Avis défavorable également à l'amendement n° 78 rect., qui définit la notion de « motif légitime » au sens du code de la consommation. Ce faisant en effet, il ouvre, pour tous les contrats liant un consommateur à un professionnel, un droit de résiliation sans frais et immédiat extrêmement large, source d'une grande insécurité juridique.
L'amendement n° 281 rect. prévoit des sanctions contre les pratiques de programmation de l'obsolescence. Or, l'existence d'une intention de réduire la durée de vie des produits fabriqués est indémontrable en pratique dans la grande majorité des cas ; de plus, la sanction prévue paraît disproportionnée par rapport à la faute. Avis défavorable, donc.
Même avis à l'encontre des amendements n°s 282 rect., 283 rect. et 521 rect. sur la définition de l'obsolescence programmée : intéressante philosophiquement, elle n'a pas de consistance économique à proprement parler et serait très délicate à mettre en oeuvre.
L'amendement n° 283 rect. est retiré.
Avis défavorable également à l'égard de l'amendement n° 303, tendant à la mise en oeuvre d'un double prix à titre expérimental, qui avait déjà reçu un tel avis lors de la première réunion de commission.