L’objectif des auteurs du présent amendement est louable, étant donné les pratiques parfois critiquables des professionnels pour faire souscrire aux consommateurs des contrats d’extension de garantie. Cet amendement, qui vise à instaurer un droit de rétractation s’agissant du contrat de garantie, est cependant de nature à engendrer, au regard de l’unité que ce dernier forme avec le contrat principal d’achat du bien, une confusion sur les droits à rétractation du consommateur.
En effet, le contrat principal d’achat du bien ne contient de droit à rétractation que s’il est souscrit à crédit. Avec le projet de loi relatif à la consommation, le Gouvernement a entrepris de renforcer les droits contractuels des consommateurs en prévoyant que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat.
Si ce consentement est donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse du consommateur – je pense à la pratique connue sous le nom de précochage –, ce dernier peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. Dans ce cas, le consommateur n’est évidemment plus lié par la prestation en cause. Cette disposition paraît appropriée s’agissant des pratiques de précochage de prestations d’extension de garantie payantes non expressément sollicitées par le consommateur.
Pour ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable au présent amendement ; il en demande le retrait.