigoureuses que l’État impose à tous les opérateurs agréés.
Cela étant, il serait regrettable de ne pas étudier le problème des skill games avec attention. Je ne saurais trop vous conseiller de faire réaliser ces études par l’ARJEL et par l’Observatoire des jeux, qui, au sein du Comité consultatif des jeux, a une très bonne maîtrise des études et des travaux liés. En effet, si le refus de toute extension du domaine des jeux rassure les services et les fonctionnaires de l’État, qui ainsi n’ont rien à changer à leur travail, les professions du jeu ne se portent pas si bien qu’elles puissent indéfiniment se passer de jeux nouveaux, innovants, attractifs, mais bien entendu légaux et contrôlés.
J’en dirai tout autant du refus que vous opposez, dans le jeu de poker en ligne, à ce que les opérateurs agréés soient autorisés à ouvrir leurs tables de poker « à des jeux de cercle avec des joueurs inscrits sur le site d’un opérateur contrôlé par une autre autorité en charge de la régulation du secteur des jeux en ligne d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
La définition complète que je viens de citer est importante. Elle mérite attention. À partir du moment où les conventions nécessaires seraient passées dans des conditions rigoureuses, cette formule donnerait à l’industrie du poker en ligne de solides arguments pour lutter contre les jeux illégaux ou contre l’hémorragie que l’on constate quand les principaux joueurs dits « professionnels » quittent le jeu en ligne français pour retourner au secteur illégal.
Cette situation n’est pas bonne ! Il ne s’agit nullement d’aller vers une augmentation intempestive du jeu, que personne ne souhaite dans les milieux responsables, mais de donner à cette industrie des chances de se développer face à la concurrence illégale. C’est dans cet esprit que la sous-direction des libertés publiques du ministère de l’intérieur et la commission consultative des jeux de cercles et de casinos autorisent actuellement plusieurs expérimentations dans ces établissements – il s’agit du punto banco, de la bataille, du bingo sous une forme ou sous une autre, et même du pittoresque et, paraît-il, traditionnel jeu réunionnais qui s’appelle le devant-derrière.
Marques d’amusement sur diverses travées.
Sourires.
Monsieur le ministre, examinez, s’il vous plaît, mes observations. Elles ne visent qu’à conforter un secteur industriel majeur de notre pays, mais en difficulté dans les domaines que j’ai évoqués, sans affaiblir, à aucun moment, le contrôle que l’État a le devoir de maintenir sur les activités à risques pour les individus.
Applaudissements sur les travées de l’UMP. – Mme Chantal Jouanno applaudit également.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens avant tout à vous remercier du ton très constructif que vous avez adopté sur toutes les travées à l’égard du projet de loi, en distinguant les aspects qui vous agréent et ceux qui suscitent encore des débats. Je reviendrai en quelques mots sur deux chapitres qui ont fait l’objet de l’essentiel des interventions, à savoir la création d’un registre national des crédits aux particuliers et l’action de groupe. Je dirai également quelques mots de la résiliation des assurances et de la question des pouvoirs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.
Je souhaite tout d’abord procéder à une mise au point concernant l’évolution des effectifs de la DGCCRF, puisque la question a été abordée par M. Tropeano et Mme Schurch. Il est clair que le présent projet de loi aura des conséquences importantes sur les pouvoirs dont disposera la DGCCRF pour remplir correctement sa mission. Il me semble que l’on se réjouit, sur toutes les travées, à l’idée que les contrôleurs de la DGCCRF disposent demain de davantage de pouvoirs pour mieux protéger les consommateurs. Encore faudrait-il que leurs effectifs soient suffisants ! Incontestablement, cette administration a été très ébranlée, voire abîmée, par cinq ans de réduction de ses effectifs, puisque, sur les cinq dernières années, ceux-ci ont décru de 16 %, si bien qu’un certain nombre de départements ne disposent plus que de cinq agents en capacité d’effectuer des contrôles.
Au regard des exigences nouvelles liées aux directives européennes ou tout simplement des exigences des consommateurs qui souhaitent être correctement protégés, il a fallu développer la polyvalence, parfois au détriment de la qualité et de la fréquence nécessaire des contrôles sur le terrain, aux dires mêmes des syndicats et des agents de la DGCCRF. Les contrôleurs passent moins de temps dans les entreprises, effectuent des contrôles moins approfondis qu’auparavant et ne sont pas aussi efficaces qu’il le faudrait pour débusquer les tentatives de tromperie et de tricherie – j’y reviendrai tout à l’heure à la lumière d’une actualité récente concernant l’ex-entreprise Spanghero à Castelnaudary, dans l’Aude.
Je peux simplement vous dire que j’ai obtenu, l’année dernière, que les effectifs de la DGCCRF soient stabilisés, alors que la quasi-totalité des administrations étaient mises à contribution, à l’exception de l’éducation nationale, de la police et de la gendarmerie. L’année prochaine, la DGCCRF, au même titre que l’éducation nationale, la police ou la gendarmerie, sera la seule administration de Bercy à voir ses effectifs augmenter, même si cette augmentation reste modeste au regard des besoins enregistrés sur le terrain : elle ne sera pas considérable, mais nous avons obtenu que cette administration dispose de quelques moyens supplémentaires pour mieux remplir ses missions.
Cette augmentation ne réglera pas tous les problèmes, car, au-delà de la révision générale des politiques publiques, ou RGPP, ce service a été également concerné par la réforme de l’administration territoriale de l’État, ou RÉATE, qui a réorganisé les missions des services déconcentrés. La DGCCRF a besoin de retrouver une chaîne de commandement beaucoup plus efficace et, à la demande du Premier ministre, nous avons engagé, depuis la réunion du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, le CIMAP, un travail spécifique sur l’organisation des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les territoires, pour améliorer l’efficacité de ces services en fonction de la variété des missions de leurs agents : ceux-ci sont amenés à se rendre aussi bien dans un restaurant que dans un centre de loisirs sportifs, voire dans une entreprise, pour contrôler des activités très différentes, quand on ne leur demande pas de vérifier les pratiques du commerce en ligne…
Même si l’annonce n’est pas encore tout à fait officielle, je peux malgré tout vous dire que les effectifs de la DGCCRF devraient modestement augmenter en 2014. Je tenais à vous en informer en ouverture de notre débat.
Je souhaite revenir sur la question du registre national des crédits aux particuliers, le RNCP, et élargir le débat aux autres questions relatives au crédit, comme l’a fait Mme Dini, qui a rendu un rapport important que j’ai lu et dont le Gouvernement s’est inspiré pour construire sa politique à l’égard du crédit.
Nous avons voulu adopter une approche complète et cohérente de la politique du crédit. Il ne faut pas se contenter d’examiner mesure par mesure le dispositif proposé par le Gouvernement, mais avec un peu de recul, pour l’embrasser dans sa totalité comme s’il s’agissait d’un tableau impressionniste.
La mesure phare proposée par le projet de loi est effectivement la création du registre national des crédits aux particuliers. Je tiens à affirmer que jamais je n’ai dit ou pensé que la création de ce registre éliminerait le problème du surendettement en France. Il s’agit d’un instrument qui nous permettra de détecter de manière plus précoce les ménages qui pourraient basculer dans le surendettement. Reste que c’est un instrument d’encadrement de l’activité de crédit parmi d’autres, qui a pour principe d’être équilibré, car on peut vouloir encadrer l’activité de crédit sans pour autant remettre en cause le principe du crédit à la consommation. Ce dispositif, je le répète, interviendra parmi plusieurs autres et il ne faut pas lui attribuer davantage de vertus que ne l’ambitionne le Gouvernement lui-même : ce dispositif est important à nos yeux, mais il ne réglera pas la question du surendettement. Je le dis d’autant plus que j’ai parcouru un chemin inverse du vôtre, madame Dini : je n’étais pas très favorable à la création de ce registre lorsque je suis devenu ministre, mais c’est à l’écoute des principaux acteurs de la lutte contre le surendettement et des différentes expertises des administrations de Bercy que je me suis rangé à l’idée que la création de ce registre était nécessaire.
Pour répondre à M. Le Cam, le registre, tel que nous l’avons construit, ne recensera pas 25 millions de personnes, sinon nous ne vous le proposerions pas. Notre réflexion embrassait, au départ, les découverts, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers, mais le Conseil d’État comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, nous ont objecté que ce fichier serait disproportionné au regard de l’objectif visé, à savoir la lutte contre le surendettement et qu’il n’échapperait pas, par conséquent, à la censure du Conseil constitutionnel. Nous avons donc retravaillé notre copie pour définir un fichier proportionné à notre objectif initial.
J’indique donc à Mme Lamure que nous avons adopté une attitude exactement contraire à celle du précédent gouvernement lorsqu’il a voulu créer un fichier des cartes nationales d’identité biométriques ou électroniques : la censure du Conseil constitutionnel était tombée, parce que le gouvernement de l’époque n’avait pas écouté les remarques qui lui avaient été présentées. Le gouvernement actuel a revu sa copie, parce qu’il a voulu présenter un texte équilibré : je ne tiens pas à faire passer une mesure en force devant les deux assemblées, avec toute la détermination du Gouvernement, pour qu’elle soit ensuite censurée par le Conseil constitutionnel ! Je veux doter notre pays d’un instrument supplémentaire qui permette de vérifier la solvabilité des ménages avant de leur attribuer le crédit de trop.
J’en viens au désaccord qui nous oppose, monsieur Le Cam. Regardez qui est pour ou qui est contre ? Qui veut aujourd’hui du registre national des crédits aux particuliers ? Le Secours catholique, la fédération CRESUS et le Secours populaire. Qui n’en veut pas ? La BNP, la Société générale et le Crédit agricole !
Ceux qui sont aux côtés des ménages surendettés souhaitent la création du registre national des crédits, mais ils ne pensent pas que nous allons éliminer ainsi le surendettement. En revanche, ce registre leur évitera, demain, d’avoir à gérer les dossiers de quelques dizaines de milliers de familles supplémentaires ; je rappelle que 200 000 nouveaux dossiers de surendettement sont déposés chaque année ; en stock – bien que le mot ne soit pas joli –, 700 000 à 800 000 familles sont concernées, d’où la question des plans de désendettement et de la durée de ces plans.
Cette réalité va croître avec les conséquences de la crise, et je sais que vous allez déposer un amendement sur la question du salaire minimum, parce que vous menez un combat pour augmenter la rémunération du travail. En raison de la crise, parce que le chômage est élevé et parce que les pensions et les salaires sont modestes, nous savons que les plus défavorisés, en premier lieu les familles monoparentales – souvent des mamans seules –, vont souscrire un crédit à la consommation, sur internet ou dans une grande surface, non pas pour procéder à un achat, mais pour régler des factures.
Demain, grâce au registre national des crédits aux particuliers – parce que le crédit à la consommation est le principal facteur de surendettement –, celui qui accorde le crédit aura l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Je pense que cette aide est indispensable aujourd’hui. En effet, la maman seule, même si elle sait qu’elle est endettée, parce qu’elle doit nourrir ses enfants, ira souscrire ce crédit, …
… alors qu’il est possible de l’accompagner dans un processus lui permettant d’éviter de basculer dans cette spirale dont on ne sort pas et qui produit, chaque semaine, des drames dans nos cités, nos villages et nos villes. Telle est la raison pour laquelle nous avons proposé cette mesure.
Mais nous ne nous sommes pas contentés de la seule création de ce registre, et vous m’excuserez si je reprends les autres mesures figurant dans le texte.
Nous diminuons la durée des plans de redressement de huit à cinq ans ; cela ne fait pas plaisir aux créanciers, et il ne vous aura pas échappé que la presse économique n’a pas chanté les louanges de cette loi, au motif qu’elle serait favorable à la politique du crédit !
Nous renforçons l’encadrement, dans le sillage de la loi Lagarde – vous avez eu raison d’y voir la démonstration du fait que ce gouvernement est tout sauf sectaire, car nous avons repris tous les progrès de la loi Lagarde. À l’Assemblée nationale, j’ai même dit que nous nous appuyions sur ce socle parce que nous avions enregistré que la loi Lagarde sur l’offre alternative de crédit avait permis des progrès, dès lors que le montant de l’achat dépasse 1 000 euros, en obligeant les organismes de crédit à proposer le choix entre un crédit amortissable et un crédit renouvelable. Nous voulons aller plus loin, parce que l’esprit de la loi Lagarde n’a pas été respecté partout sur le terrain. Il a été constaté que cette offre alternative n’était pas systématiquement présentée lorsque le montant de l’achat dépassait 1 000 euros.
En outre, nous portons le délai de résiliation des lignes « dormantes » de deux ans à un an. Combien de crédits renouvelables supprimons-nous grâce à cette mesure, qui tient en un alinéa ? Sachez-le : 8 millions ! Il n’y aura plus non plus de subprimes à la française si le projet de loi est voté, puisque nous y avons inscrit la suppression des hypothèques rechargeables.
Enfin – j’ai déjà évoqué cette mesure d’un mot, mais je vous prie de croire qu’elle hérisse quelques poils chez celles et ceux qui exercent le métier de banquier –, nous mettons en place un service d’aide à la mobilité bancaire et une réflexion sur la portabilité du numéro de compte.
Nous avons là des mesures qui, véritablement, nous permettront de mieux encadrer la politique de crédit, sans pour autant être dans l’ignorance d’une réalité qui a été décrite sur toutes ces travées : nous avons aussi besoin du crédit à la consommation ! Parce qu’on ne peut pas réaliser certains achats avec son seul salaire – l’achat d’un canapé, d’une télévision, d’une voiture, etc. –, on peut avoir besoin du crédit à la consommation. Ce dernier est donc indispensable pour soutenir la demande, au travers de la consommation des ménages. Au même titre que l’investissement des entreprises, qui est aussi une composante de cette demande, c’est un instrument important.
Notre objectif est donc d’encadrer ce système de crédit.
Si je tenais à vous apporter ces précisions, c’est pour insister sur le fait que le registre national des crédits aux particuliers n’est pas la seule mesure prise par le Gouvernement. Je ne résiste toutefois pas à la tentation de vous rappeler, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, ce jour où, dans une célèbre émission animée par Jean-Pierre Pernaut, Paroles de Français, le candidat à l’élection présidentielle que vous souteniez s’est prononcé en faveur d’un tel registre. Nicolas Sarkozy, répondant à M. Jean-Louis Kiehl de la Fédération CRESUS, qui l’interrogeait, avait dit : « Je le ferai ! ». Il ne l’a pas fait, puisqu’il n’a pas été élu… Pour ma part, je considère que c’est une mesure de bon sens politique !
Par ailleurs, pour répondre à Mme Dini – je m’étais déjà exprimé sur ce point, mais je vais de nouveau préciser ma position –, il est une mesure à laquelle, après y avoir réfléchi, notamment avec les associations, je ne suis pas favorable. Il s’agit du recours aux trois derniers relevés de compte. Pourquoi ? Tout d’abord, il faudrait penser à se promener avec ses relevés de compte bancaire au cas où – il peut encore y avoir un peu d’achat compulsif – on souhaiterait faire un crédit. Ensuite et surtout, on se met beaucoup plus à nu en montrant le détail de ses relevés plutôt qu’en ayant précisé, sur une fiche, la totalité des crédits à la consommation que l’on a déjà contractés.
