Il me semble que les dispositions de cet amendement vont à l’encontre du projet de loi, qui vise à intégrer la dimension précontractuelle au sein du mécanisme de l’action de groupe.
Si cet amendement était adopté, il serait par exemple impossible d’engager une action de groupe dans une affaire semblable à celle des prêts Helvet Immo, distribués par BNP Paribas : dans cette affaire, il y a eu un manquement à des obligations précontractuelles quant aux risques encourus avec ce type de placements en devises étrangères.
Pour autant, après de longs débats, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
L’amendement n° 327 vise à prévoir la mise en œuvre de l’action de groupe uniquement pour les manquements intervenus à compter de la publication de la loi.
Je souhaite souligner qu’il n’y a aucun problème de conformité de l’article 1er au principe de non-rétroactivité de la loi ni à la Constitution. En effet, cette disposition ne crée pas de nouveaux manquements ou de nouvelles peines. Elle a simplement pour objet d’instituer une nouvelle procédure pour sanctionner des manquements qui sont déjà sanctionnables aujourd’hui par le biais d’actions individuelles.
Autrement dit, si nous votions le présent amendement, il s’agirait d’une forme d’amnistie ! Vous comprendrez donc aisément, mes chers collègues, que je ne puisse être favorable à cette disposition.
L’amendement n° 540 vise à conditionner l’action de groupe à l’existence d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
Il s’agit de préciser que la recevabilité de l’action est soumise à la réunion de deux conditions : la preuve que l’association est assurée civilement et l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
Je ne suis pas favorable à cet amendement. D’une part, il est évident que les consommateurs dont le cas est soumis au tribunal devront avoir accepté de participer à l’action de groupe. D’autre part, la rédaction de l’amendement laisse à penser que la recevabilité de l’action n’est soumise qu’à ces deux conditions. Or il est indispensable que d’autres conditions de recevabilité soient réunies, telles que l’agrément de l’association, la similarité ou l’identité des situations des consommateurs et le caractère matériel des préjudices.
L’amendement n° 439 vise à ne pas restreindre l’action de groupe aux préjudices matériels. En cohérence avec la position qui a été celle de la commission sur les amendements précédents, notamment sur l’extension de l’action de groupe aux domaines de la santé et de l’environnement, je suis défavorable à l’extension des préjudices pouvant donner lieu à une action de groupe. Les préjudices moraux ou corporels nécessitent, je le répète, une évaluation individualisée, qui n’est pas envisageable dans le cadre de la procédure créée par le projet de loi.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 275 et 609 rectifié visent à étendre l’action de groupe aux préjudices corporels, moraux ou écologiques. Par cohérence avec la position de la commission sur les amendements précédents, la commission demande leur retrait ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 3 de Mme Bonnefoy vise à différencier le préjudice et le dommage. Même si la formulation du projet de loi me paraissait suffisamment claire, je suis favorable à cet amendement, dont le texte introduit précision et clarté.
L’amendement n° 405 rectifié bis a pour objet de limiter l’action de groupe aux préjudices d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Je comprends bien l’intention de notre collègue Jean-François Husson : l’intérêt de la procédure de l’action de groupe est bien évidemment de répondre à la situation actuelle, qui voit les consommateurs renoncer à une action individuelle du fait du faible montant des litiges de la consommation. Pour autant, pourquoi fixer un plafond pour le montant des préjudices ? Quelle en serait la justification ?
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Les amendements identiques n° 273 rectifié et 511 rectifié bis visent à supprimer le monopole des associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées pour engager une action de groupe. S’ils étaient adoptés, les groupements de consommateurs d’au moins cinquante personnes physiques pourraient engager une action de groupe.
Ces amendements ont pour objet de remettre en cause l’équilibre du projet de loi. Le monopole des associations de consommateurs a fait l’objet d’un quasi-consensus – j’ai entendu une seule profession s’ériger contre ce monopole, me semble-t-il – au cours des auditions menées par Alain Fauconnier et moi-même.
Afin d’éviter d’éventuels abus, la commission des affaires économiques souhaite que le projet de loi limite l’engagement de l’action de groupe aux seize associations de consommateurs agréées. Elle émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.