Cet amendement vise à donner plus de latitude au juge et, notamment, à lui permettre d’ordonner l’exécution provisoire des mesures de publicité. De telles mesures permettent d’alerter des consommateurs, de réunir le groupe plus tôt et d’éviter les pertes de preuve ou même de biens, la loi envisageant en effet des réparations en nature.