La commission est favorable à l'amendement n° 7 rectifié.
Je souhaite maintenant régler une bonne fois pour toutes la question des huissiers de justice, qui sont visés dans de nombreux amendements.
Pourquoi limiter le choix du juge ? C'est à lui qu’il revient non seulement de juger, mais aussi de faire connaître ses décisions ; nul besoin de recourir pour cela aux huissiers de justice, qui assument d'autres charges.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 197.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 239 rectifié, qui tend à ce que les mesures de publicité prononcées par le juge puissent faire l'objet d'une exécution provisoire, il est incompatible avec l'alinéa 18. Sur le fond, il remet en cause l'article 1er et il n’est pas souhaitable de permettre la publicité d'un jugement sur la responsabilité d'un professionnel tant que ce jugement n’est pas définitif. L'avis est donc également défavorable.
La commission, très sceptique quant à l'utilité de l'amendement n°543, qui vise à mieux encadrer les mesures de publicité du jugement, pense qu’il faut laisser totale liberté au juge. Par conséquent, je vous demande, madame Lamure, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 276, qui vise à permettre à l'action de groupe d’être poursuivie, même si le professionnel se pourvoit en cassation à la suite du jugement sur sa responsabilité.
L’objectif poursuivi est louable, car la procédure pourrait être longue du fait des recours. Mais en matière de consommation, les mesures de publicité ne pourront être mises en œuvre qu’une fois que le jugement ne sera plus susceptible de recours.
Selon la commission, la mise en œuvre des mesures de publicité portera nécessairement atteinte à l'image du professionnel. Il convient ainsi d'en rester à l'équilibre du projet de loi. C’est pourquoi je vous demande, madame Aïchi, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.