S’agissant maintenant de l’identifiant – la question a été soulevée par Mme Lamure, me semble-t-il, ainsi que par plusieurs autres orateurs –, nous avons aussi été interpelés sur le sujet par le Conseil d’État et par la CNIL, et avons répondu à leurs demandes. Nous n’utiliserons pas le numéro d’inscription au répertoire, le NIR, qui sera réservé à la sphère sociale, et nous avons commencé, en lien avec la Banque de France, un travail de réflexion sur un identifiant qui comprendrait des éléments d’état civil, ainsi que d’autres éléments afin d’éviter au maximum les risques d’homonymie. Cet identifiant, me semble-t-il, pourrait être demain l’identifiant de la sphère bancaire ou financière et pourrait peut-être nous être utile dans le cadre de la réflexion sur la portabilité du numéro de compte bancaire, si jamais nous la prolongeons. Quoi qu’il en soit, nous travaillons sérieusement sur cette question, évidemment en veillant à prévoir toutes les garanties en matière de préservation des libertés individuelles.
Vous n’avez pas à me croire sur parole, mesdames, messieurs les sénateurs, mais je n’ai pas proposé ce registre national des crédits aux particuliers pour ficher les pauvres de ce pays ! Ce n’est pas non plus pour cela que les associations le proposent ! D’ailleurs, on estime à 10 ou 12 millions le nombre de personnes qui, ayant recours au crédit à la consommation, seront concernées par le dispositif. Celui-ci ne se restreint donc pas aux plus pauvres. L’objectif est bien sûr d’éviter le crédit de trop !
Nous débattrons de ce sujet, mais il me semblait important, en ouverture de nos discussions, de rappeler l’approche qui a été la nôtre : elle ne peut se résumer à cette seule question du RNCP.
Par ailleurs, j’ai promis de répondre à Mme Procaccia, qui n’est pas parmi nous ce soir, mais qui m’a assuré qu’elle me regarderait sur internet. Elle doit donc suivre la séance en streaming, ce qui me permet, en passant, de la saluer !
Sourires.
Je crois fondamentalement que la fluidité que nous allons instaurer sur le marché des assurances, en particulier des assurances obligatoires, permettra de faire baisser les prix.
Assez naturellement, je ne m’attendais guère à autre chose, les assureurs nous ont abreuvés d’arguments contraires. En toute logique, ils ont fait leur travail : ils gagnent de l’argent en délivrant des assurances et il est assez normal que la perspective d’en gagner un peu moins ne les réjouisse pas spécialement. Mais alors que, comme l’affirmaient les assureurs, nous devions obtenir l’effet contraire, j’observe – ou plutôt je le lis dans la presse spécialisée, car c’est ce que la plupart des experts du milieu constatent – que, par anticipation, deux grandes entreprises, la MAAF et la MAIF, ont décidé de geler, voire de baisser leurs tarifs ou de proposer des ristournes sur leur assurance automobile. Il reste à voir ce qu’elles feront en matière de contrat multirisque habitation ou ce que leurs concurrentes entendent faire à leur tour. J’ai donc l’impression que les faits contredisent ce qui nous était annoncé et qu’il y aura bien un impact à la baisse sur les tarifs de ces assurances obligatoires.
À cet égard, Mme Procaccia doutait du chiffre de 5 %... Voici quelques éléments : le budget annuel pour les assurances s’élève à 1 400 euros, pour un revenu médian des ménages français situé autour de 29 000 euros. Ainsi environ 4, 84 % de ce revenu médian, soit près de 5 %, est aujourd’hui consacré aux dépenses d’assurance. Bien sûr, la réalité veut que plus les revenus sont bas, plus la part des assurances obligatoires dans le budget est importante et plus ils sont élevés, plus cette part est faible. Il nous revient donc d’agir sur ce poste des dépenses d’assurance.
J’ai compris que Mme Procaccia n’y était pas favorable, mais que, dans le même temps, elle souhaitait l’extension, à tous les domaines des services à reconduction tacite, de ce principe auquel elle s’oppose pour les assurances.
Elle a parlé de « mini dose » et de « maxi dose ». Mon problème n’est pas celui-là ! Il s’agit pour moi d’identifier les marchés sur lesquels il est justifié de remettre en cause ce qui relève d’une rente et d’examiner leur fonctionnement.
Je ne suis partisan ni de la doctrine de la concurrence ni de celle de la non-concurrence ! Jouons le jeu de la concurrence lorsque celle-ci peut objectivement faire baisser les prix dans l’intérêt du consommateur et de la société. Soyons prudents vis-à-vis d’elle quand son impact, que ce soit sur le consommateur ou sur la société, apparaît négatif. Cela explique d’ailleurs que je suis plutôt opposé à l’idée de concurrence des systèmes sociaux ou des systèmes fiscaux entre eux, comme c’est le cas au sein de l’Union européenne, et plutôt favorable à un accroissement de la concurrence entre les compagnies d’assurance en matière d’assurances obligatoires. Mais nous en reparlerons… Mme Procaccia doit être en ce moment même en train de prendre des notes et de fourbir ses arguments. Ce sera un plaisir pour moi de revenir, dès demain, en séance, sur le sujet.
Avant de conclure par la question des actions de groupe, je voudrais dire un mot sur les pouvoirs de la DGCCRF.
Nous sommes d’accord, me semble-t-il, sur la question des « clients mystères » et, après l’intervention de Mme Lamure et de plusieurs d’entre vous sur le sujet, je suis heureux de constater qu’un consensus se construit autour de l’idée selon laquelle, demain, nous pourrions octroyer à la DGCCRF les moyens lui permettant d’aller au bout d’un acte d’achat, notamment s’agissant du commerce par internet.
Ce dernier – on me corrigera si mes souvenirs ne sont pas bons – représentait l’année dernière autour de 45 milliards d’euros, dont environ 9 milliards d’euros pour la seule période des achats de Noël. C’est donc, on le voit, un commerce qui se développe considérablement, d’où l’importance de la transposition en droit français de la directive relative aux droits des consommateurs.
À ce titre, je souligne qu’il s’agit d’une directive d’harmonisation maximale, ce qui me vaudra, souvent, d’être défavorable à certains amendements, et ce même si nous avons nous-mêmes interrogé la Commission européenne sur la pertinence de son texte sur des points tels les délais en cas d’achats étalés dans le temps sur la même commande. Nous estimons effectivement que les dispositions prises risquent de poser de véritables problèmes aux fournisseurs. La Commission a reconnu que ce serait peut-être le cas, mais nous a rappelé que, s’agissant d’une directive d’harmonisation maximale, nous ne pouvions déroger à la règle. Je reconnais donc qu’il est assez frustrant de devoir examiner ensemble certaines dispositions, sans possibilité de les amender. Toutefois, le sujet est important.
Nous renforcerons donc les moyens accordés aux enquêteurs de la DGCCRF pour aller débusquer les tricheurs et, à ce titre, je tiens à évoquer la question du quantum des peines.
Pour répondre à certains des orateurs du groupe UMP, nous allons montrer du doigt, non pas les entreprises, mais les tricheurs. Quand sur ces travées, quelles qu’elles soient, on propose d’augmenter le quantum des peines pour un délit donné, on ne prétend pas montrer du doigt les Français : ce sont bien les voyous qui sont visés ! Il y va de même quand nous augmentons le quantum des peines pour tromperie économique : nous désignons, non pas toutes les entreprises, mais seulement celles qui trichent.
On ne peut avoir une vision laxiste, angélique, naïve de la réalité des pratiques actuelles de tromperie, mais pourquoi une telle affirmation ?
La presse fait aujourd’hui état d’interpellations dans le cadre des suites de l’affaire dite « Spanghero ». Depuis qu’il a été transmis au parquet, le dossier est suivi par le Service national des enquêtes, sous l’autorité des juges, et les gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, l’OCLAESP. Je n’en sais donc pas plus, mais, à l’époque, nous estimions à 500 000 euros le bénéfice indu. L’affaire a mis au tapis une entreprise de plus de 300 salariés et, je le rappelle, on a ciblé dans le débat politique la responsabilité du Gouvernement dans la chute de la société, alors que, selon toutes probabilités, cette chute est largement due aux choix et à la stratégie de ses dirigeants.
En réalité, si nous avions dû appliquer le quantum des peines tel qu’il existe aujourd'hui, ces derniers auraient été responsables à hauteur de 185 000 euros, montant maximum de la peine, alors que le bénéfice indu atteint, de nouveau pour ce que nous en savons à l’heure actuelle, 500 000 euros. En d’autres termes, la peine n’a aucun caractère dissuasif.
Nous cherchons donc à la fois à répondre aux exigences de la Commission européenne, qui demande à tous les États membres de l’Union européenne d’élever le niveau des pénalités pour pratiques commerciales trompeuses et à rendre la pénalité proportionnée au montant des bénéfices indus. Je n’y vois là qu’esprit de justice et volonté d’instaurer un arsenal répressif beaucoup plus dissuasif qu’il ne l’était jusqu’ici à l’égard des tricheurs. Il est bien question, ici, de sanctionner les tricheurs, et seulement les tricheurs.
J’ai eu l’occasion de discuter avec bon nombre de chefs d’entreprise travaillant dans le même secteur que la société que je viens d’évoquer. Alors qu’ils travaillent correctement, ils ont vu l’image de toute une filière – 400 000 emplois dans l’industrie agroalimentaire ! – affectée par cette affaire. Quand, comme eux, on fait bien son travail, on étiquette correctement, on respecte les normes sanitaires, on satisfait à tous les contrôles de la DGCCRF et l’on voit son chiffre d’affaires plonger parce qu’à cause d’un ou deux les consommateurs n’ont plus confiance dans les acteurs de la filière, on plaide pour un niveau des sanctions empêchant la récidive.
Car, pardonnez-moi de le dire, on a pu constater qu’un certain nombre d’acteurs avaient déjà « fauté » et recommençaient à le faire.
Cette affaire des sanctions ne vise donc en aucun cas à stigmatiser les entreprises. Je trouve d’ailleurs toujours amusant que l’on fasse des distinctions entre ceux qui connaissent les entreprises et ceux qui ne les connaissent pas. Si ceux qui prétendent les connaître les connaissaient si bien, nous aurions vécu une belle période de croissance pendant dix ans, avec des entreprises florissantes. Or il est impossible d’établir un lien entre croissance et direction du pays par ceux qui, prétendument, connaissent les entreprises.
Il faut arrêter de se jeter l’anathème. À titre personnel, j’ai une expérience dans le secteur privé que, peut-être, plusieurs d’entre vous n’ont jamais eue. Chacun peut parler de ce qu’il connaît et, en l’occurrence, je ne prétends pas mieux connaître les entreprises, alors que j’ai travaillé en entreprise, que d’autres qui n’y ont jamais mis les pieds.
En outre, en tant que responsables politiques, nous devons pouvoir nous mettre en situation de défendre l’intérêt général. Il n’est pas nécessaire d’être médecin pour parler de santé, d’être chef d’entreprise pour parler d’entreprise, d’être membre d’un syndicat pour parler des intérêts des salariés. C’est le rôle des sénateurs et, plus généralement, des représentants de la République d’être en capacité d’évoquer tous ces sujets, sans que l’on n’ait auparavant à examiner leur curriculum vitae. Je tenais à le dire car ce genre d’approche me dérange un peu.
J’en viens enfin à l’action de groupe. Il me semble, madame Lamure, que vous avez évoqué à ce sujet une certaine impréparation. J’ai trouvé que vous étiez un peu sévère et, dans le même temps, je pense honnêtement que nous avons tous cheminé parallèlement sur la question, même si – c’est de bonne guerre – on pourra toujours vous reprocher d’avoir annoncé que vous vouliez le faire et de ne pas l’avoir fait. Richard Yung l’a d’ailleurs souligné avec une certaine légitimité…
Que nous efforçons-nous de faire ? Le Gouvernement n’a pas pour objectif de créer une charge supplémentaire pour les entreprises. Le projet de loi ne comporte pas une seule ligne – j’y insiste ! – portant sur une quelconque procédure administrative supplémentaire à la charge des entreprises françaises. Ce projet de loi ne change rien au quotidien des entreprises de notre pays.
Quel est l’apport du présent texte ? Désormais, parce qu’elles seront exposées à de nombreux clients potentiellement lésés, les entreprises tenteront de prévenir une éventuelle action de groupe en améliorant, en amont, leur relation avec leurs clients et, plus globalement, avec les consommateurs. J’estime cela positif.
Plusieurs d’entre vous ont évoqué – il me semble que c’est M. Alain Fauconnier qui l’a fait le premier –, pour qualifier l’action de groupe que ce projet de loi a pour ambition de créer, une « arme de dissuasion ». C’est exactement cela ! L’action de groupe va multiplier les médiations, améliorer la qualité de la relation avec les clients, conduire les entreprises à être attentives à construire une médiation intelligente avec les associations de consommateurs, dès lors qu’elles s’estimeront potentiellement exposées à une procédure incontestablement coûteuse en termes d’image.
En revanche, lorsqu’il n’y a pas de médiation possible, parce qu’un fait délictueux a été objectivement constaté, une pratique anticoncurrentielle détectée ou encore un contrat de consommation rompu, le présent texte permettra – enfin ! – au consommateur lésé d’être indemnisé du préjudice économique qu’il a subi.
Nous allons discuter de tous les aspects de cette action de groupe. Le travail effectué dans cette perspective par la commission des lois et par M. le rapporteur Martial Bourquin nous sera très utile.
J’entends dire que l’instauration d’une action de groupe dite « simplifiée » serait un aveu, celui que l’autre dispositif créé par ce projet de loi serait trop complexe à mettre en œuvre. Cet argument est fallacieux ! Le Gouvernement souhaite simplement établir une distinction entre deux types de situation : celui dans lequel les clients faisant l’objet d’un préjudice ne sont pas identifiés et celui dans lequel ces derniers sont connus à l’avance, parce que l’entreprise responsable d’un fait délictueux dispose du fichier des clients lésés.
Cette distinction est assez simple. Un opérateur téléphonique, par exemple, dispose d’un fichier de clients. S’il fait l’objet d’une condamnation, il connaît donc parfaitement l’identité de ceux qui sont en droit d’être indemnisés d’un préjudice subi. En revanche, dans le cas, par exemple, des barquettes de lasagne, que j’ai évoqué tout à l’heure, il n’était pas possible d’identifier ceux qui avaient acheté ces produits. Ce second type de cas exige par conséquent une démarche de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se faire connaître.
Il est donc logique que les modalités de liquidation de l’action de groupe soient adaptées. Le Gouvernement a de ce fait souhaité qu’une procédure dite « accélérée » puisse être mise en œuvre dans les cas où le fichier des clients lésés est connu à l’avance. Il s’agit tout simplement d’améliorer la protection des consommateurs. En tout cas, je me réjouis du débat que nous aurons sur ce sujet.
Je terminerai par un sujet qui a été évoqué par M. Richard Yung, par Mme Bonnefoy et par Mme Aïchi : la question du périmètre. L’action de groupe, c’est avant tout une « procédure valise » – je ne sais pas si l’expression est juste –, en ce sens qu’il y a plusieurs types d’actions de groupe. Il n’y a pas un type unique d’action de groupe, dont le Gouvernement étendrait progressivement le champ à la santé, puis à l’environnement.
