Cet amendement vise à apporter une précision à première vue mineure, mais qui peut avoir son importance. L’action de groupe ne peut être engagée que lorsque les consommateurs sont victimes d’un seul et même manquement de la part d’un professionnel.
Ce faisant, il s’agit de s’appuyer sur l’article L. 124-1-1 du code des assurances, selon lequel « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
Cela devrait logiquement permettre de clarifier certaines situations et de disposer d’un cadre juridique plus clair : un seul mot, mais plus de clarté !