Il s’agit d’un amendement technique, qui tend à lever une contradiction dans les rapports entre fournisseur et distributeur d’électricité et de gaz.
La rédaction du nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation proposée par M. le ministre peut prêter à confusion dans le domaine de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’examiner quelle est la responsabilité du fournisseur d’énergie à l’égard des consommateurs. Pourquoi ?
En vertu de cet article, « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ». Je rappelle que cet article s’applique bien aux contrats de fourniture d’énergie.
Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article L. 121-92 du code de la consommation dispose que « le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel ». Il précise que « ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».
En d’autres termes, en vertu de cet article, c’est le gestionnaire de réseau qui reste directement responsable à l’égard du client des prestations techniques qu’il réalise dans le cadre du contrat unique. Le client peut donc engager directement cette responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de cette régulation.
Voilà pourquoi cet amendement vise à retirer la référence à l’énergie dans la nouvelle rédaction de cet article, afin que l’on puisse s’en référer à l’article L. 121-92 du code de la consommation, qui est beaucoup plus clair.