Nous créons une action de groupe dans le champ spécifique de la consommation. Et elle s’épanouira strictement dans ce domaine. Je le répète, lorsque Marisol Touraine vous présentera un texte, au début de l’année 2014, celui-ci traitera du champ de la santé. Les victimes du Mediator, par exemple, ne demandent pas à être exonérées du prix de ce médicament : elles demandent à être remboursées du préjudice corporel qu’elles ont subi.
Or, en l’occurrence, le juge a besoin d’être éclairé par une expertise au cas par cas sur les conséquences, par exemple, de l’exposition à l’amiante, ou de l’absorption du Mediator, ou encore de la pose d’une prothèse PIP sur un individu à chaque fois différent, souffrant de telle ou telle pathologie, ayant tel ou tel âge, et présentant d’autres caractéristiques qui exigent que l’on mesure, par exemple, les conséquences de l’absorption d’un médicament sur sa santé. Nous créons donc plusieurs procédures différentes, dont une qui sera spécifique à la santé.
S'agissant de l’environnement, prenons l’exemple de la pollution. Celle-ci a des conséquences écologiques sur l’écosystème, des conséquences économiques sur le tourisme, des conséquences sanitaires sur les personnes chargées de nettoyer les plages goudronnées. La pollution peut donc entraîner trois effets bien différents. C’est la raison pour laquelle les engagements qui avaient été pris par Delphine Batho et qui ont été confirmés par Philippe Martin lors des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement consistaient à mettre en place des groupes de travail consacrés à l’action de groupe dans le champ particulier de l’environnement.
Nous sommes donc sur une fusée à trois étages. Par principe, il est nécessaire qu’un premier étage se détache : c’est l’action de groupe dans le champ de la consommation. L’action de groupe en matière sanitaire viendra ensuite, suivie elle-même par une procédure en matière d’environnement.
Le mieux est l’ennemi du bien : à vouloir aller trop vite, nous nous serions heurtés à une absence de consensus et à un défaut de réponse commune. Les débats, certes, ont été particulièrement animés. Il en est d'ailleurs allé de même à l’Assemblée nationale. Pour autant, nous avons connu des débats bien plus clivés : chacun reconnaît, en effet, que la procédure d’action de groupe prévue par le présent texte permettra de mieux protéger le consommateur et répondra à l’objectif d’aboutir à une solution dans un contexte où l’action en représentation conjointe n’a absolument pas donné satisfaction, puisqu’elle a été très marginalement utilisée, jusqu’ici, dans le droit français.
Voilà ce que je voulais vous indiquer, mesdames, messieurs les sénateurs. Je n’ai pas répondu, loin de là, à toutes vos interrogations. Je reviendrai, avec Bernard Cazeneuve, sur les remarques qui ont été faites par M. François Trucy et Mme Michèle André sur les jeux en ligne. Je répondrai également aux autres remarques qui ont été faites.
Nous aurons l’occasion de débattre dans le détail des mesures sectorielles qui ont été évoquées. Je répondrai également aux interrogations de M. Poniatowski sur la question de l’énergie et sur l’existence, que je confirme, de mesures dérogatoires concernant les distributeurs d’énergie dans le code de la consommation, qui demeurent applicables en dépit des nouvelles dispositions prises pour la transposition en 2013 de la directive européenne relative aux droits des consommateurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, quel que soit le groupe politique auquel vous appartenez, je tiens en tout cas à saluer, pour avoir écouté attentivement vos conclusions, l’esprit d’ouverture dont vous avez témoigné concernant votre attitude au moment du vote final. Je ferai montre du même esprit d’ouverture lors de l’examen des différents amendements.
Il y a plusieurs points sur lesquels nous ferons évoluer le texte. Et je m’appliquerai à être le plus constructif possible, guidé par le souci de dégager de larges majorités. Certes, il m’arrivera, sur ce banc, d’être battu quelquefois, hélas. Je ne l’espère pas, mais j’accepte l’éventualité de cette configuration. En tout cas, tel est l’esprit du Gouvernement.
Je voulais vous remercier pour la qualité des arguments échangés, toujours adossés à une analyse de fond : cela montre qu’il est possible d’adopter, même sur un sujet tel que la consommation, des approches de gauche ou de droite, ce qui est plutôt sain, d’ailleurs, dès lors que ces approches sont fondées sur des arguments ancrés dans la réalité. Je serai très heureux de poursuivre le débat avec vous pendant de longues heures encore. §
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
Chapitre Ier
Action de groupe
L'amendement n° 438, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2013 sur les conséquences de la très faible revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ces dernières années sur le pouvoir d'achat des salariés à revenu modeste.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Avec cet amendement de principe, nous abordons une question qui me paraît emblématique des lacunes de ce projet de loi.
En effet, il me semble qu’en abordant ce sujet de manière uniquement technique, en se concentrant seulement sur les rapports commerciaux et sur la formation des prix, ce projet de loi fait l’impasse sur les raisons réelles de la baisse de la consommation. Ainsi, il ne s’attaque pas à la question du pouvoir d’achat : par conséquent, il ne pourra apporter une réponse suffisante au problème de la relance de notre économie.
D’après l’INSEE, le pouvoir d’achat des Français a subi une perte de 0, 9 % en 2012. Toutefois, à y regarder de plus près, cette chute est encore plus importante. En effet, le poids des dépenses incompressibles, celles que l’Insee appelle « pré-engagées », c’est-à-dire le logement, le chauffage, l’électricité, les services de télécommunication, les frais de cantine, la redevance télévisuelle ou encore les frais d’assurance est considérable et de plus en plus important. C’est le résultat, notamment, des politiques de libéralisation des entreprises menées par les précédents gouvernements. De ce fait, le budget restant à la fin du mois, si l’on tient compte des dépenses incompressibles, dégringole en réalité de 2, 2 %.
Malgré cela, depuis de trop nombreuses années, le SMIC n’est que très faiblement revalorisé. Pour cette raison, nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un premier rapport annuel avant le 31 décembre 2013 sur les conséquences de la très faible revalorisation du SMIC au cours des dernières années sur le pouvoir d’achat des salariés à revenu modeste.
Relancer la consommation passe prioritairement à nos yeux par l’augmentation du pouvoir d’achat de nos concitoyens. Cet amendement tend donc à rappeler au Gouvernement cette équation de base, sans exonérer de leurs responsabilités les gouvernements précédents.
Mon cher collègue, j’ai bien entendu vos propos. Je souscris à la fois à l’esprit de cet amendement et à la position de principe que vous exprimez. Nous voyons, dans nos cités, la précarité s’approfondir et une pauvreté inquiétante se développer. Il est évident que, dans cette situation, nous ne pouvons pas rester inactifs.
Pour autant, ce que je ne comprends pas, dans le texte de cet amendement et dans votre demande d’un rapport annuel au Parlement, c’est votre focalisation sur le seul SMIC alors que le chômage, la précarité, de la hausse des loyers, qui devient véritablement un problème très grave, et, tout simplement, la vie chère, sont autant de facteurs de cette précarité.
Or ce sont autant de questions qui dépassent le cadre de cette loi. J’ai bien entendu votre intervention. Je dois vous dire que j’y souscris quant au fond. Je m’inquiète moi aussi de voir cette pauvreté importante se développer. Toutefois, ce problème n’entre pas dans l’objet de ce projet de loi, qui tend à conférer une efficacité à l’action collective de groupe, pour les consommateurs lésés, le crédit, le fichier positif, le répertoire national des certifications professionnelles et les relations inter-entreprises, entre autres questions.
Tout en ayant bien entendu votre message, je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Si je comprends bien, la réflexion du groupe CRC qui sous-tend cet amendement est que, aujourd’hui, le problème de la compétitivité de nos entreprises ne peut se résumer à la question du coût du travail.
En conséquence, améliorer l’environnement des entreprises ne peut pas simplement consister à baisser les salaires, au motif que notre économie serait moins compétitive que celle de l’Allemagne. En effet, la démonstration a été faite, par des expertises extérieures d'ailleurs, que depuis la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi l’industrie manufacturière française est plus compétitive, en termes de coût, que l’industrie manufacturière allemande.
Cela dit, pour les mêmes raisons que le rapporteur, l’avis du Gouvernement est défavorable, même si les questions des salaires, du salaire minimum et, demain, des négociations salariales reviendront très vite à l’ordre du jour, à mesure, d’ailleurs, que nous aurons commencé à satisfaire notre objectif prioritaire, à savoir lutter contre le chômage, favoriser le retour à l’emploi et soutenir la création d’emplois. Ces éléments conditionnent d’ailleurs l’état de la demande.
Je continue de penser que le SMIC est le salaire des plus modestes, même si certaines personnes gagnent moins que cela, notamment les retraités. Il reste une référence de base pour tout projet de relance de la consommation.
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Action de groupe
« Section 1
« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423 -1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d’une des causes mentionnées aux 1° et 2° peut être poursuivie par cette action.
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. L. 423 -2. –
Non modifié
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423 -3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.
« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs s’adressent au professionnel soit directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou du tiers mentionné à l’article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d’indemnisation individuelle lui sont adressées. L’adhésion au groupe vaut mandat au profit de l’association requérante aux fins d’indemnisation ; elle ne vaut ni n’implique adhésion à celle-ci.
« Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.
« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel.
« Art. L. 423 -4. –
Non modifié
« Section 2 bis
« Procédure d’action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1. – Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.
« Section 3
« Liquidation des préjudices et exécution
« Art. L. 423 -5. –
Non modifié
« Art. L. 423 -6. –
Non modifié
« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423 -7. – L’association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 423 -8. – Seule l’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.
« Art. L. 423 -9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
« Section 5
« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423 -10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423 -11. – L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-11-1 (nouveau). – Le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 423 -12. –
Non modifié
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.
« Art. L. 423 -13. –
Non modifié
« Art. L. 423 -14. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423 -15. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423 -16. –
Non modifié
« Art. L. 423 -17. –
Non modifié
« Section 7
« Dispositions relatives aux outre-mer
« Art. L. 423 -18. –
Non modifié
Avant d’entamer la discussion de cette innovation majeure que représente l’action de groupe, je souhaite préciser dans quel état d’esprit la commission des lois a travaillé.
Je ne reviendrai pas sur la pertinence de cette nouvelle procédure, ni sur les nombreux travaux que nous avons conduits sur ce point par le passé. Tout cela a été évoqué lors de la discussion générale. Je me félicite que le Gouvernement ait pris ces éléments pour base.
Notre souci constant, que traduisent nos amendements, a été d’améliorer l’efficacité du dispositif chaque fois que cela était possible et, surtout, d’en garantir la sécurité juridique. En effet, il serait très dommageable que cette réforme ô combien attendue et nécessaire – cela a été dit à maintes reprises – n’atteigne pas pleinement ses objectifs faute de garanties suffisantes.
Dans sa cohérence globale, et sous réserve de quelques amendements que nous vous soumettrons, la procédure générale paraît tout à fait répondre aux exigences en la matière.
Les principales modifications que je vous proposerai, mes chers collègues, porteront sur l’existence d’un recours devant le juge à tout moment de la procédure et sur l’assurance qu’une action de groupe puisse être engagée en matière de concurrence.
Votre commission s’est, en revanche, longuement interrogée sur la procédure simplifiée. Cette inquiétude était fondée sur l’observation que le professionnel risquait d’être jugé avant d’avoir pu faire valoir l’ensemble de sa défense.
La commission des affaires économiques a levé, sur l’initiative de ses rapporteurs, une première difficulté. Afin d’en tenir compte et pour prendre en considération également les assurances données par le Gouvernement, la commission des lois a retiré l’amendement plus général qu’elle avait déposé sur ce point.
Toutefois, une interrogation demeure. Il faudra mettre à profit la navette pour y répondre totalement. L’enjeu est trop important pour que cette question ne soit pas pleinement éclaircie.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe CRC est bien évidemment favorable à l’action de groupe à la française.
Cependant, il faut dire qu’il serait illusoire de croire que la création d’une telle procédure destinée à faire respecter les droits des consommateurs puisse pallier les défaillances de la police économique qui seraient causées par le manque de moyens. Nous souhaitons réaffirmer ici l’importance des missions qu’il appartient à l’État d’assurer pour prévenir ou sanctionner les comportements illégaux dans le domaine de la consommation et de la concurrence. Vous avez annoncé, monsieur le ministre, une légère augmentation des effectifs. Nous savons tous que cela ne suffira pas !
Accroître la prévention des contentieux et, donc, la protection en amont des consommateurs, passe inévitablement par un renforcement des moyens de la répression des fraudes, mais également par l’assurance d’une indépendance et d’une expertise publique, notamment dans le cadre des contrôles sanitaires ou de sécurité des produits.
Cette précision est importante, car il serait faux de penser qu’un nouveau recours contentieux pourrait lutter contre toutes les dérives et les pratiques commerciales abusives.
De plus, force est de constater que la privatisation d’un certain nombre de secteurs de l’économie a entraîné une baisse de la qualité de service pour les usagers devenus consommateurs, dans le domaine de la téléphonie, en particulier, mais également dans les domaines des transports ou de l’énergie. J’ai, d’ailleurs, été très heureuse d’entendre des collègues de l’UMP livrer leur pensée selon laquelle la concurrence libre n’a pas toujours apporté que des baisses de tarifs !
Renforcer les droits du consommateur, c’est bien. Assurer son droit d’accès aux services ou aux biens, c’est mieux. Or la hausse des tarifs de l’énergie, l’augmentation de la TVA sur la billetterie d’entrée des sites de loisirs et des lieux culturels, pour ne citer que ces deux exemples, vont, de fait, à l’encontre des intérêts des consommateurs et de leur pouvoir d’achat.
C’est donc sous ces réserves que nous approuvons la création en droit français de l’action de groupe. En effet, celle-ci s’inscrit dans un marché où la mondialisation et la dérégulation sont redoutables pour le consommateur.
Lors du projet de loi Lefebvre, nous avions soutenu la version équilibrée de l’action de groupe, alors présentée par notre collègue Mme Bonnefoy au nom de la commission des lois. Notre préférence va encore aujourd’hui à ce texte, plus qu’à celui du Gouvernement tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, même si l’on peut comprendre les motivations qui ont conduit à créer une action de groupe dite « simplifiée ».
Nous partageons les critiques et les recommandations formulées sur l’article 1er par la commission des lois. Celle-ci a déposé en séance publique de nouveauxamendements qui nous semblent tout à fait opportuns. Il en va ainsi du fait d’attribuer au juge, et non à l’association, les conditions dans lesquelles sont gérées les indemnités.
Le travail mené au Sénat revient également sur la volonté du projet de loi de confier à l’association des missions qui relèvent de la juridiction. C’est bien ! Quant à l’homologation par le juge de l’accord négocié entre le consommateur et l’association, elle est une bonne mesure.
