Cet amendement vise à encadrer l’intervention du tiers et à lui fixer plusieurs conditions : celui-ci doit disposer d’une garantie financière, d’une assurance de responsabilité civile ; il est tenu au secret professionnel et doit être libre de tout conflit d’intérêts.
Il est restrictif et pourrait gêner les requérants désirant engager une action de groupe ; le tiers n’assistera pas obligatoirement l’association pour le versement des indemnités, notamment.
La précision relative au secret professionnel est en outre satisfaite car les professions judiciaires réglementées sont bien sûr tenues au secret professionnel.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.