Intervention de Élisabeth Lamure

Réunion du 12 septembre 2013 à 9h30
Consommation — Article 5

Photo de Élisabeth LamureÉlisabeth Lamure :

Lors de la souscription d’un service, la faculté dont dispose le consommateur de renoncer à son droit de rétractation est conditionnée à la pleine exécution du service. Or pour certains services, notamment téléphoniques, le changement de prestataire est fortement encadré. C’est le cas en matière de téléphonie mobile où le processus réglementé de portabilité du numéro suppose que la souscription au service du nouvel opérateur entraîne la résiliation du service de l’ancien opérateur.

La faculté de rétractation du consommateur porte sur le nouveau service. Elle n’emporte donc pas une rétractation de la résiliation à l’ancien service, si bien qu’un consommateur qui se rétracterait se retrouverait sans aucun service. Il semble donc nécessaire de permettre au consommateur de renoncer à son droit de rétractation pour bénéficier immédiatement du nouveau service. À défaut, cela reviendrait à demander au consommateur de respecter le délai de quatorze jours avant le changement de prestataire, alors même qu’un délai sensiblement plus court est imposé dans le cadre de la procédure dite de portabilité.

Il est donc souhaitable que, pour ces services très spécifiques qui seront fixés par décret, le commencement d’exécution du service dans le cadre d’un contrat conclu à distance, dès lors que le consommateur a préalablement et expressément renoncé à son droit de rétractation, marque le moment à partir duquel ce droit n’est plus ouvert.

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