Dans une logique d’élargissement de la procédure de l’action de groupe, l’objet de cet amendement est d’étendre cette procédure à d’autres juridictions et de permettre aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public.
Afin de rester en cohérence avec l’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, cette extension ne concerne que les personnes publiques autres que l’État : régions, départements, communes, établissements publics. En effet, pour que l’action de groupe constitue un réel progrès, qui profite aux citoyens, il convient que ces derniers puissent y recourir dans tout type de situation.
Or nombreux sont les citoyens lésés du fait de décisions politiques non justifiées. C’est le cas, par exemple, de certains contrats de marchés publics, dans l’hypothèse où une commune n’aurait pas respecté les règles de mise en concurrence et confierait la gestion d’un service à une entreprise sans vraiment privilégier l’intérêt général. Les administrés concernés pourraient ainsi se trouver lésés du fait de factures d’eau anormalement élevées. L’action de groupe est une réponse à ce type de situation.
Par cette disposition, nous créons un nouvel outil pour réduire les déséquilibres entre les pouvoirs publics et les citoyens.