Il ressortira sans aucun doute de ce travail, mené au sein de plusieurs commissions, un texte qui protège des recours abusifs et qui est protecteur pour le justiciable. Dès lors, pourquoi ne pas élargir la procédure au-delà des domaines de la consommation et de la concurrence ? Vous avez donné, monsieur le ministre, des éléments dans votre intervention.Nous avons eu ce débat au sein de la commission du développement durable. Il ressort du rapport du sénateur Jean-Luc Fichet des propositions allant dans le sens d’un élargissement à court terme de l’action de groupe dans les domaines sanitaire et environnemental.
Comme vous le savez, les sénateurs du groupe CRC ont déposé en janvier dernier une proposition de loi reprenant le dispositif adopté par le Sénat en 2011 en l’élargissant notamment au domaine de la santé et de l’environnement. Et comme le rappelle le rapporteur de la commission des lois, quelques mois plus tard, le groupe du RDSE a déposé une proposition de loi reprenant également la procédure en l’élargissant à la santé. Les députés du groupe GDR, c'est-à-dire Gauche démocrate et républicaine, ainsi que certains députés Verts, ont déposé des amendements allant dans ce sens.
Dans ses conclusions, la mission commune d’information sur les pesticides, dont Mme Bonnefoy était rapporteur, estime « qu’introduire l’action de groupe est une solution préférable à l’inversion systématique de la charge de la preuve lorsque survient une pathologie connue pour être provoquée par les pesticides. » En bref, il est préconisé d’élargir cette action au secteur de la santé. Par ailleurs, nous défendons depuis longtemps cet élargissement au domaine de l’environnement.
Nous avons déjà entendu des explications. Sans doute y reviendrons-nous à l’occasion de la discussion des amendements. En tout cas, nous souhaitions aller aujourd’hui au fond de cette question, puisqu’un consensus semble se dégager pour l’avenir.
L'amendement n° 156 rectifié bis, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier bis
« L’action de groupe
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 26. – L’action de groupe est ouverte, dans les cas et conditions définis par la loi, à toute association habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel à l’égard d’un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des dommages individuels ayant une origine commune.
« Lorsque plusieurs associations habilitées introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour exercer les actes de procédure incombant au demandeur. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. 26 -1. – Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu de cas individuels présentés par l’association demanderesse.
« Art. 26 -2. – S’il juge que la responsabilité du défendeur est partiellement ou totalement engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles de faire partie du groupe des plaignants, en fonction de critères qu’il détermine.
« Ces mesures sont à la charge du défendeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.
« Le juge fixe le délai dont disposent les intéressés pour se faire connaître et présenter une demande d’indemnisation.
« Art. 26 -3. – À l’expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l’article 26-2, le juge statue par une seule décision sur les demandes d’indemnisation individuelles. Il peut soit évaluer le montant du préjudice de chaque victime, soit définir les éléments permettant de procéder à cette évaluation. Il précise les conditions de versement de l’indemnisation.
« S’il prononce des mesures de réparation en nature, le juge précise les conditions de leur mise en œuvre par le défendeur.
« Le juge statue en dernier ressort sur les demandes individuelles dont le montant est inférieur à une somme fixée par décret.
« Art. 26 -4. – À l’expiration du délai de recours contre la décision mentionnée à l’article 26-3, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas été contestées.
« Art. 26-5. – L’association qui a introduit l’action, ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26, a compétence pour accepter ou contester au nom et pour le compte des victimes, sauf opposition de leur part, l’évaluation du préjudice et les propositions d’indemnisation faites en fonction des éléments définis par la décision mentionnée à l’article 26-3.
« Art. 26 -6. – L’introduction d’une action de groupe dans les conditions définies à l’article 26 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité fondées sur la même cause.
« Art. 26 -7. – Les décisions prononcées en application des articles 26-2 et 26-3 et devenues définitives n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur, de l’association qui a introduit l’action de groupe, ou des associations mentionnées au second alinéa de l’article 26, et des plaignants dont la demande d’indemnisation a été déclarée recevable par le juge.
« Toute victime qui n’a pas participé à une action de groupe ou dont la demande n’a pas été jugée recevable peut agir individuellement en réparation de son préjudice.
« N’est pas recevable l’action de groupe ayant même objet qu’une action de groupe précédemment engagée.
« Section 2
« La médiation judiciaire dans le cadre d’une action de groupe
« Art. 26 -8. – Dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi, le juge peut proposer une médiation en tout état de la procédure.
« Seule l’association ayant introduit l’action ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.
« Art. 26 -9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts des victimes auxquelles il a vocation à s’appliquer.
« Toutefois, les termes de l’accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n’y ont pas expressément consenti.
« L’accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s’applique un titre exécutoire au sens du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
« Art. 26 -10. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
II. - Après l’article L. 211-14 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
III. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411 -2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées en application de l’article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies à l’article L. 422-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Exercice de l’action de groupe
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 422 -1. – Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ou non identifiés, ont subi des dommages matériels individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association de défense des consommateurs habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l’égard de tous les consommateurs victimes de ces dommages.
« Art. L. 422 -2. – Tout consommateur ayant participé à une action de groupe exercée en application de l’article L. 422-1 peut, s’il a subi des dommages n’entrant pas dans le champ de cette action, exercer une action individuelle pour en obtenir réparation.
« Section 2
« L’action de groupe en matière de concurrence
« Art. L. 422 -3. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur constitue une pratique prohibée par les dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462-3 du même code.
« Art. L. 422 -4. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive. »
IV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1114-2, il est inséré un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1114 -2 -1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du titre IV :
« – les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 ;
« – les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées dans les conditions prévues à l’article L. 411-20 du code de la consommation.
« Les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des victimes de dommages ayant pour origine un produit de santé et qui regroupent plusieurs victimes peuvent également être habilitées à exercer une action de groupe relative à ces dommages, ou à des dommages de même nature.
« L’habilitation ne peut être accordée qu’à des associations ne recevant aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de producteurs, exploitants ou fournisseurs de produits de santé définis au II de l’article L. 5311-1. » ;
2° Le chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Exercice de l’action de groupe en matière de réparation des dommages liés à un produit de santé
« Art. L. 1143 -1. – Lorsque plusieurs personnes, identifiées ou non identifiées, ont subi des dommages individuels ayant pour origine un produit de santé mentionné au II de l’article L. 5311-1, toute association habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-2-1 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité civile du producteur, de l’exploitant ou du fournisseur de ce produit à l’égard de toutes les victimes de ces dommages. » ;
3° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions communes
« Art. L. 1144 -1. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État. »
V. – Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’action de groupe et la pertinence de son champ d’application.
La parole est à M. Robert Tropeano.
L’introduction de l’action de groupe en droit français est un véritable serpent de mer. Il en est question depuis au moins trente ans !
Actuellement, lorsqu’un consommateur subit un préjudice de faible montant, il renonce souvent à engager une action en justice, car la procédure lui semble trop coûteuse ou trop longue.
Or ce même préjudice peut être répété à grande échelle sur des milliers, voire des millions de consommateurs. Cela signifie que le professionnel à l’origine du dommage peut, en toute impunité, dégager un bénéfice important de pratiques condamnables, sans avoir à craindre un recours des victimes.
Seule une procédure d’action de groupe, correctement encadrée pour éviter les dérives des class actions américaines, permettra de répondre à ce type de situations. Il s’agit, d’ailleurs, d’une mesure attendue et plébiscitée par les consommateurs.
Les auteurs de ce projet de loi ont au moins le mérite de proposer enfin la création de l’action de groupe. À l’origine, le dispositif prévu à l’article 1er était très largement inspiré de la version de l’action de groupe adoptée par le Sénat dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs en décembre 2011.Celle-ci reprenait elle-même les propositions de nos collègues Laurent Béteille et Richard Yung de 2010.
Toutefois, cet article a assez significativement évolué à l’Assemblée nationale. Nos collègues députés ont notamment introduit le dispositif d’action de groupe simplifiée, qui n’est pas sans poser de difficultés.
Avec notre amendement n° 156 rectifié bis, nous proposons un dispositif d’action de groupe alternatif, à la fois simple et efficace, qui pourrait s’appliquer à différents domaines, à commencer par ceux de la consommation, de la concurrence et de la santé.
Cet amendement vise à reprendre une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Plancade, qui va plus loin que le dispositif adopté par le Sénat en 2011 et que la rédaction actuelle de l’article 1er de ce projet de loi. En effet, circonscrire l’action de groupe à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou précontractuel ou d’un manquement aux règles de la concurrence aurait un intérêt très limité pour les consommateurs.
Notre amendement a donc pour objet de proposer une action de groupe véritablement ambitieuse, qui couvrirait la réparation des dommages individuels de toute nature et l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile.
Autre différence importante avec le dispositif de l’article 1 er, nous proposons un agrément spécifique des associations autorisées à exercer des actions de groupe.
Enfin, nous proposons un dispositif qui nous semble tout à fait crédible et applicable pour l’application de l’action de groupe aux produits de santé, la santé étant un domaine où un tel type de recours est particulièrement nécessaire.
Cet amendement vise à reprendre la proposition de loi de M. Plancade. Ses dispositions diffèrent, sur certains points de façon secondaire et sur d’autres de façon plus importante, du projet de loi présenté par le Gouvernement, mais aussi de la rédaction issue des débats de l’Assemblée nationale.
Dans la proposition qui est formulée ici, les dommages visés ne sont pas uniquement matériels. Une habilitation spéciale des associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées est prévue pour permettre à ces dernières d’engager une action de groupe. En matière de concurrence, le dispositif proposé est très différent de celui du projet de loi.
Enfin, comme notre collègue Tropeano vient de l’indiquer, l’action de groupe est étendue à la santé. Cela a été dit au cours de la discussion générale, la question de la santé va se poser. Elle sera abordée dans le cadre d’un projet de loi qui sera présenté ici par la ministre de la santé. Je vous propose d’attendre ce moment pour poser ces problèmes et aborder l’extension de l’action de groupe à la santé.
Dans cette attente, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement tend à proposer une rédaction tout à fait différente de celle qui a été privilégiée par le Gouvernement, monsieur Tropeano, ne serait-ce que parce que votre choix – il est d'ailleurs parfaitement compréhensible, puisque la réflexion du Gouvernement est assez proche, avec une méthode quelque peu différente – est de prendre en compte tous les préjudices individuels, qu’ils soient ou non matériels. Cela veut dire qu’on ouvre au champ des préjudices corporels ceux qui sont liés aux discriminations. C’est donc un champ extrêmement large.
Dans le cadre de cette loi portant sur la consommation, qui est un texte économique, nous avons voulu privilégier une action de groupe dans le champ économique. Cela justifiait que, pour ce texte, qui va modifier le droit de la consommation, nous réservions l’action de groupe au champ de la consommation.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié bis.
Je suis saisi de vingt-six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.
II. - Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
III. - Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1-1. - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilités à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Robert Tropeano.
dernier.
L’amendement n° 155 rectifié a pour objet de proposer une définition généraleindividuels ayant une origine commune.
Il s’agit d’une définition beaucoup plus large queproduits défectueux.
Cet amendement a, en outre, pour objet de proposer une double habilitation pour les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe, afin d’évitertoute dérive et de sécuriser au maximum le dispositif.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement, qui tend à proposer une action de groupe à la fois ambitieuse et sécurisée.
L'amendement n° 116, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
défense des consommateurs
insérer les mots :
dûment saisie
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à consolider l’opt in. Nous souhaitons, en effet, que l’association soit dûment saisie par les consommateurs pour éviter qu’une association de défense ne soumette des cas au juge de sa propre initiative sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse.
Mes chers collègues, vous comprendrez qu’il s’agit d’un amendement qui tend à consolider le texte, en aucun cas à le dénaturer.
L'amendement n° 445, présenté par MM. Vergès et Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 52
Après le mot :
national
insérer les mots :
ou dans les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales des outre-mer
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Je souhaite me faire ici le porte-parole de Paul Vergès.
L’article 1er de ce projet de loi évoque une représentativité au niveau national. En clair, cela veut dire que seules les associations de consommateurs agréées à cet échelon national sont autorisées à ester en justice.
Par voie de conséquence, en sont exclues les associations de consommateurs représentées seulement outre-mer.
Pourquoi existe-t-il de telles associations « locales » ? Bien évidemment parce que les départements et collectivités d’outre-mer connaissent des situations profondément différentes de celles qui existent ici, en France métropolitaine. C’est un point fondamental qui, je l’espère, ne sera pas remis en cause.
Ici même, nous avons voté un certain nombre de textes spécifiques à l’outre-mer. Je pense notamment à la loi relative à la régulation économique outre-mer. Permettez-moi de faire un simple rappel : cette loi a été élaborée dans le but, louable, d’agir sur les prix et les marges, qui sont plus élevés outre-mer. Remarquons au passage qu’ils sont toujours aussi hauts !
Ici même, nous avons évoqué la question des abus constatés et des positions anticoncurrentielles, qui sont liés au nombre limité d’acteurs sur la plupart des marchés ultramarins et qui facilitent le maintien de cartels, d’arrangements ou de collusion. Il s’agissait bien d’une reconnaissance de la spécificité économique des outre-mer, qui entraîne, de fait, une reconnaissance de toutes les associations, institutions des outre-mer.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, pensez-vous vraiment que ces seize associations de consommateurs vont s’intéresser aux problèmes spécifiques que rencontrent quelques-uns des 840 000 Réunionnais ou des 404 000 Guadeloupéens ?
Pis, en Guyane, il n’y a pas d’antenne locale effective d’une association nationale ! Est-ce à dire que les Guyanais seront privés de la possibilité de former une action de groupe ? Le plus efficace n’est-il pas de mobiliser les forces existantes déjà en place ?
Les associations ultramarines de défense des consommateurs existent légalement. Elles sont agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation, fonctionnent au quotidien et personne, jusqu’à présent, n’a soulevé la moindre objection quant à leur existence ou à leur rôle. Lors des débats à l’Assemblée nationale, cependant, a été abordée la question de la compétence et de l’expertise des associations ultramarines.
Vous avez dit, monsieur le ministre, que vous souhaitiez que les associations pouvant mener des actions de groupe aient des capacités d’expertise, des savoir-faire et des compétences. Les associations nationales peuvent mener ces actions, selon vos propres dires, car elles ont les « épaules suffisamment larges ». Cela veut dire, de fait, que vous déniez à ces associations ultramarines un savoir-faire, une compétence ! Pas plus que nos collègues députés, nous ne pouvons accepter cet argument.
Monsieur le ministre, je dois aussi souligner une profonde contradiction dans les positions prises par le Gouvernement sur l’outre-mer.
Selon les termes de l’étude d’impact, l’article 3 de la loi relative à la régulation économique outre-mer « donne la possibilité aux collectivités territoriales d’outre-mer détenant une compétence économique de saisir l’Autorité de la concurrence pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Compte tenu de leur implication dans la vie économique locale, il apparaît légitime de donner aux exécutifs locaux cette possibilité dès lors que des pratiques de nature à altérer le jeu de la concurrence existent sur leur territoire. » Ainsi, ce que vous accordez, d’un côté, aux collectivités locales au motif d’une compétence, vous le refusez aux associations de consommateurs au motif d’une supposée incompétence !
