Cet amendement concerne les services à la personne.
Les entreprises disposant de l'agrément « services à la personne » par les services de l’État, dont celles l'ayant obtenu avant le 22 novembre 2011, doivent respecter une procédure de déclaration ; qu'il s'agisse d'une activité d'aide à domicile, de garde d’enfants ou d'entretien, elles sont tenues de permettre au client de se rétracter dans les sept jours.
Ce délai n’est suspensif ni de l’exécution de la prestation ni de l’encaissement du paiement de cette prestation. En rendant suspensif l’encaissement durant le délai de rétractation du paiement des services relevant du régime de la déclaration, le projet de loi freine leur rapidité d’exécution.
Cette contrainte n’apporte pas de sécurité supplémentaire au consommateur. Son application aux seules entreprises relevant du régime de la déclaration introduit une inégalité entre les acteurs économiques des services à la personne face à la loi.
La rédaction actuelle du projet de loi est éloignée de la réalité de terrain des services à la personne dans le quotidien de nombreux Français, particulièrement des plus vulnérables. Ainsi, les plans d’aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponse à des situations de perte d’autonomie agrègent, dans leur grande majorité, des services relevant tant du régime de l’agrément que du régime de la déclaration. Il est essentiel de prévenir l’introduction d’une distinction de traitement entre les entreprises de services à la personne relevant du régime de la déclaration et celles qui relèvent du régime de l’agrément.