Nous renvoyons à plus tard l’extension de l’action de groupe aux domaines de l’environnement et de la santé, dès lors qu’il s’agira d’indemniser le préjudice corporel.
Adoptons un raisonnement par l’absurde – et pardonnez-moi s’il s’agit d’un sujet grave – : dans l’absolu, il est possible de déclencher une action de groupe contre un laboratoire pharmaceutique qui aurait commercialisé un médicament dont les effets se seraient avérés néfastes pour la santé. Il ne faut cependant pas oublier que, dans le cadre de l’action de groupe ouverte aux consommateurs, ceux-ci ne peuvent attendre que la réparation de leur préjudice économique. Objectivement, une victime du Mediator n’attend pas le remboursement de la tablette de médicament, mais la réparation du préjudice de santé qu’elle a subi !
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité exclure les litiges relevant du domaine de la santé, qui seront traités dans le cadre d’une action de groupe spécifique, dédiée à la réparation du préjudice corporel. C’est donc un sujet distinct.
Pour ce qui relève des services financiers et bancaires, ils sont inclus dans le champ de l’action de groupe « consommation » telle que nous la votons aujourd’hui, dès lors qu’un contrat de consommation a été conclu. J’ai évoqué tout à l’heure les placements financiers : les banques et les établissements de crédit sont soumis à des obligations légales et à des obligations contractuelles, ils doivent les respecter ; si tel n’est pas le cas, les consommateurs peuvent se réunir et déclencher une action de groupe.
Je le répète, les domaines financier et bancaire entrent dans le champ de la loi, pour la santé et l’environnement, il faut encore attendre.