Il faut encadrer et réguler plus fermement l’activité de ces sociétés de recouvrement. Je ne suis pas sûr, cependant, que les interdire, même juridiquement, comme le prévoit l’amendement n° 164 rectifié, soit possible. Au demeurant, des procédures de recouvrement amiables peuvent être quelquefois utiles, moins coûteuses et moins déstabilisantes. L’avis est donc défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 347 rectifié, les mesures proposées sont de nature réglementaire. L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité. C’est un fondement juridique suffisant pour prendre des mesures d’encadrement supplémentaires si nécessaire. La commission a donc émis un avis défavorable, de même que sur l’amendement n °147 rectifié qui est très proche.
S’agissant de l’amendement n° 165 rectifié, le démarchage dans ce domaine d’activité, comme de manière générale, est déjà fortement réglementé, contrôlé, et sanctionné en cas de manquements. Par ailleurs, les contacts téléphoniques et même les déplacements au domicile du créancier, lorsqu’ils ne prennent pas un caractère intrusif, d’ores et déjà sanctionnables de par la loi, sont utiles pour mener à bien ces procédures de recouvrement et quelquefois de négociations dans des conditions extrêmement délicates. La commission a donc émis un avis défavorable.