Intervention de Philippe Marini

Réunion du 11 septembre 2013 à 14h30
Consommation — Article 1er, amendements 677 90

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini :

Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° 677, qui est la conséquence de l'amendement n° 90 rectifié bis.

Pour ce qui concerne l'action de groupe, l’article 1er que nous sommes en train d’examiner ne prévoit pas de phase préliminaire de recevabilité distincte de celle du jugement sur la responsabilité éventuellement encourue.

Selon les avis que j'ai recueillis, l’absence d’une phase propre à la recevabilité de l’action de groupe peut faire courir au présent projet de loi un risque d’inconstitutionnalité.

En effet, dans sa décision du 25 juillet 1989 relative à une loi permettant aux syndicats d’introduire des actions en justice en faveur des salariés sans avoir à justifier de mandat, le Conseil constitutionnel, appliquant le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, avait considéré que toutes les personnes ayant un intérêt dans l’action en justice devaient être informées de leur droit dès le début de la procédure.

Or le mécanisme actuellement prévu par le texte que nous étudions se heurte à cette jurisprudence constitutionnelle, puisque les consommateurs ne pourront être informés qu’après le jugement sur la responsabilité, c'est-à-dire à un stade bien plus avancé de la procédure.

En outre, dans un système ne prévoyant pas de séparer la phase de recevabilité de celle du jugement sur la responsabilité, le professionnel ne connaît pas tous les demandeurs alors même que le juge statue sur sa responsabilité : une telle asymétrie de l’information au détriment du défendeur peut porter atteinte aux principes constitutionnels du respect du contradictoire et de l’égalité des armes entre les plaidants.

Le présent amendement a donc pour objet d’éviter que l’article 1er ne tombe sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel et vise à instituer une phase préliminaire de recevabilité, distincte de celle du jugement sur la responsabilité.

Enfin, je souligne que la Commission européenne va dans le même sens. Dans sa recommandation du 11 juin 2013 portant sur les recours collectifs dans l’Union européenne, elle indique en effet que les États membres devraient prévoir une vérification, au stade le plus précoce possible de l’instance, des conditions de recevabilité de l’action de groupe et le rejet, le cas échéant, des demandes manifestement infondées.

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