En outre, et cette dernière contradiction est encore plus « pointue », on n’a jamais entendu invoquer, lors de la discussion de la loi relative à la régulation économique outre-mer, l’argument fondé sur le caractère « un et indivisible de la République », qui, aujourd’hui, est pourtant mis en avant. Ce caractère serait-il à géométrie variable ?
L’amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Après la référence :
L. 411-1
insérer les mots :
, habilitée à exercer une action de groupe,
II. - Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1-... - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilités à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Robert Tropeano.
Cet amendement, qui se situe dans la droite ligne des précédents, tend à proposer que les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe fassent l’objet d’une habilitation spéciale qui s’ajouterait à l’agrément des associations de consommateurs représentatives au niveau national, prévu à l’article L. 411-1 du code de la consommation.
Cette mesure permettrait de rendre le dispositif, à la fois véritablement effectif et sûr, en habilitant les seules associations capables et légitimes pour porter des actions de groupe au nom des consommateurs.
L’amendement n° 441, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Après la référence :
L. 411-1
insérer les mots :
ou représentative au niveau national dans le domaine de l’environnement
2° Remplacer la seconde occurrence du mot :
consommateurs
par le mot :
personnes
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’atteintes à l’environnement
III. – En conséquence, dans l'ensemble de l'article
Remplacer le mot :
consommateurs
par le mot :
personnes
et le mot :
consommateur
par le mot :
personne
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Notre collègue Jean-Luc Fichet explique, dans le rapport pour avis de la commission du développement durable, que « certaines problématiques environnementales pourraient de fait se trouver incluses dans le champ d’application du dispositif proposé ».
Il cite ainsi l’affaire Samsung, dans laquelle trois associations françaises, INDECOSA-CGT, Peuples solidaires et Sherpa, ont décidé d’attaquer l’entreprise coréenne au motif que celle-ci n’a pas respecté les normes minimales en matière de conditions de travail, alors même qu’elle met en avant le respect de ces normes comme argument de vente. L’enjeu de cette procédure est donc de déterminer si les engagements éthiques de nature mensongère peuvent être considérés comme une pratique commerciale trompeuse.
Il est ainsi avancé dans le rapport que le non-respect des démarches éthiques permettrait à la protection de l’environnement de s’inviter dans la procédure.
Or nous ne sommes pas aussi optimistes. D’une part, même si le consommateur s’estime lésé par une pratique commerciale trompeuse, quel préjudice pourra-t-il invoquer ? Le préjudice matériel sera difficile à établir ; quant au préjudice moral, il n’est pas indemnisable en l’état actuel du projet de loi. D’autre part, il nous semble essentiel de ne pas se satisfaire du vecteur de la consommation pour défendre l’environnement.
Par notre amendement, nous vous demandons de ne pas attendre et d’inclure dès à présent le domaine environnemental dans la procédure. Comme le notent plusieurs associations environnementales, « l’accès à la justice pour les riverains victimes d’un dommage causé par un site industriel reste contraint ».
Nous invitons donc tous les parlementaires sensibles à la défense de l’environnement à voter cet amendement, qui tend à élargir l’action de groupe au préjudice écologique et à prévoir, en conséquence, que des associations compétentes en ce domaine puissent porter de telles actions.
L’amendement n° 443, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Après la référence :
L. 411-1
insérer les mots :
ou représentative au niveau national dans le domaine de la santé
2° Remplacer la seconde occurrence du mot :
consommateurs
par le mot :
personnes
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’atteintes à la santé
III. – En conséquence, dans l'ensemble de l'article
Remplacer le mot :
consommateurs
par le mot :
personnes
et le mot :
consommateur
par le mot :
personne
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Madame Bonnefoy, dans votre rapport d’information intitulé Pesticides : vers le risque zéro, fait au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et déposé le 10 octobre 2012, on peut lire, au titre des recommandations, qu’il est nécessaire d’introduire l’action de groupe en droit français.
Je vous cite : « L’intérêt d’un tel dispositif pour la protection de la santé face aux dangers des pesticides tient au fait que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par des milliers, parfois même par des dizaines de milliers d’agriculteurs ne provoque pas nécessairement de dommages très graves pour chacun, mais peut occasionner un grand nombre de dommages limités. Il en va de même pour les paysagistes ou les particuliers utilisant des produits destinés au jardinage. L’action de groupe a précisément pour objet d’être utilisée en pareille situation. »
Comme le note le Syndicat de la magistrature, l’élargissement de l’action de groupe à la santé présenterait quelques avantages dans le cadre de la conduite d’une procédure équitable au regard de l’effectivité du principe d’égalité des armes. L’affaire du Mediator, par exemple, a mis à jour les difficultés rencontrées par les victimes, qui se retrouvent démunies, lors des expertises, face à des équipes d’avocats qui soulèvent tous les points de droit possibles.
Le ministre nous a opposé l’argument selon lequel sa collègue chargée des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, pourrait présenter prochainement un texte sur l’action de groupe en matière de santé. Nous pensons que cette attente n’est pas nécessaire et qu’elle ne permettra pas d’obtenir le recul prétendument utile.
Pourquoi, d’ailleurs, ne pas regarder les expériences étrangères ? En Suède, le champ d’application de l’action de groupe s’étend essentiellement au droit de la consommation, au droit de l’environnement et au droit du travail. Au Portugal, il concerne plus particulièrement le droit de la consommation, le droit de la santé publique, le droit de l’environnement, mais aussi la défense du patrimoine culturel et celle des biens de l’État, des régions autonomes et des communes. Ces points figuraient dans un rapport remis dès 2005 à Thierry Breton et Pascal Clément, à cette époque respectivement ministre de l’économie et garde des sceaux.
Puisque le projet de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet l’introduction de la procédure d’action de groupe, il est à nos yeux le vecteur législatif par excellence pour inscrire la santé dans ce type de procédure. C’est pourquoi nous vous demandons d’adopter cet amendement.
L’amendement n° 444, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Après la référence :
L. 411-1
insérer les mots :
ou représentative au niveau national dans le domaine financier
2° Remplacer la seconde occurrence du mot :
consommateurs
par le mot :
personnes
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou résultant d’infractions boursières ou financières
III. – En conséquence, dans l'ensemble de l'article
Remplacer le mot :
consommateurs
par le mot :
personnes
et le mot :
consommateur
par le mot :
personne
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Nous souhaitons élargir l’action de groupe aux infractions boursières et financières.
M. Jean-Pierre Jouyet, en tant que président de l’Autorité des marchés financiers, avait défendu l’application de cette action au champ bancaire et boursier. Il faisait valoir que « les personnes pénalisées par des infractions boursières ou financières sont des victimes comme les autres et méritent d’être indemnisées pour le préjudice subi ». Or plusieurs affaires récentes trouvant leur origine dans des manquements à la législation bancaire ou boursière ont entraîné des préjudices massifs pour les épargnants.
Je pense notamment à l’affaire Bénéfic, qui portait sur la commercialisation par La Poste, entre septembre 1999 et novembre 2000, d’un fonds à formule auprès de plus de 300 000 épargnants. En l’absence de toute procédure d’action de groupe et du fait de l’inefficience des procédures actuelles, ces épargnants ont été dissuadés d’agir. Ainsi, l’affaire Bénéfic n’a donné lieu qu’à 94 procès civils et deux procédures pénales, alors même que le manquement de l’entreprise à ses obligations était avéré.
M. Jean-Pierre Jouyet s’est par ailleurs inquiété de ce que, faute d’un mécanisme de réparation adéquat, les épargnants ou les actionnaires lésés portent leur litige dans d’autres pays où la société en cause pourrait être cotée, afin de bénéficier alors d’une procédure d’action de groupe. Une telle hypothèse est loin d’être théorique, ainsi que le montre le procès actuellement en cours aux États-Unis contre la société Vivendi.
Mme Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires, qui s’était elle aussi déclarée favorable à l’introduction d’une procédure d’action de groupe en matière financière et boursière, a par ailleurs estimé qu’une telle procédure aurait un effet dissuasif, d’autant plus important que la responsabilité des dirigeants des sociétés incriminées pourra être engagée.
Les représentants des entreprises, en revanche, ont marqué leur opposition à l’extension du champ de l’action de groupe au droit financier et boursier, en estimant que l’ensemble des dispositifs existants permettait d’ores et déjà d’assurer la protection des petits actionnaires et des épargnants.
Comme le notaient nos collègues Laurent Béteille et Richard Yung dans un rapport de 2010, « les mêmes raisons qui justifient l’introduction d’une action de groupe en matière de consommation ou de concurrence s’appliquent en matière bancaire et financière ». C’est aussi notre point de vue.
Une même infraction à la législation bancaire ou financière peut causer un nombre élevé de préjudices identiques dont le montant individuel reste trop faible pour justifier l’introduction d’une action en responsabilité, ce qui permet à la société fautive d’échapper à l’indemnisation qu’elle devrait pourtant verser.
Pour nous, vous l’aurez compris, le recours à la procédure d’action de groupe devrait aussi concerner les manquements aux règles du droit financier et boursier. Nous en avons discuté en commission précédemment et nous attendons votre avis sur ce point, monsieur le ministre.
L’amendement n° 442, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après la référence :
L. 411-1
insérer les mots :
ou une association ad hoc spécialement constituée à cette fin
La parole est à M. Gérard Le Cam.
L’amendement n° 442 est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 274 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 507 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
1° Après le mot :
civile
insérer les mots :
, administrative ou pénale
2° Après le mot :
professionnel
insérer les mots :
, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, à l’exception de l’État,
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 274.
Dans une logique d’élargissement de la procédure de l’action de groupe, l’objet de cet amendement est d’étendre cette procédure à d’autres juridictions et de permettre aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public.
Afin de rester en cohérence avec l’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, cette extension ne concerne que les personnes publiques autres que l’État : régions, départements, communes, établissements publics. En effet, pour que l’action de groupe constitue un réel progrès, qui profite aux citoyens, il convient que ces derniers puissent y recourir dans tout type de situation.
Or nombreux sont les citoyens lésés du fait de décisions politiques non justifiées. C’est le cas, par exemple, de certains contrats de marchés publics, dans l’hypothèse où une commune n’aurait pas respecté les règles de mise en concurrence et confierait la gestion d’un service à une entreprise sans vraiment privilégier l’intérêt général. Les administrés concernés pourraient ainsi se trouver lésés du fait de factures d’eau anormalement élevées. L’action de groupe est une réponse à ce type de situation.
Par cette disposition, nous créons un nouvel outil pour réduire les déséquilibres entre les pouvoirs publics et les citoyens.
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 507 rectifié.
Cet amendement est effectivement identique à l’amendement n° 274, même si je n’appartiens pas au même groupe que mes collègues écologistes. Et ce n’est pas une faute de frappe !
Cette proposition participe d’une volonté, exprimée depuis déjà plusieurs mois, de créer un forum des écologistes, c’est-à-dire des personnes concernées par ces sujets, quelle que soit leur appartenance politique, et qui ont décidé, sur certaines questions – ce fut le cas pour les lanceurs d’alerte comme pour l’action de groupe –, de soutenir les mêmes positions.
Cet amendement vise à élargir l’action de groupe, d’une part, en élargissant le nombre de personnes qui peuvent exercer cette action à l’encontre de personnes morales de droit public, et, d’autre part, en augmentant le nombre de juridictions qui peuvent être saisies : s’ajoutent donc aux juridictions civiles les juridictions pénales et administratives.
Pour rester dans la cohérence des dispositions relatives à la responsabilité pénale, nous avons exclu l’État du champ de cet amendement.
L’amendement n° 538, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
subis par des consommateurs
par les mots :
subis par un groupe significatif de consommateurs
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Quelques consommateurs seulement, par exemple deux ou trois, ne peuvent suffire à constituer un « groupe » en l’espèce. Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante, c’est-à-dire avoir une taille significative.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 229 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
L'amendement n° 537 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
similaire ou
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 229 rectifié.
Nous examinons l’article 1er du projet de loi, qui introduit l’action de groupe dans notre droit. Il s’agit donc, avant tout, de bien définir ce que nous entendons par l’action de groupe, son périmètre ou encore son champ d’application.
Or pour qu’une action soit engagée, il faut un préjudice ; pour qu’un groupe se constitue, il faut plusieurs consommateurs ayant subi un « même préjudice ». La difficulté réside dans la définition de cette dernière expression.
Le Gouvernement a considéré que les consommateurs devaient être placés dans une situation « identique ou similaire ». L'Assemblée nationale a supprimé les mots « ou identique » pour réduire les conditions à une situation « similaire ». La commission saisie au fond a choisi de revenir au texte initial.
J’avoue avoir du mal à comprendre. D’une part, à mon sens, une situation identique est forcément similaire ; la double qualification semble inutile, l’une étant incluse dans l’autre. D’autre part, le terme « similaire » est trop imprécis et peut devenir une source de recours et d’insécurité dans la procédure d’action de groupe. Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement similaire, l’évaluation individuelle de la situation de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe.
En conséquence, même si le terme « identique » peut paraître plus restrictif, il est plus sûr juridiquement à la fois pour les consommateurs lésés et pour les entreprises visées.
Cet amendement vise donc à restreindre l’action de groupe aux situations identiques.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 537.
Sourires.
... qui vise, pour les mêmes raisons, à supprimer le mot « similaire » au profit du seul mot « identique ».
L'amendement n° 539, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles
par les mots :
et trouvant une cause commune dans une faute contractuelle ou dans un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à mieux distinguer la faute contractuelle, d’une part, et le manquement à des obligations légales, d’autre part.
L'amendement n° 401 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
commune un
insérer le mot :
même
La parole est à M. Jean-François Husson.
Cet amendement vise à apporter une précision à première vue mineure, mais qui peut avoir son importance. L’action de groupe ne peut être engagée que lorsque les consommateurs sont victimes d’un seul et même manquement de la part d’un professionnel.
Ce faisant, il s’agit de s’appuyer sur l’article L. 124-1-1 du code des assurances, selon lequel « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
Cela devrait logiquement permettre de clarifier certaines situations et de disposer d’un cadre juridique plus clair : un seul mot, mais plus de clarté !
L'amendement n° 440, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° À l’occasion de la vente, de la location de biens, ou de la fourniture de services ;
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Par cet amendement, nous souhaitons, tout en nous situant dans l’hypothèse d’un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ou légales, préciser les opérations concernées. En effet, dans la rédaction actuelle, il n’est pas établi que l’action de groupe puisse être engagée dans le cadre d’une opération de location ou dans celui de la vente de crédits à la consommation.
Comme vous le savez, monsieur le ministre, certaines associations de consommateurs ont regretté que la proposition d’inclure les charges locatives dans l’action de groupe n’ait pas été retenue.
À l’occasion des débats, vous avez déclaré que le locataire pouvait être considéré comme un consommateur, l’action de groupe lui étant dès lors ouverte. À l’Assemblée nationale, un amendement a été présenté afin que les facturations litigieuses de charges locatives soient expressément mentionnées par le texte. Était mis en avant le fait que, en l’absence de lien contractuel direct entre le fournisseur de fluide et le consommateur locataire, les litiges opposant ce dernier à un professionnel bailleur ne seraient pas considérés comme des litiges de consommation au sens de l’article 1er du projet de loi et échapperaient ainsi à l’action de groupe.
