Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la personne soignée a le droit d'être alimentée et hydratée, même de manière artificielle, ainsi que de recevoir des soins d'hygiène et de maintien de la température, selon que son état le requiert.
Il existe quatorze besoins fondamentaux de la personne humaine. Ils ont été présentés par Virginia Henderson devant l'Organisation mondiale de la santé en 1969 et sont enseignés dans toutes les écoles d'infirmières.
Parmi ces besoins, on trouve la nécessité physiologique de boire et de manger, mais aussi de recevoir des soins d'hygiène et de pouvoir bénéficier d'un maintien adéquat de la température.
Les soins qui répondent à ces besoins fondamentaux sont appelés des soins de base, qu'il est toujours légitime de proposer quand la personne ne peut les accomplir elle-même. Ne pas répondre à ces besoins fondamentaux par les soins de base est considéré comme de la maltraitance.
Il existe en France une jurisprudence. Elle concerne, notamment, des parents qui ont laissé mourir de faim et de soif leur enfant, handicapé ou non, des vieillards mal pris en charge par l'entourage, en institution ou à domicile.
Durant la canicule de l'été 2003, des personnes sont décédées faute d'hydratation ou de maintien d'une température correcte, et en raison d'un entourage insuffisant pour répondre à leurs besoins. La conscience de la nation française s'en est fortement émue.
L'alimentation artificielle n'est pas un traitement. L'alimentation en tant que telle est un ensemble de nutriments qui répond à des besoins énergétiques fondamentaux de l'organisme, qu'il soit malade ou bien-portant. L'alimentation administrée de manière artificielle n'est pas un traitement au sens d'un médicament qui soigne une maladie ; c'est une réponse à un besoin physiologique de base.
La disposition proposée légitimerait l'arrêt de l'alimentation artificielle, non seulement chez le patient qui le demande de manière consciente et éclairée, mais aussi chez le patient incapable de donner son avis, à condition de suivre la procédure collégiale proposée dans le texte. Cela signifierait que l'on pourrait arrêter l'alimentation artificielle de personnes gravement handicapées, qui ne sont pas particulièrement en fin de vie.
Mais que fait-on de la non-assistance à personne en danger ? Il y aurait là, très clairement, des situations d'euthanasie par omission des soins de base normalement dus au malade et indispensables au maintien physiologique de sa vie. Si la personne malade doit mourir, ce n'est pas de faim ou de soif, c'est de sa maladie !
Il existe cependant des situations où l'alimentation artificielle peut être légitimement interrompue, et cet amendement le précise.
L'alimentation artificielle peut être interrompue « si elle n'atteint pas sa finalité propre », c'est-à-dire si les nutriments ne peuvent être assimilés correctement, « si elle est la source d'un danger pour la personne soignée » ou « si la personne soignée est en phase terminale de son existence ». Mais en dehors de ces cas particuliers, l'alimentation est la réponse à un besoin physiologique de base.
C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.