En matière de nouvelles technologies ou d’électroménager, le consommateur se voit fréquemment proposer, lors de l’achat d’un appareil en magasin, de souscrire par la même occasion un contrat destiné à assurer ledit bien ou à prolonger sa garantie constructeur.
Si ces contrats s’avèrent très rentables pour les vendeurs, leur pertinence et leur utilité réelle pour le consommateur sont en revanche beaucoup plus discutables. Les exclusions étant dans la plupart des contrats très nombreuses, et les garanties largement surestimées, la couverture du client est souvent bien plus faible que ne le laisse présager la teneur du discours commercial. En outre, en l’absence de toute baisse de cotisation alors que les biens en question perdent rapidement de leur valeur – moins 50 % en un an pour un téléphone portable, par exemple –, le coût de ces contrats apparaît largement disproportionné.
Accessoires et signés concomitamment à la vente, souvent avec une information très lacunaire et parfois avec un consentement « forcé » – dans certaines enseignes, les vendeurs ont des objectifs à atteindre en la matière –, ces contrats n’en engagent pas moins le consommateur dans la durée, sans lui laisser l’opportunité de comparer des offres concurrentes ou de vérifier auprès de son propre assureur s’il n’est pas déjà couvert pour des risques similaires.
Or aucune possibilité légale de rétractation n’existe pour la souscription de ces contrats en magasin. De plus, certains d’entre eux, comme les contrats d’assurance des téléphones portables, sont des contrats de groupe, auxquels la loi Chatel, qui facilite la résiliation, ne s’applique pas.
Dans la mesure où le consommateur peut rencontrer de réelles difficultés pour sortir de ces contrats, le présent amendement vise donc à prévoir un délai de rétractation minimum en sa faveur.