Cet amendement concerne aussi les personnes âgées, puisqu’il s’agit des services à la personne.
La directive communautaire n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a exclu les services sociaux de son champ d’application.
La transposition de cette directive dans le présent projet de loi, en tendant à rejeter les structures agréées par l’État délivrant des services à la personne de la catégorie des services sociaux, ne correspond pas au texte communautaire.
Or l'article L. 313-1-2 du code l’action sociale et des familles indique que les services d’aide et d’accompagnement à domicile peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée.
En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d’égalité des acteurs par cette différence de traitement entre les deux régimes de l’autorisation et de l’agrément.
Par conséquent, un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile, tandis que, pour la même activité réalisée dans des conditions identiques, un service agréé par l’État supporterait seuls ces nouvelles contraintes.
Supprimer cette exclusion des services à la personne permet une transposition respectueuse de la directive communautaire en ce qu’elle ne distingue pas les services sociaux en fonction de leurs régimes juridiques.