Selon vous, monsieur le ministre, « aucun secteur d’activité n’est exclu du champ d’application du dispositif d’action de groupe. En l’espèce, les locataires sont bien des consommateurs quand ils agissent en tant que personnes physiques. Par l’action de groupe, ils peuvent obtenir réparation des préjudices subis du fait de manquements par un bailleur professionnel ou un syndic de ses obligations légales ou contractuelles en particulier en matière de charges locatives ». Ces précisions sont précieuses pour le juge qui aura à interpréter la loi. Toutefois, pourquoi ne pas les transcrire plus nettement dans le texte ?
Nous pensons plus largement que le texte, en ne visant que la réparation des préjudices du manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, présente des ambigüités sur la prise en compte des situations de location. Or il est également important que le consommateur dans ce type d’opération soit protégé. Cela concerne non pas simplement des contrats de location immobilière, mais tous les contrats où le consommateur loue pour une courte période un objet.
C’est pourquoi nous vous proposons de faire figurer expressément aux côtés de la vente la location de biens. Tel est le sens de cet amendement de précision.
L'amendement n° 230 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
effectivement réalisée
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Afin de bien délimiter le champ d’application de l’action de groupe, il est nécessaire de préciser que seule la phase contractuelle est visée. Il faut donc que la vente du bien ou du service soit effective.
À défaut d’une telle clarification, des actions portant par exemple sur la non-disponibilité de produits annoncés dans le cadre de promotions pourraient être intentées, ce qui ne correspond pas à l’objectif du projet de loi et à la légitime attente de sécurité juridique des professionnels.
Dans le texte, l’expression « à l’occasion » est source d’imprécision. Il convient de pallier cette difficulté par cet ajout.
L'amendement n° 327, présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Gaillard, Reichardt, P. Leroy, Cornu, Pointereau, du Luart et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, dès lors que ce manquement est intervenu à compter de la date de la publication de la présente loi
La parole est à M. Alain Fouché.
Le respect du principe de non-rétroactivité de la loi impose que le manquement du professionnel susceptible de permettre le déclenchement d’une action de groupe soit intervenu après la publication du présent texte.
L’absence de précision dans le texte sur le caractère rétroactif ou non de l’application de l’action de groupe portant sur la vente de biens ou de services conduit à une possible application pour des manquements à des contrats en cours, intervenus antérieurement à la publication de la loi. Une telle application serait contraire à la Constitution, dans la mesure où une disposition répressive nouvelle – c’est le cas avec la création de l’action de groupe – ne devrait pas pouvoir être d’application rétroactive, les auteurs du manquement n’en ayant pas connaissance au moment des faits.
L'amendement n° 540, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :
« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;
« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
La recevabilité de l’action doit être soumise à deux conditions. D’une part, l’association de consommateurs doit apporter la preuve qu’elle dispose d’une assurance de responsabilité civile, ce qui paraît assez simple. D’autre part, dans la logique de l’opt in, cette même association doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
L'amendement n° 439, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Par cet amendement, nous souhaitons que l’ensemble des préjudices puissent être réparés dans le cadre de l’action de groupe, notamment les préjudices moraux et corporels.
Si l’on ne procède pas à cette modification, on limitera la responsabilité du professionnel fautif à la seule obligation de réparer le dommage matériel. Il devra au mieux remplacer le matériel défectueux ou rembourser les sommes qu’il aurait indûment perçues de la part du consommateur.
D’une part, des dommages corporels peuvent être la traduction du manquement du professionnel à ses obligations. Cela peut être le cas pour une exposition à un produit susceptible de provoquer de petits dommages physiques sur une multitude de consommateurs. Dans cette hypothèse, quel consommateur agirait individuellement ?
D’autre part, le consommateur peut également subir des répercussions morales. Cette reconnaissance n’empêcherait pas le juge de dissocier des cas particuliers plus graves ou différents de l’action dès le stade de la recevabilité. Rappelons également que l’action de groupe n’empêche pas le consommateur d’intenter une action individuelle s’il l’estime nécessaire au regard de la protection de ses droits.
Dans un souci de protection optimale du consommateur, nous vous demandons d’adopter cet amendement, afin que les préjudices corporels et moraux soient réparables au même titre que les préjudices matériels.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 275 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 609 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les préjudices dont la réparation est poursuivie par cette action peuvent être matériels, corporels, moraux ou écologiques, dès lors qu’ils résultent d’une des causes susvisées.
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 275.
Cet amendement vise à élargir la portée de l’action de groupe en l’ouvrant à de nouveaux préjudices. En effet, restreindre l’action de groupe à la réparation du seul préjudice matériel a pour conséquence de limiter l’impact du dispositif et d’exclure de nombreux citoyens lésés de la possibilité d’obtenir réparation.
L’action de groupe appliquée aux seuls dommages matériels ne serait qu’une version tronquée des différents modèles de recours collectifs existant à l’étranger et n’apporterait pas de réponse adaptée aux victimes de scandales sanitaires, notamment.
Pensons aux victimes des prothèses PIP. A priori, les multiples consommatrices victimes d’un même dommage auraient intérêt à lancer une action de groupe. Pourtant, en l’état, une action de groupe ne permettrait de rembourser que les prothèses, en aucun cas les dommages corporels.
Dans de nombreux secteurs économiques, cet élargissement de l’action de groupe à la santé et à l’environnement fait peur. Il est vrai que certains groupes industriels, conscients des nuisances sanitaires et environnementales qu’ils suscitent par leur activité, pourraient avoir des raisons de se méfier de cette procédure.
L’action de groupe étendue à la santé et à l’environnement permettrait en effet aux citoyens de dénoncer certaines pratiques d’entreprises sourdes au principe de précaution, qui devraient alors assumer les dommages qu’elles ont causés.
Cette crainte sur le court terme n’est pas justifiée à long terme. Prenons l’exemple de la téléphonie mobile. Les opérateurs peuvent craindre qu’une action de groupe ne soit le moyen pour certains citoyens de mettre en exergue la nocivité des ondes électromagnétiques. Le nombre d’individus lésés à dédommager serait considérable.
Pour éviter de nouvelles condamnations, les opérateurs seraient donc contraints de changer leur méthode d’implantation d’antennes, en faisant en sorte de réduire le seuil d’exposition sur tout le territoire à un niveau acceptable par l’organisme humain. §Pour conserver la qualité du réseau, il suffirait de compenser par un maillage plus dense du territoire en micro-antennes.
L’action de groupe n’aurait donc pas pour conséquence l’asphyxie d’un secteur économique. Elle permettrait simplement de mieux le réguler à long terme, en incitant les entreprises à prendre en compte les enjeux de santé publique plus en amont.
L’action de groupe en matière de santé-environnement est donc un processus constructif, puisqu’elle permet aux citoyens d’aider les acteurs économiques à améliorer la qualité de leur offre et, finalement, à gagner en compétitivité.
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 609 rectifié.
Il s’agit d’un amendement clef, puisque son adoption permettra d’étendre l’action de groupe aux questions environnementales et sanitaires, sans sortir du code de la consommation.
Le rapport d’information sur le Mediator est très important. Voté à l’unanimité, il prévoyait la création d’une action de groupe dans le domaine sanitaire. C’est donc l’occasion de donner à cet engagement une traduction concrète.
La proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, remarquablement défendue par notre collègue Bruno Retailleau, a également été adoptée à l’unanimité. Si le préjudice écologique n’est pas aujourd'hui définitivement intégré dans notre droit, je ne doute pas qu’il le sera demain, compte tenu de cette adhésion commune. Là encore, nous avons aujourd'hui l’occasion de concrétiser, dans le cadre de l’action de groupe, cet engagement du Sénat.
L'amendement n° 3, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
En convoquant la notion de « préjudice matériel », le texte entretient une confusion terminologique. En principe, le préjudice, qui correspond à l'intérêt lésé est soit patrimonial, soit extrapatrimonial. Seul le dommage, qui correspond à l'atteinte portée à quelqu'un, est susceptible d'être matériel ou corporel.
En l’espèce, le champ d’application de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices patrimoniaux résultant d’un dommage matériel subi par le consommateur.
En outre, l’amendement tend à supprimer la mention redondante selon laquelle ce dommage doit résulter d’une des causes mentionnées précédemment.
L'amendement n° 405 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
préjudices
insérer les mots :
, d'un montant égal ou inférieur au seuil fixé par décret en Conseil d'État,
La parole est à M. Jean-François Husson.
L’objet de cet amendement est de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges, conformément à l’exposé des motifs, qui précise que, « eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire ».
Il est proposé d’encadrer le montant des préjudices indemnisable et de les limiter à un montant inférieur ou égal à 2 000 euros, afin de restreindre les risques économiques majeurs pour les entreprises.
En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises, notamment les PME et les TPE, voire les artisans, ne pourront faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque et seront donc contraintes de s’assurer avec des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru. Les entreprises exposées ainsi sur leur patrimoine propre verront leur risque de défaillance accru.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 273 rectifié est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 511 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.
« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Alinéa 10
1° Après le mot :
associations
insérer les mots :
ou groupements de consommateurs
2° Remplacer les mots :
elles désignent l’une d’entre elles
par les mots :
ils désignent l’un d’entre eux
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 273 rectifié.
Il semble assez inopportun de créer une action de groupe sans la destiner aux premiers intéressés, à savoir des groupes d’individus lésés.
Au lieu de cela, le texte actuel réserve la procédure à quelques associations de consommateurs agréées au niveau national et leur confère un monopole, alors même que, pour la plupart, celles-ci n’ont pas de véritable vocation à l’action juridique.
Cet amendement vise donc à supprimer ce monopole en ouvrant la possibilité d’agir à un groupe d’au moins cinquante consommateurs, concernés par le même préjudice.
Il s’agit là, d’une part, de supprimer le filtre qu’instaure le texte entre le justiciable et le juge et qui va à l’encontre du principe d’égalité d’accès à la justice, figurant à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou à l’article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». Ce filtre est d’autant plus contestable que son efficacité n’est pas garantie.
En effet, au nom de quoi les associations agréées incarneraient-elles un intérêt général ? Parce qu’elles sont nationales, ne risquent-elles pas, par exemple, de déconsidérer certains groupes d’individus lésés habitant dans des zones géographiques délimitées ?
Je ne conçois pas que le Sénat puisse voter une telle disposition, alors que le rôle de filtre pourrait tout à fait revenir au juge. C’est ce qui se fait déjà au Québec.
Il s’agit également, par cet amendement, de supprimer une disposition qui exprime une véritable défiance à l’égard des avocats. Dans la configuration proposée par le texte, ceux-ci seraient confinés dans un rôle de représentation, privés de leur rôle d’initiateur ou de coordinateur et ne pourraient plus présenter aux citoyens leur expertise sur les questions touchant à la consommation et à la concurrence.
Pourquoi écarter ainsi une profession dont les compétences permettent justement de garantir le fonctionnement et la réussite des actions de groupe ? Les avocats sont tenus à une déontologie stricte. Ils sont indépendants et exercent leur mission préservés de toute influence, politique ou économique.
Les dérives dénoncées à juste titre aux États-Unis ne sont pas le fait de la procédure de la class action, ni du métier d’avocat, mais du système judiciaire américain. En effet, l’existence de dispositions spécifiques, telles que les punitive damages, par exemple, ces « dommages et intérêts exemplaires », encourage des comportements abusifs de la part de certains avocats. De tels excès ne sont pas concevables dans le système français.
Mes chers collègues, l’action de groupe peut être un grand progrès de notre système juridique. En adoptant cet amendement, donnons-nous les moyens de le réaliser !
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 511 rectifié bis.
Cet amendement venant d’être fort bien défendu par notre collègue, j’ajoute simplement que le rapport du Sénat sur les procédures d’actions de groupe en droit comparé témoigne de l’absence de monopole des associations dans la plupart des pays européens qui ont été étudiés, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.
Chez nos voisins, l’action de groupe peut être engagée par des individus et, dans la plupart des cas, il suffit que deux personnes engagent une action pour qu’elle soit qualifiée comme telle.
L’amendement que nous proposons fixe un minimum de cinquante personnes, ce qui constitue déjà un seuil élevé, qui n’existe pas dans ces autres pays.
Tout en permettant d’éviter les abus, cette proposition devrait aussi permettre d’éviter que des affaires, jugées insuffisamment intéressantes par les associations de consommateurs, ne soient pas portées, ce qui pourrait arriver, dans certaines zones géographiques ou pour des sujets donnés.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
L’adoption de l’amendement n° 155 rectifié, dont l’objet est d’étendre l’action de groupe à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile, remettait en cause l’équilibre du dispositif proposé à l’article 1er.
Il paraît souhaitable à la commission d’en rester à la réparation des préjudices matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou précontractuel. Toute extension à d’autres préjudices, moraux ou physiques, pourrait ouvrir la voie à des excès.
Pour ce qui concerne les associations, la commission estime que le filtre introduit par le projet de loi est suffisant : seize associations de consommateurs seront en mesure d’engager une action de groupe. Il ne paraît pas utile de créer une habilitation, sorte de « super-agrément » permettant d’engager une action de groupe. Au cours de la soixantaine d’auditions que mes collègues, de toutes tendances politiques, de la commission des affaires économiques et moi-même avons menées, nous n’avons pas constaté de rejet de ce filtre exercé par les seize associations, mais au contraire un réel intérêt pour cette action de groupe à la française.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 116, présenté par notre collègue Élisabeth Lamure, vise à préciser que l’association de défense des consommateurs doit être dûment saisie par les consommateurs pour engager une procédure d’action de groupe.
Nous nous sommes interrogés sur la signification des termes « dûment saisie ». Est-ce que cela signifie que des consommateurs doivent, de leur propre chef, saisir une association de consommateurs de leur situation, en précisant qu’ils souhaitent le déclenchement d’une action de groupe ? Si tel était le cas, ce serait très restrictif et cela empêcherait les associations de consommateurs de prendre une initiative à partir des « remontées du terrain ».
Par ailleurs, il est évident que les consommateurs devront manifester leur volonté explicite de participer à l’action de groupe, le principe de l’n’étant pas conforme à la Constitution, comme l’indique la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989.
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.
Au travers de l’amendement n° 445, notre collègue Paul Vergès se soucie légitimement de la situation des Ultramarins : ces derniers trouveront-ils les associations de consommateurs leur permettant d’engager une action de groupe ?
Nous avons fait le point sur la présence des associations de consommateurs dans les territoires ultramarins. Nombre d’entre elles sont présentes outre-mer : UFC-Que Choisir est particulièrement active dans le département de la Réunion ; la CLCV est présente en Guyane, en Martinique, à la Réunion et en Guadeloupe ; par ailleurs, l’absence de certaines associations de consommateurs des outre-mer n’empêchera pas les associations locales ultramarines de saisir une association représentative au niveau national.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement, qui me semble en grande partie satisfait, à la fois par la présence d’associations nationales sur le terrain et par la possibilité, pour une association locale, de servir de relais.
L’amendement n° 154 rectifié de notre collègue Jean-Pierre Plancade vise à créer une habilitation spéciale pour les associations pouvant exercer une action de groupe. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, je ne suis pas favorable à cet amendement : le filtre prévu par le projet de loi me paraît suffisant. Je rappelle en effet que seize associations de consommateurs seront en mesure d’engager une action de groupe. Pourquoi limiter cette dernière à certaines de ces associations seulement ?
