Intervention de Martial Bourquin

Réunion du 11 septembre 2013 à 14h30
Consommation — Article 1er, amendements 195 232

Photo de Martial BourquinMartial Bourquin, rapporteur :

Mes chers collègues, avec l’action de groupe simplifiée, nous sommes dans un débat de fond.

Bien sûr, la commission des affaires économiques n’est pas favorable aux amendements de suppression n° 195 rectifié et 232 rectifié. La création de l’action de groupe simplifiée repose sur la volonté d’accélérer la procédure dans le cas où les consommateurs sont identifiés.

Lors de la réunion de la commission, nous avons clarifié les conditions dans lesquelles cette procédure simplifiée peut être engagée. Il s’agit de viser le cas où l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et de limiter cette procédure aux cas où les consommateurs lésés ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par période de référence, par exemple dans le cadre d’abonnements d’une durée variable.

Lors des nombreuses auditions, beaucoup de questions ont été posées sur cette action de groupe simplifiée et les interrogations étaient légitimes. De même, lorsque nous avons, en quelque sorte, défriché le terrain concernant son caractère juridique, nous avons rappelé plusieurs éléments déterminants.

Premièrement – point fondamental –, la condamnation prononcée par le juge dans le cadre de l’action de groupe simplifiée est susceptible de recours.

Deuxièmement, la décision de choisir l’action de groupe simplifiée plutôt que l’action de groupe standard relève du juge. En conséquence, si le préjudice n’est pas identique ou si les consommateurs lésés ne sont pas réellement identifiés, le juge pourra faire droit à des arguments du professionnel et opter pour la procédure standard.

Cela a été évoqué au cours des auditions et des tables rondes, dans certains cas, le professionnel pourra avoir intérêt à recourir à une action de groupe simplifiée. En effet, il peut souhaiter que la procédure se termine rapidement. Par ailleurs, dans le cadre d’une telle action, la publicité est individuelle, ce qui est favorable au professionnel.

Le dispositif me semble donc utile. Il sera parfois préféré à l’action de groupe standard par le professionnel. Surtout, il est suffisamment encadré juridiquement. La commission des affaires économiques ne peut donc pas être favorable aux amendements n° 195 rectifié et 232 rectifié, qui tendent à le supprimer.

L’amendement n° 548 vise à préciser que le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.

Je l’ai dit tout à l’heure, la décision du juge peut faire l’objet de recours. L’alinéa 26 de l’article 1er indique d’ailleurs que les mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision du juge « n’est plus susceptible de recours ».

Ces précisions me semblent en mesure de dissiper en partie les préoccupations exprimées par Mme Lamure. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement qu’elle a présenté.

La commission n’est pas plus favorable à l’amendement n° 202, pour les mêmes raisons.

J’en viens à l’amendement n° 233 rectifié, qui tend à permettre que les mesures de publicité de la décision du juge puissent faire l’objet d’une exécution provisoire. Après les discussions que nous avons eues sur l’amendement n° 239 rectifié, je vois dans le présent amendement une forme de contradiction. Ses auteurs, en effet, reprochent à l’action de groupe simplifiée de ne pas respecter les droits de la défense. Or, à mon sens, l’exécution provisoire qu’ils veulent permettre peut se retourner contre le professionnel, qui serait condamné avant même d’être jugé, du fait des mesures de publicité prises par le juge. Il ne faut donc surtout pas aller dans ce sens ! Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

J’ai donné la position de la commission sur la question des huissiers de justice ; je ne m’appesantirai donc pas sur l’amendement n° 200. Je précise simplement que nous laissons aux seize associations agréées, auxquelles est confiée l’action de groupe, le loisir de choisir les professions conventionnées – huissiers ou avocats – dont elles s’entourent pour ce faire. La commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.

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