L'amendement n° 449 propose que l'information précontractuelle porte le cas échéant sur le prix des biens accessoires non fournis indispensables à l'utilisation du bien, ce qui paraît irréaliste ; avis défavorable.
Même avis à l'encontre de l'amendement n° 285 : il n'y a pas lieu de fournir systématiquement les informations, mais uniquement au vu de la spécificité du bien vendu.
L'amendement n° 146 rect., qui tend à inclure la durée de la garantie de conformité dans les informations devant être données par le vendeur, est satisfait par le texte ; avis défavorable, donc.
Même position vis-à-vis de l'amendement n° 270 rect. : la mention qu'il souhaite supprimer est prévue par l'article 5 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont le présent article est une transposition.
L'amendement n° 451 part d'une intention louable, mais n'a manifestement pas sa place dans l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui concerne les obligations générales précontractuelles pour tous biens et services ; avis défavorable.
Même avis à l'encontre des amendements n°s 389 rect. et 94, que nous avions déjà vu en commission.
L'amendement n° 560 propose que le fabricant indique la période pendant laquelle les pièces permettant l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché, alors que le texte actuel prévoit une information sur la disponibilité des pièces indispensables au fonctionnement. J'avoue que je ne saisis pas bien l'intérêt de cette distinction sémantique ...