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements n° 441 et 443 visent tous deux un thème que nous avons déjà abordé en discussion générale : l’extension de l’action de groupe au domaine de l’environnement et de la santé.
Le Parlement adoptera peut-être ce projet de loi relatif à la consommation, que nous attendons depuis trente ans. Nous veillons à ce que le texte soit équilibré, à ce que l’action de groupe défende les consommateurs tout en respectant l’équilibre entre les professionnels et les consommateurs. Dans ces conditions, l’extension à la santé et à l’environnement ne pourra intervenir que dans un second temps.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 444, nous avons pu voir tout à l’heure en commission qu’il existait une demande d’extension de l’action de groupe aux domaines boursier et financier.
Cet amendement peut sembler partiellement satisfait, puisque le droit bancaire entrera en effet dans le champ de l’action de groupe telle qu’elle est prévue par l’article 1er. Toutefois, au regard des scandales qui ont conduit, dans le passé, à la spoliation de petits épargnants, la question mérite débat. En conséquence, je souhaite cependant entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Les amendements identiques n° 274 et 507 rectifié visent à étendre la procédure de l’action de groupe aux juridictions administratives et pénales et aux manquements des personnes morales de droit public autres que l’État.
Là encore, ces amendements visent à remettre en cause l’équilibre du projet de loi, pour ce qui concerne la juridiction devant laquelle l’action de groupe peut être engagée.
Pour ce qui concerne la seconde partie de ces amendements identiques, j’avoue que je suis un peu sceptique : j’ai du mal à voir dans quelle mesure les régions, les départements ou les communes pourraient être responsables d’un manquement à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services. En effet, en cas de vente d’un bien, ce dernier est inévitablement évalué par le service des domaines. Quant aux autres produits, ils sont inévitablement déclassés. Et de surcroît, le contrôle de légalité s’exerce.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 538, présenté par Élisabeth Lamure, vise les préjudices subis par un groupe significatif de consommateurs.
La notion de « groupe significatif » paraît assez floue. Par ailleurs, le filtre des associations de consommateurs semble suffisant. En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 229 rectifié et 537 réduiraient considérablement l’intérêt de la procédure de l’action de groupe. Pourquoi avoir prévu l’application aux consommateurs placés dans une situation similaire ?
Prenons l’exemple de consommateurs ayant subi un préjudice du fait d’un manquement d’un opérateur téléphonique. Si on limite l’action de groupe aux situations identiques, une telle action ne pourrait pas être lancée par des consommateurs n’ayant pas, par exemple, un abonnement depuis la même date, et donc n’ayant pas subi un préjudice d’un même montant.
Pour ces raisons, je demande à nos collègues de bien vouloir retirer leurs amendements. À défaut, la commission y sera défavorable.
L’amendement n° 539 tend à procéder à une modification rédactionnelle. Il vise à distinguer davantage la faute contractuelle et le manquement à des obligations légales.
Le texte du projet de loi me paraît suffisamment clair et la modification ne me semble pas de nature à améliorer sa rédaction. Par ailleurs, sur la forme, le texte de l’amendement pose un problème d’enchaînement avec les alinéas 7 et 8 qui suivent.
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 401 rectifié tend à préciser que l’action de groupe est engagée pour réparer les préjudices subis par des consommateurs situés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune un même manquement d’un professionnel.
Le texte de cet amendement me semble trop restrictif : il vise en effet à exclure la possibilité d’engager une action de groupe si les manquements ne sont pas tout à fait identiques. Le projet de loi évoque d’ailleurs bien les consommateurs situés dans une situation similaire ou identique.
Dans ces conditions, je serai défavorable à cet amendement s’il n’est pas retiré.
En ce qui concerne l'amendement n° 440, je demanderai également l’avis du Gouvernement. L’alinéa 7 de l’article 1er du projet de loi vise à limiter l’action de groupe en matière de consommation aux manquements d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles intervenus à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services. Nos collègues du groupe CRC proposent, par cet amendement, d’étendre le dispositif aux manquements intervenus à l’occasion de la location de biens.
Cet amendement me paraît satisfait : à mes yeux, la location d’un bien constitue une fourniture de services. À ce titre, elle est concernée par le mécanisme de l’action de groupe. Je souhaite cependant entendre l’avis du Gouvernement sur ce point, pour en avoir la confirmation.
L’amendement n° 230 rectifié tend à limiter la procédure de l’action de groupe mise en place par l’article 1er à la phase contractuelle.
Sourires.
Il me semble que les dispositions de cet amendement vont à l’encontre du projet de loi, qui vise à intégrer la dimension précontractuelle au sein du mécanisme de l’action de groupe.
Si cet amendement était adopté, il serait par exemple impossible d’engager une action de groupe dans une affaire semblable à celle des prêts Helvet Immo, distribués par BNP Paribas : dans cette affaire, il y a eu un manquement à des obligations précontractuelles quant aux risques encourus avec ce type de placements en devises étrangères.
Pour autant, après de longs débats, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
L’amendement n° 327 vise à prévoir la mise en œuvre de l’action de groupe uniquement pour les manquements intervenus à compter de la publication de la loi.
Je souhaite souligner qu’il n’y a aucun problème de conformité de l’article 1er au principe de non-rétroactivité de la loi ni à la Constitution. En effet, cette disposition ne crée pas de nouveaux manquements ou de nouvelles peines. Elle a simplement pour objet d’instituer une nouvelle procédure pour sanctionner des manquements qui sont déjà sanctionnables aujourd’hui par le biais d’actions individuelles.
Autrement dit, si nous votions le présent amendement, il s’agirait d’une forme d’amnistie ! Vous comprendrez donc aisément, mes chers collègues, que je ne puisse être favorable à cette disposition.
L’amendement n° 540 vise à conditionner l’action de groupe à l’existence d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
Il s’agit de préciser que la recevabilité de l’action est soumise à la réunion de deux conditions : la preuve que l’association est assurée civilement et l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
Je ne suis pas favorable à cet amendement. D’une part, il est évident que les consommateurs dont le cas est soumis au tribunal devront avoir accepté de participer à l’action de groupe. D’autre part, la rédaction de l’amendement laisse à penser que la recevabilité de l’action n’est soumise qu’à ces deux conditions. Or il est indispensable que d’autres conditions de recevabilité soient réunies, telles que l’agrément de l’association, la similarité ou l’identité des situations des consommateurs et le caractère matériel des préjudices.
L’amendement n° 439 vise à ne pas restreindre l’action de groupe aux préjudices matériels. En cohérence avec la position qui a été celle de la commission sur les amendements précédents, notamment sur l’extension de l’action de groupe aux domaines de la santé et de l’environnement, je suis défavorable à l’extension des préjudices pouvant donner lieu à une action de groupe. Les préjudices moraux ou corporels nécessitent, je le répète, une évaluation individualisée, qui n’est pas envisageable dans le cadre de la procédure créée par le projet de loi.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 275 et 609 rectifié visent à étendre l’action de groupe aux préjudices corporels, moraux ou écologiques. Par cohérence avec la position de la commission sur les amendements précédents, la commission demande leur retrait ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 3 de Mme Bonnefoy vise à différencier le préjudice et le dommage. Même si la formulation du projet de loi me paraissait suffisamment claire, je suis favorable à cet amendement, dont le texte introduit précision et clarté.
L’amendement n° 405 rectifié bis a pour objet de limiter l’action de groupe aux préjudices d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Je comprends bien l’intention de notre collègue Jean-François Husson : l’intérêt de la procédure de l’action de groupe est bien évidemment de répondre à la situation actuelle, qui voit les consommateurs renoncer à une action individuelle du fait du faible montant des litiges de la consommation. Pour autant, pourquoi fixer un plafond pour le montant des préjudices ? Quelle en serait la justification ?
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Les amendements identiques n° 273 rectifié et 511 rectifié bis visent à supprimer le monopole des associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées pour engager une action de groupe. S’ils étaient adoptés, les groupements de consommateurs d’au moins cinquante personnes physiques pourraient engager une action de groupe.
Ces amendements ont pour objet de remettre en cause l’équilibre du projet de loi. Le monopole des associations de consommateurs a fait l’objet d’un quasi-consensus – j’ai entendu une seule profession s’ériger contre ce monopole, me semble-t-il – au cours des auditions menées par Alain Fauconnier et moi-même.
Afin d’éviter d’éventuels abus, la commission des affaires économiques souhaite que le projet de loi limite l’engagement de l’action de groupe aux seize associations de consommateurs agréées. Elle émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
J’essaierai, monsieur le président, d’être le plus concis possible.
Sur l’amendement n° 155 rectifié, le Gouvernement a émis un avis défavorable, puisqu’il s’agit d’élargir le champ de l’action de groupe, que nous avons voulu limiter au traitement des contentieux de consommation de masse.
À ce stade, je veux redire la conviction générale du Gouvernement, qui n’a pas évolué depuis mon intervention au cours de la discussion générale. Nous considérons que ce projet de loi porte sur la consommation. À ce stade, il convient donc de limiter le champ de l’action de groupe aux litiges en matière de consommation et aux préjudices qui s’inscrivent dans le champ de la concurrence. Nous reviendrons tout à l’heure sur les services financiers, à propos desquels j’aurai l’occasion d’apporter des précisions.
Sur l’amendement n° 116, qui vise à préciser que l’association de défense des consommateurs doit être « dûment saisie », le Gouvernement émet également un avis défavorable. On peut en effet supposer qu’une association de consommateurs, qui se fondera, pour saisir le juge, sur des cas précis, fournira suffisamment d’éléments pour que celui-ci puisse apprécier la recevabilité de la demande. A contrario, si cet amendement était adopté, les dispositions introduites seraient sources d’interprétations contradictoires, donc de contentieux, éventualité qui justifie à nos yeux cet avis défavorable.
Sur l’amendement n° 445 de M. Vergès, la Gouvernement émet un avis identique à celui de la commission. Je considère en effet que rien n’empêche une association de consommateurs née outre-mer de construire un contrat d’affiliation ou de partenariat lui permettant de rejoindre l’une des seize associations agréées.
Une telle situation se rencontrera d’ailleurs dans toute une série de territoires, en dehors de l’outre-mer : des associations de consommateurs non affiliées à l’une des seize associations agréées pourraient se juger exclues de la possibilité de lancer une action de groupe. Elles auront toutefois la possibilité, dès lors qu’elles rejoignent une association agréée, qui fait donc l’objet d’un examen particulier, de déclencher une action de groupe.
Sur ce sujet, le débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale a été assez houleux, certains ayant jugé qu’il s’agissait d’une approche coloniale, ce qui avait entraîné une vigoureuse réaction de notre part. Notre volonté n’est pas d’exclure qui que ce soit ! Je rappelle par ailleurs que des associations nationales agréées sont présentes dans les outre-mer.
L’amendement n° 154 rectifié de M. Plancade vise à réserver le droit d’exercer l’action de groupe aux associations nationales de consommateurs agréées habilitées à cette fin, c'est-à-dire à créer un « super-agrément ». Or nous ne voulons pas instaurer un filtre supplémentaire. Seize associations feront l’objet d’un nouvel agrément. Un « super-agrément » aurait pour conséquence de limiter le nombre d’associations agréées, ce qui ne nous paraît pas conforme à l’esprit de la loi, raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
Sur l’amendement n° 441 de M. Gérard Le Cam, qui vise à étendre l’action de groupe aux litiges intervenant dans le domaine de l’environnement, le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il est également défavorable à l’amendement n° 443, dont l’objet est similaire, pour ce qui concerne le domaine de la santé.
Sur l’amendement n° 444, à propos duquel vous m’avez demandé l’avis du Gouvernement, monsieur le rapporteur, j’émets un avis défavorable. À mes yeux, la préoccupation qui est la vôtre est satisfaite, dans la mesure où les préjudices résultant de manquements de professionnels intervenant dans la commercialisation de produits financiers, qu’il s’agisse d’établissements de crédits, de prestataires de services d’investissement ou de conseillers financiers, peuvent faire l’objet d’une action de groupe.
Dans ce cas, le préjudice est lié à des prestations de service. L’action de groupe permet en effet la réparation de préjudices nés à l’occasion du manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou de services.
Je vous rappelle que, selon la directive communautaire du 23 septembre 2002 sur la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, les investisseurs, dès lors qu’ils n’agissent pas à des fins professionnelles, sont considérés comme des consommateurs et peuvent donc faire valoir leurs droits en matière d’action de groupe. En conséquence, les pratiques commerciales trompeuses, par omission de mentions sur les risques de pertes financières en capital investi, ou les fautes contractuelles peuvent faire l’objet d’une action de groupe.
Permettez-moi de prendre l’exemple du dossier Helvet Immo, dont on a beaucoup parlé. On observe dans ce cas un manquement au devoir d’information et de conseil à l’égard de ceux qui avaient réalisé un placement financier en devises étrangères, en l’occurrence en francs suisses. Si, demain, un cas similaire se produit, il sera tout à fait possible de déclencher une action de groupe.
C’est la raison pour laquelle je suis amené à demander le retrait de cet amendement, qui me semble satisfait par le projet de loi, tel qu’il est rédigé. À défaut, je me verrai contrait d’émettre un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques n° 274 et 507 rectifié. Il considère en effet que le champ de l’action de groupe n’exclut aucun secteur ni domaine d’activité, ni les services publics industriels et commerciaux, ni les régions, ni les départements, ni aucune collectivité territoriale dès lors qu’elle est prestataire d’un service, agissant dans le cadre d’une activité commerciale et noue des rapports de droit privé. Par conséquent, pour le Gouvernement, la précision que cet amendement vise à introduire est inutile.
Par ailleurs, s’agissant d’une action en réparation, qui est fondée sur le droit de la responsabilité civile, il n’y a pas lieu à nos yeux de viser la juridiction pénale.
Je demande donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 538 vise à introduire la notion de « groupe significatif de consommateurs ». Or certains n’étaient pas forcément favorables à une telle action émanant d’un groupe qui serait constitué au préalable pour obtenir une indemnisation. Que sera un « groupe significatif » ? Nous n’en savons rien. L’association de consommateurs appréciera, en fonction du nombre de réclamations qui auront été déposées et des cas dont elle aura été saisie, s’il lui paraît souhaitable ou non d’enclencher une procédure et de demander au juge de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, qui vise à restreindre la portée de l’action de groupe telle que nous la souhaitons.
Les amendements identiques n° 229 rectifié et 537 tendent à permettre, dans le cadre d’une action de groupe, la réparation des seuls préjudices identiques.
Nous avons choisi une formulation différente, pour des raisons que j’illustrerai par un exemple : en cas de fourniture de services dans le cadre d’un abonnement, la durée de celui-ci, par exemple six mois ou un an, a des répercussions sur le préjudice, qui n’est pas forcément identique bien qu’il soit semblable. Nous préférons notre rédaction, car elle permet de couvrir un champ plus large.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 539 tend à mieux distinguer la faute contractuelle et le manquement à une obligation légale. Nous pensons qu’il est préférable de conserver la notion d’« obligation contractuelle », plutôt que celle de « faute contractuelle », qui est plus restrictive. Ainsi, un manquement à une obligation contractuelle pourra recouvrir les manquements aux devoirs de conseil ou d’information au moment de la conclusion du contrat, ce qui dépasse la simple faute contractuelle.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet, là encore, un avis défavorable.
