Ces deux amendements visent à préciser que la médiation peut avoir lieu indépendamment et avant toute procédure, mais aussi à tout stade de la procédure.
Ils sont, pour une partie, inapplicables et, pour l’autre partie, satisfaits.
Il est en effet impossible que la médiation puisse être lancée indépendamment ou avant toute procédure : pour qu’il y ait une association requérante, il faut que l’action de groupe soit engagée.
Par ailleurs, la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends ». Autrement dit, il est tout à fait imaginable qu’une médiation soit engagée par des consommateurs avec un professionnel.
Enfin, aux termes de l’article 1er, tel qu’il est rédigé, la médiation peut être lancée à tout moment de la procédure d’action de groupe. Je demande donc le retrait de ces amendements.