Cet amendement est similaire à celui qui vient d’être présenté.
La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcé » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe en effet de protéger les consommateurs en évitant qu’ils ne puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement.
En l’état actuel des textes, le consommateur demeure redevable des honoraires dus en matière de recouvrement, et ce alors qu’il importe que le débiteur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.
L’esprit de cette disposition législative doit être étendu en matière d’action de groupe. Il convient toutefois de mettre systématiquement les frais de recouvrement et d’exécution à la charge du professionnel.
C’est pourquoi nous suggérons d’insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.