L’amendement n° 401 rectifié bis de M. Husson tend à permettre l’exercice de l’action de groupe en vue de la réparation des seuls préjudices individuels nés d’un même manquement.
Si cet amendement était adopté, il est à craindre que des consommateurs lésés par l’inexécution ou la mauvaise exécution, par le même professionnel, de ses obligations contractuelles, ne puissent obtenir réparation de leur préjudice dans le cadre de l’action de groupe dès lors qu’il ne s’agirait pas exactement du même manquement.
C’est pourquoi le texte précise que l’action de groupe a pour objet la réparation de préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire. Pour un même type de contrats, et selon les consommateurs concernés, l’inexécution de plusieurs obligations contractuelles incombant au professionnel, qui peuvent en outre ne pas avoir le même objet, peut être totale ou partielle.
Je serai donc contraint de solliciter le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 440, j’avais eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet à l’Assemblée nationale. Je vous le redis aujourd’hui, les locataires sont bien concernés par l’action de groupe, dans le cadre de la relation contractuelle qui les lie avec les propriétaires, ce qui pourra concerner demain, par exemple, un certain nombre d’offices d’HLM.
Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement, car il est satisfait.
Concernant l’amendement n° 230 rectifié, M. le rapporteur a souhaité connaître l’avis du Gouvernement. Il est défavorable, car cet amendement limite de manière trop restrictive le champ de l’action de groupe.
En effet, en ne retenant que des manquements aux obligations légales ou contractuelles relatives à l’exécution de contrats de vente ou de fourniture de services comme cause des préjudices subis par des consommateurs, cet amendement a pour effet d’empêcher l’exercice de l’action de groupe à l’encontre d’un professionnel qui a manqué à son devoir de conseil ou d’information au moment de la conclusion du contrat ou qui est responsable de pratiques commerciales trompeuses.
L’amendement n° 327 vise à autoriser l’exercice de l’action de groupe pour la réparation des seuls préjudices matériels nés de manquements intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Or il n’est pas question d’une obligation légale ou contractuelle supplémentaire qui incomberait aux professionnels ; il s’agit juste d’une nouvelle règle procédurale, qui doit pouvoir s’appliquer à tous les manquements non prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
Par conséquent, cet amendement n’étant pas justifié, j’en sollicite le retrait.
L’amendement n° 540 tend à conditionner la recevabilité de l’action à l’existence d’une assurance de responsabilité civile souscrite par l’association requérante et un mandat exprès donné par les consommateurs à celle-ci pour qu’elle les représente. Cet amendement vise également à restreindre le champ de l’action de groupe. Surtout, il a pour objet d’en rapprocher l’économie générale de l’action en représentation conjointe, dont on a pu mesurer jusqu’ici l’inefficacité.
C’est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 439 vise à supprimer, à l’article 1er, l’alinéa 9, qui limite le champ de l’action de groupe au seul préjudice matériel.
Le Gouvernement est, là encore, défavorable à cet amendement, non sur le fond, mais à cause de la méthode retenue. On peut sans doute le regretter, mais dans la mesure où il s’agit d’un texte sur la consommation, nous jugeons préférable de réserver le champ de l’action de groupe au préjudice matériel.
Les dispositions des amendements identiques n° 275 et 609 rectifié vont dans le même sens, à savoir l’extension du champ de l’action de groupe. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Cet avis ne retire rien à la force et à la pertinence des arguments que vous avez développés, mesdames les sénatrices. Toutefois, je réaffirme les engagements que le Gouvernement a tenus concernant l’action de groupe dans le champ de la consommation et qu’il entend tenir également dès le début de l’année prochaine dans le domaine de la santé, puis dans les mois à venir, à partir d’un travail très ciselé que vous ne pouvez méconnaître, dans le domaine de l’environnement.
Ce travail suscite les passions et nous préférons construire du consensus, même si nous n’y arriverons pas totalement, puisque, même dans le champ de la consommation, nous n’avons pas dégagé de consensus avec tous les acteurs économiques. Cela dit, je rappelle que notre position s’appuie sur un avis du Conseil national de la consommation qui incluait les fédérations professionnelles, d’accord sur le principe de l’action de groupe.
Évidemment, le MEDEF, qui avait voté cet avis, ne se retrouve pas aujourd’hui dans le projet du Gouvernement. Néanmoins, nous avons voulu au départ instaurer un dialogue entre un mouvement consumériste et des acteurs qui ne se parlaient pas forcément. Il en sera ainsi dans le domaine de la santé comme dans le domaine de l’environnement, où il est nécessaire d’élaborer une méthode afin d’obtenir l’accord le plus large. Toutefois, je le répète, ce ne sera pas le cas avec ce texte.
L’engagement du Gouvernement est d’agir en ce sens. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vous renvoie pas aux calendes grecques, puisque, d’après les engagements de la ministre de la santé, un texte sera soumis au conseil des ministres dès le début de l’année prochaine.
L’amendement n° 3 de la commission des lois vise à préciser que l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation de préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels.
Le Gouvernement n’est pas favorable à ces dispositions, pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, la notion de préjudice matériel, par opposition aux préjudices corporels ou moraux, est désormais clairement reconnue. Elle est d’ailleurs reprise dans l’amendement que le Sénat a voté lors de l’examen, en première lecture, du précédent projet de loi relatif à la consommation, qui introduisait déjà, après les conclusions du rapport d’information de MM. Yung et Béteille, une procédure d’action de groupe dans notre droit. C’est à partir de vos travaux que nous avons aussi construit nos réponses.
Enfin, la formulation de préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels peut poser un véritable problème d’interprétation s’agissant de la prise en compte de préjudices économiques nés d’une atteinte au droit des consommateurs. Certains cas particuliers justifient que le Gouvernement émette un avis défavorable : je pense à ceux qui sont prévus notamment par le code de la consommation, qu’il s’agisse du non-respect du droit de rétractation pour certains contrats ou encore de la possibilité de ne pas reconduire des contrats de services tacitement reconductibles.
Les dispositions du présent amendement présentent donc des lacunes qui expliquent l’avis défavorable du Gouvernement.
L’amendement n° 405 rectifié bis tend à fixer un seuil au-delà duquel la réparation des préjudices matériels dans le cadre d’une action de groupe ne serait pas possible.
Le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, lors d’un placement financier, un manquement au devoir de conseil de la part du professionnel peut entraîner un préjudice pour celui qui a souscrit à ce placement, qui peut être de quelques centaines, voire de milliers d’euros.
Dans la mesure où plusieurs milliers de contrats ont pu être signés dans ce domaine, il faut éviter de poser un seuil et de réserver la réparation des préjudices seulement aux petits litiges. Ces contentieux peuvent parfois être très simples à régler, même s’ils entraînent des pertes importantes pour le consommateur.
Enfin, sur les amendements identiques n° 273 rectifié et 511 rectifié bis, le Gouvernement émettra aussi un avis défavorable. Soyez sans inquiétude, mesdames, messieurs les sénateurs : nous émettrons des avis favorables ultérieurement au cours du débat !
Ces amendements identiques ont pour objet d’élargir à des groupements de consommateurs la possibilité d’engager une action de groupe. Nous considérons que le filtre que nous avons choisi, à savoir l’association de consommateurs agréée, permettra la mise en œuvre d’une action de groupe, avec d'ailleurs une période d’évaluation à l’issue de laquelle le législateur déterminera si ce filtre était le bon ou pas.
Pourquoi avons-nous décidé d’exclure les associations ad hoc ? Parce qu’aux États-Unis, notamment, un certain nombre d’entreprises cachées derrière une association de consommateurs ad hoc sortie de nulle part déclenchaient opportunément une procédure contre l’un de leurs concurrents, avec les atteintes à sa réputation qui pouvaient naître d’une procédure s’apparentant à une forme de flibusterie.
Nous avons voulu éviter ce type de risques. L’objectif n’est pas de déstabiliser des entreprises qui ne trichent pas. C’est la raison pour laquelle nous préférons passer à cette étape par les associations de consommateurs agréées. Ce point fait débat, et d’aucuns pensent qu’il posera des problèmes. Peut-être des recours de constitutionnalité seront-ils déposés à ce sujet, mais, à nos yeux, l’affirmation de ce principe dans le champ de la consommation, qui est l’objet social de ces associations, donnera le maximum de rendement et d’efficacité à cette action de groupe.
Tels sont les avis du Gouvernement sur les amendements à cet article 1er
L'amendement n° 155 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 116.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 445 est retiré.
Monsieur Tropeano, l'amendement n° 154 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 154 rectifié est retiré.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 441 est-il maintenu ?
L'amendement n° 441 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 443, monsieur Le Cam ?
L’amendement n° 443 est retiré.
Et qu’en est-il à présent de l'amendement n° 444, monsieur Le Cam ?
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'amendement n° 327.
Pour avoir cosigné, avec Alain Fouché, le présent amendement, il me semble que, contrairement à ce qu’affirme M. le rapporteur, la disposition en question ne conduit pas, directement ou non, à amnistier des faits. C’est un problème de procédure et non de fait générateur !
Cela dit, monsieur le ministre, je souhaite obtenir un éclairage sur un point précis : sauf erreur de ma part, il me semble que le présent projet de loi permet un encadrement de cette nature pour les problèmes nés du droit de la concurrence. Pourquoi traiter de manière différente les problèmes qui résultent du droit de la concurrence et ceux qui sont issus du droit de la consommation ?
Comme M. Retailleau, je ne peux pas accepter l’emploi du mot « amnistie » par M. le rapporteur. Il ne s’agit pas du tout de cela ! En fait, si, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, on estime que les mesures considérées constituent des dispositions répressives nouvelles, il s’agit d’une question de principe de notre droit.
Mesdames, messieurs les sénateurs, en matière de droit de la concurrence, le Gouvernement considère qu’il faut attendre le jugement définitif de l’Autorité de la concurrence, ou, en tout cas, éviter toute cassation de ce jugement. C’est d’ailleurs ce qui me conduira, dans la suite de nos débats, à émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 15 de la commission des lois. Aux yeux de la commission des lois, il s’agit là d’un problème, eu égard aux délais d’attente imposés au consommateur.
Nous n’avons pas voulu introduire de clause de grand-père pour ce qui concerne les contrats de consommation car, à nos yeux, cette disposition ne se justifie pas : je le répète, nous n’ajoutons pas une obligation en la matière, nous ne prenons pas les entreprises en défaut. Nous créons simplement une procédure nouvelle. Dès lors que seront constatés des manquements à cet égard, le déclenchement d’une action de groupe se justifiera pleinement !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 439 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 275 et 609 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
J’ai bien entendu les remarques de M. le ministre au sujet de cet amendement. Toutefois, je précise que la rédaction adoptée par la commission des lois et approuvée par la commission des affaires économiques tient compte des travaux que la Chancellerie mène actuellement au sujet du droit de la responsabilité civile. Elle est donc juridiquement actualisée.
En conséquence, je maintiens mon amendement, monsieur le président.
Pour appuyer Mme le rapporteur pour avis sur ce point précis, je souligne que, lorsque nous avons débattu en commission des lois de la proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, nous avons évoqué la distinction entre les notions de préjudice, d’atteinte et de dommage. Le groupe de travail réuni à la Chancellerie a plus précisément approfondi cette question.
Je suis sincèrement convaincu que, par cet amendement, la commission des lois nous propose des dispositions utiles, dans la mesure où celles-ci tendent à clarifier le sens juridique de ces différents termes.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote sur l'amendement n° 405 rectifié bis.
J’ai bien entendu l’avis de M. le ministre. Autant dire tout de suite qu’il ne me satisfait pas !
En effet, je ne comprends pas l’exemple qui m’a été opposé, dans la mesure où il porte sur un litige financier d’un tout autre montant. Le plafond répond à un autre objectif, que je me permets de rappeler une nouvelle fois : protéger les entreprises via le système assuranciel, lequel est particulièrement utile, non seulement pour le recours, mais aussi pour la protection.
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 273 rectifié et 511 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 407 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1- ... – L’association de défense des consommateurs dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du professionnel envers lequel elle agit par application de l’article L. 423-1.
II. - Alinéa 47
1° Après le mot :
individuelles
insérer les mots :
tant à l’égard du professionnel que de son assureur de responsabilité civile,
2° Supprimer les mots :
ou L. 423-4-1
III. - Alinéa 48
Remplacer les mots :
des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1
par les mots :
de l'article L. 423-3
IV. - Après l'alinéa 48
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 423-12-... - L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions du professionnel à l’égard de son assureur de responsabilité civile en garantie des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3 à la condition que l’action de l’association ait été portée à la connaissance de l’assureur dans les conditions de l’article L. 113-2 du code des assurances.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9. »
La parole est à M. Jean-François Husson.
Cet amendement a un double objet.
Premièrement, il s’agit de rappeler que le code des assurances autorise une action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage. Cette action – faut-il le rappeler ? – est personnelle à la victime et relève partant du droit commun.
Il me semble que le présent projet de loi a omis d’étendre cette action directe à l’association qui, dans un premier temps, agit au nom du particulier. Or cette mise en cause directe de l’assureur de responsabilité civile est nécessaire pour rendre le jugement opposable à celui-ci et permettre, de ce fait, une indemnisation plus rapide des victimes. Ainsi, on évitera de reporter à une date parfois lointaine, et en tous les cas ultérieure, le débat éventuel sur la garantie d’assurance.
Deuxièmement, compte tenu des délais de prescription entre un particulier assuré et son assureur, lesquels sont relativement courts – deux ans –, il s’agit de réduire à cinq ans cette même prescription de droit commun entre victime et assureur. On sait quels sont les délais de procédure prévisibles, lorsqu’il y a recours, entre la première instance, l’appel et la cassation, avant de connaître les victimes et de pouvoir procéder à leur indemnisation.
En conséquence, je propose, à travers cet amendement, de rendre possible la suspension des prescriptions tant que l’action de groupe est en cours.
Cet amendement vise à étendre aux associations l’action directe qui, dans la rédaction actuelle du présent texte, peut être engagée par une victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage. Il tend à permettre aux associations de défense des consommateurs qui engagent une action de groupe de disposer d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du professionnel.
La commission des affaires économiques considère que cette mesure va bien au-delà des dispositions prévues en matière d’action de groupe au titre de l’article 1er. En conséquence, j’émets un avis défavorable.
Je le répète, cet amendement s’inscrit dans une logique d’assurance. Or nous sommes ici pour voter un texte permettant la création d’une action de groupe !
L'amendement n'est pas adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 11 septembre 2013, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation (n° 725, 2012 2013) ;
Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 809, tomes I et II, 2012 2013) ;
Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (n° 792, 2012 2013) ;
Avis de M. Jean-Luc Fichet, fait au nom de la commission du développement durable (n° 793, 2012-2013) ;
Avis de Mme Michèle André, fait au nom de la commission des finances (n° 795, 2012 2013) ;
Texte de la commission (n° 810, 2012 2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 11 septembre 2013, à zéro heure vingt-cinq.