Par cet amendement, nous proposons de préciser que la mission de recouvrement forcée de la décision implique l’intervention de l’huissier de justice pour la liquidation de la créance et que ce dernier procède également à la répartition des sommes perçues au profit des consommateurs lésés.
En effet, il est souhaitable que l’huissier ne limite pas l’exécution forcée du jugement de condamnation à l’encontre du professionnel à la mise en œuvre des voies d’exécution ; il faut l’étendre à l'inventaire et à la vérification des sommes recouvrées entre les membres du groupe. Une telle mission est d’ores et déjà assurée par les huissiers de justice dans le cadre de plusieurs procédures, notamment en matière de saisie-vente, lorsqu’il est nécessaire de repartir le prix des meubles vendus entre différents créanciers.
Outre que les études d’huissiers de justice sont équipées pour procéder à une telle répartition, qu’elles effectuent dans le cadre d’autres procédures, elles assurent des garanties comptables et financières très supérieures à celles qui sont afférentes aux associations. Elles pourront aussi liquider des exécutions partielles posant des difficultés.