Je vais compléter les arguments de la commission.
Le Gouvernement a choisi de reprendre dans le projet de loi les dispositions existant en matière de contrat à exécution successive, comme les abonnements à la presse ou les contrats de services à la personne.
Ces services, lorsque le contrat est conclu hors établissement, bénéficient d’un assouplissement au délai de rétractation de quatorze jours dont dispose le consommateur. L’exécution du service peut commencer immédiatement et, en contrepartie, le consommateur dispose d’un droit de résiliation permanent du contrat, comme l’ont indiqué à l’instant Mmes Procaccia et Létard.
Le texte actuellement en vigueur ne permet pas aux professionnels du secteur d’imposer un préavis au consommateur, bien que certains l’imposent tout de même. Afin d’éviter toute erreur d’interprétation, l’absence de préavis au bénéfice du consommateur a été introduite dans le code de la consommation.
Cette mesure se justifie par des situations d’urgence dans lesquelles peuvent se trouver des familles qui ont recours à ces services, par exemple un décès ou une hospitalisation urgente. L’existence d’un préavis imposerait au consommateur de régler des prestations qui n’ont pas été exécutées. En outre, il déséquilibrerait les relations contractuelles puisque le professionnel ne bénéficie de cette dérogation au délai de rétractation que dans la mesure où le consommateur dispose également d’une certaine souplesse et peut à tout moment mettre fin au contrat.
En tout état de cause, cet article n’a pas uniquement vocation à s’appliquer aux services à la personne. Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.