Nous examinons l’article 1er du projet de loi, qui introduit l’action de groupe dans notre droit. Il s’agit donc, avant tout, de bien définir ce que nous entendons par l’action de groupe, son périmètre ou encore son champ d’application.
Or pour qu’une action soit engagée, il faut un préjudice ; pour qu’un groupe se constitue, il faut plusieurs consommateurs ayant subi un « même préjudice ». La difficulté réside dans la définition de cette dernière expression.
Le Gouvernement a considéré que les consommateurs devaient être placés dans une situation « identique ou similaire ». L'Assemblée nationale a supprimé les mots « ou identique » pour réduire les conditions à une situation « similaire ». La commission saisie au fond a choisi de revenir au texte initial.
J’avoue avoir du mal à comprendre. D’une part, à mon sens, une situation identique est forcément similaire ; la double qualification semble inutile, l’une étant incluse dans l’autre. D’autre part, le terme « similaire » est trop imprécis et peut devenir une source de recours et d’insécurité dans la procédure d’action de groupe. Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement similaire, l’évaluation individuelle de la situation de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe.
En conséquence, même si le terme « identique » peut paraître plus restrictif, il est plus sûr juridiquement à la fois pour les consommateurs lésés et pour les entreprises visées.
Cet amendement vise donc à restreindre l’action de groupe aux situations identiques.