Le Gouvernement est défavorable à élargir à des associations de défense des investisseurs agréées la possibilité d’engager une action de groupe.
Le projet de loi, nous l’avons déjà dit, entend réserver la possibilité d’introduire une action de groupe aux seules associations de consommateurs agréées et représentatives sur le plan national. Ce choix est en cohérence avec la détermination du champ pour la mise en œuvre de ce type de procédure et la nature des intérêts pris en considération, notamment l’objet social de ces associations.
Il s’agit en effet d’introduire en droit français une procédure permettant le traitement des contentieux de consommation de masse – par exemple, la téléphonie mobile, la vente à distance, mais aussi les services financiers, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, notamment hier en réponse à une question du sénateur Le Cam – pour lesquels seules les associations de consommateurs sont susceptibles d’avoir un intérêt à agir, à savoir la défense de l’intérêt collectif et des intérêts individuels des consommateurs.
Pour autant, la réparation des préjudices économiques subis par des consommateurs à l’occasion de la commercialisation de services financiers dont la cause commune réside dans un ou des manquements d’un même professionnel, quel qu’il soit, à ses obligations légales ou contractuelles peut faire l’objet d’une action de groupe.
Les manquements aux obligations légales peuvent prendre la forme de pratiques commerciales trompeuses par omission en raison de l’absence de mentions inhérentes aux risques de perte en capital investi pour un tel placement financier. À cet égard, on peut, sans citer le nom de la banque, évoquer un exemple très parlant, le placement dit « Helvet Immo ». Il se pourrait qu’il y ait eu un défaut de conseil sur les risques liés à ce placement dans une devise étrangère, qui s’est traduit par des pertes en capital très importantes pour les consommateurs.
Il peut également s’agir de manquements aux obligations contractuelles, lors de l’exécution du contrat mais aussi lors de sa formation, si le professionnel ne respecte pas le devoir d’information, de conseil ou de mise en garde auquel il est tenu.
Tous ces manquements peuvent d’ores et déjà faire l’objet d’une action de groupe. C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de M. Marini.